‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 175 sur 177 · T03I5 II · texte numérisé non relu

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renient la (ransmiision de son bérédilë. Il n*adinettait pas le concours àes successeurs désignés par la loi avec les successeurs choisis par le de cujus (1). Le père de fiamille qui avait des des* cendants» et ne voulait pas leur 6ter son hérédité, mais désirait seulement faire un legs à un ami , était tenu de construire un testament, d*institner ses enfieintB et d*ajouter ce legs comme charge de Tinslitution.

Celte règle est profondément modifiée par la faculté de grever ses héritiers ab intestat de fidéicommis. Le disposant est libre d'imposer à son héritier légitime la charge de suhir le concours ci^un successeur universel, sorte d'héritier qu*il aura désigné et auquel reviendront peut-être les trois quarts de la succession. D peut, à plus forte raison, charger ses héritiers légitimes, dont il approuve pleinement la vocation légale à Tuniversalité de ses biens, de Texécution de quelques libéralités particulières.

La volonté de Thomme et la volonté de la loi coopèrent an règlement de la succession.

Le vieux droit. civil avait un principe ainsi conçu : semel hères, semper hères. €* est-à-dire qu'il ne permettait à l'homme que d'attribaer une fois son héréaité. Le testateur épuisait en une fois son pouvoir de régler sa succession jo^r unitersitatem, de gouverner la dévolution de Tensemble de ses biens après sa mort.

Sans doute, il pouvait faire, à côté d'une institution pure et simple, une institution d'héritier sous condition suspensive, et à l'arrivée de la condition, Théritier qui avait été institué purement, perdait une partie de l'hérédité qu'il avait paru recueillir, mais il était réputé ne l'avoir pas acquise. Tout se réglait, nous le pensons, comme si, dès Torigine, les deux héritiers avaient concouru. Le testateur n'avait pas fait deux transmissions successives de son hérédité. Il avait tenu en suspens la véritable attribution de son hérédité entière.

Le testateur avait le droit de donner à un premier héritier institué un concurrent éventuel, mais il ne pouvait pas limitera nn temps usque ad diem, jusqu'à l'arrivée d'une condition ai eofuUtionem, l'effet entier d'une institution d'héritier, de telle sorte que la qualité d'héritier, le droit à une même hérédité passât d'une personne à une autre.

La voie des fidéicommis lui ouvre à cet égard une grande latitude.

Le testateur a le droit d'imposer à son héritier institué la charge de rendre à toute époqne, même à sa mort, rhérédité en tout ou en partie. Ainsi, le testateur dispose deux fois de son hérédité. L'néritier institué aura perçu jusqu'au ternie un émolument et le gardera. Un second bénéficiaire universel lui succé-

(1) Inst. s. 14. g 5. PoMPOir. fr. 7. Dio. De reg. jutis. 50. 17.

UV. II, APPENDICE VI 7o5

â( ra et aora réinolument de Tavenir. Ce dernier sera à son tour, sinon hères, da moins loco heredis. Le testateur, après s*étre donné un héritier pour un temps, substituo en quelque sorte un second héritier au premier quant aux biens provenus de lui (1).

Il est vrai que Vhéritier grevé a droit à la rétention d'une quarte; mais il est possible que les fruits par lui perçus pendant sa vie lui tiennent lieu de quarte (2).

Il est vrai que, à Tépoque classique, si Théritier 6duciaire était dans le cas d*invoquer le sénatus-consulte Pégasien pour avoir sa quarte entière, le fidéicommissaire était loco legatarii partiarii et non pas loco heredis. Mais notre but ici est de montrer, non pas Teffet constant de tous les fidéicommis universels, mais jusqu^où s*étend la puissance nouvelle conférée au testateur. Or, pourvu qn*il donne lui-même satisfaction à Théritier institué au sujet de la quarte, il peut faire du fidéicommissaire, pour la presque totalité de sa fortune, un successeur universel qui reçoife ce titre pour l'avenir, après que Théritier institué Ta eu pendant sa vie.

Le fidéicommis d*héréditéj905/ mor^^m heredis a de Tanalogie avec la substitution pupiliaire. Aussi a-t-ilété appelé substitution fidéicommissaire. La grande difierence est que le substitué pupiliaire est vraiment Tnéritier du pupille et recueille par consé* quent tous les biens de ce dernier, même ceux qui n ont jamais appartenu au testateur, ceui qui ont été acquis par le pupille. Le substitué fidéicommissaire est un successeur universel t au second degré, de Tauteur du fidéicommis et, par suite, ne recueille que les biens transmis par le disposant au grevé (3).

Selon le droit civil ancien, le testateur ne pouvait imposer de legs qn*à son héritier institué. Peut être grevé de fidéicommis quiconque a recueilli à cause de mort et gratuitement tout ou partie des biens du disposant. Il en résulte que, selon le droit nouveau, le citoyen romain peat faire une substitution fidéicommissaire à plusieurs degrés, instituer un héritier, le charger de rendre Thérédité à sa mort (sauf la quarte) , flrever le premier fidéicommissaire d*une seconde restitution également à sa mort, et ainsi de suite. Il gouvernera ainsi la transmission de ses biens pendant plusieurs générations.

Nous apercevons Torigine de ces substitutions fidéicommrfsaires, qui, dans les sociétés aristocratiques modernes, ont acquis une si grande importance, ont donné à certaines familles, plut encore à certains noms, une splendeur durable, mais par une concentration quelquefois inique de la richesse et en tarissant les sources de la prospérité générale. Les Romains ne paraissent pas en avoir ressenti les inconvénients; nous croyons que cela pro«

(1) Gaius. 2. § 277. ^ (2) Papim. fr. 18. § 6. DiG. Ad. leg. /aie. 35. S. f. 58. § 5. DiG M. S. C. Treb. 36. 1. — (3) Ikst. %. 16. t 9. fitpl. n« 1770»

756 LIV. II, APPENDICE Vl.

vient de deux causes : Pnne est qne la préférence ponr un aine n'était pas dans les mœurs; Taotre est que le fidéicommissaire n'ayant qu'un droit de créance, ne pouvait pas inquiéter les tiers» au moins les tiers de bonne foi.

Nous touchons à un problème fort obscur. Dans ces substitu* lions fidéicommissaires à plusieurs degrés, dans ces fidéicommis d'hérédité à travers plusieurs générations, il semble démontré 4iue le disposant pouvait appeler au premier ou an second degré de restitution des personnes non encore conçues, au moment de la confection du testament, par exemple les enfants nés ou à naître du grevé. Gomment concilier la validité de ces dispositions avec les règles sur la capacité et l'époque où la capacité est requise (1)?

Si les descendants du grevé sont, pour le disposant, des postumes siens, la difBculté est moins grave (2). Les postumes siens sont capables d'être institués, d'être gratifiés par testament, et s'ils sont appelés sous une condition, c'est à l'arrivée de la condition, non pas à la mort du testateur, que leur capacité s'examine. La condition est ici la mort du grevé. Attribuer capacité à une classe de postumes, c'est du même coup les aflTrancnir de la nécessité d^étre capables, puisqu'on les affranchit de la condition d'exister, à l'époque de la confeclion du testament.

Hais l'embarras est extrême, si les personnes appelées sont, pour le testateur, des postumes externes. Les postumes externes sont, d'après un sénatus-consulte d'Adrien, aussi incapables de profiter d'un fidéicommis que de profiter d'une institution d'héritier (3). La doctrine bienveillante du préteur oui accordait à tous les postumes conçus au |our où un droit héréditaire leur était dévolu la honarum possession n'a pas été ratifiée par le droit impérial (4). Cette règle, sévèrement appliquée, aurait resserré dans d'étroites limites la faculté de faire des substitutions fidéi* commissaires.

Le sénatus-consulte d*Adrien a reçu peut-être une dérogation par un acte législatif que nous ignorons, et dont nous voyons seulement les conséquences dans les textes (5).

(i) Gaius. 2. § t87. — Inst. Juit. t. 19. $ 4.

(2) Présentoni une observation qui prévienC une objection soofent fcilt. Dent les succesMons légitimes oà la vocation repose sur la parenté avec le défunt, nul ne peut succéder s'il n'a été conçu avant la mort do de cufut, parce qu'autrement le lien de parenté ne s'est point formé. La parenté ne lie qne ceux qui ont coezîité dans le monde. Inst. o. i. g 8.

CeUe règle n'est pas applicable dans les -successions testamentaires, parce i

que la vocation dérive non de la parenté, mais de la volonté do disposant. Cela J

est vrai, même des postumes siens, ouoique la loi, en les déclarant capables, prenne en considération la place qu ils auraient occupée duis la famille s'ils étaient nés plus t6t; néanmoins leur vontion testamentaire n'en est pas moins, non la conséquence de leur parenté, mais l'œuvre libre de la volonté de l'homme.

(8} Gaius. 2. S 287. — (4) Ulp. f. 11 g 1. Dig. De bon. pou, 37. 1. — <5) Papiu. r. 69. S 8. Moobst. f. 82. § 6. Dig. De Ugatù 2» 81.

Nous avons essayé de déBnir Tétendue de la réforme apportée aa droit ancien par Tintroduction régularisée des fidéicommis.

Réforme considérable, excessive d^indulgence» au point de vue du mode de manifestation des volontés dernières.

Réforme très-limitée en ce qui concerne la capacité de disposer ou de recevoir.

Réforme très-importante et très-libérale à l'égard des modalités sous lesquelles le testateur peut régler la transmission de ses biens à sa mort et dans Tavenir.

Koui avons exposé le droit classique ou du Haut-Empire. La matière au Bas-Empire a été profondément remaniée.

Le plus grave changement a été celui- ci : Le Bdéîcommis créait primitivement une obligation entre le grevé et le fidéicommissaire. Ce dernier, n'ayant qu*nn droit de créance, n*avait pas le droit d*agir contre les tiers, du moins les tiers acquéreurs de bonne foi. Tel a été, tout au moins, le point de départ du droit classique en cette matière.

Ce droit a-t-il été progressivement modifié pour attribuer aux fidéicommis une sanction plus énergique, aux fidéicommissaires un droit plus indépendant de la volonté du fiduciaire? On le soutient. On pense que la distinction entre le droit réel et le droit de créance, si nette dans les formules d*actions, était moins bien observée dans la juridiction extraordinaire du magistrat. Cela est possible. Nous Tignorons.

Nous nous transportons tout de suite sous le règne de Jnsti-^ nien et nous assistons à une transformation profonde dont cet empereur s*attribue la gloire.

Les legs n*ont plus qu*une nature et sont doués de la plur grande emcacité juridique pour réaliser Tintention du testateur, quelles que soient les expressions dont il se soit servi. Les fidéicommis et les legs sont confondus et font entre eux un échange de ce qu*ils renferment de plus avantageux, de plus fécond aa profit des bénéficiaires de dispositions de dernière volonté (1).

Le fidéicommissaire y gagne surtout d*avoir, toutes les fois que cela est possible, un droit réel sur Tobjet de sa libéralité. Ce droit, il le tient directement de la volonté du défunt. Le grevé n*était jusqu'alors constitué que débiteur et conservait la propriété intégrale des choses qu'il devait rendre ou transmettre. Désormais, sa propriété est atteinte, et selon que le fidéicommis est pur, à terme ou sous condition, il cesse d'être propriétaire ou ne l'est plus que sous condition résolutoire. Quand le droit au fidéicommis est ouvert, quand le moment de la transmission est

(i) Imst. t. 20. S 2 et S 3.

738 UV. Il, APPENDICE VI.

veun, le fidéicommissaire est de plein droit investi d*an droit.réel qui lui permet d*agir contre tout détenteur des choses qui lui ont été laissées. La restitution dont le fiduciaire est tenu , o^cst plus translative de droit, elle n*est plus qu'un délaissement de la possession. Le fiduciaire peut être Tobjet d'une première libé* ralité; il aura eu, grâce à une propriété résoluble, la jouissance et 'gardera les fruits; mais il n'est plus Pagent, l'auteur nécessaire d'une transmission de droit au fidéicommissaire. De même que le droit du grevé est résolu, de même les droits par lui concédés sont résolus par voie de conséquence. Le fidéicommissaire, qui tient son droit sur les cboses directement du défunt, peut les revendi* quer contre les tiers auxquels le grevé les aurait transmises, il n*a à redouter aucune usucapion ni prescription; aucune en eflet n*a pu courir contre lui jusqu'à l'ouverture de son droit (1).

Il n'en est autrement que lorsque le testateur a exprimé qçe le fiduciaire ne restituerait que ce dont il n'aurait pas oisposé, que ce qui lui resterait des biens par lui recueillis (2).

Cfe que nous venons de dire s'applique aux fidéicommis universels comme aux fidéicommis particuliers. Au point de vue du mode de transmission de la propriété, il n'y a pas de différence entre ces deux genres de disposition, en ce sens qu*il n'y a pas plus besoin dans un cas que dans l'antre d*un fait de Tbéritier pour transmettre la propriété au fidéicommissaire universel ou au fidéicommissaire particulier.

Les dispositions à titre universel et à titre particulier difi^renl entre elles en ce qui concerne la transmission de l'ensemble des créances et des dettes du défunt.

Relativement aux actions qui vivifient ces créances et ces dettes héréditaires, voici les conséquences de la réforme de Justinien.

Autrefois, on distinguait, d'après la rédaction du testament, entre l'héritier et le légataire.

L*béritier, représentant la personne du défunt en face des tiers, était créancier de ce qui était dû au défunt, débiteur de ce que devait le défunt.

Le légataire, sMl recueillait une quote-part des biens du défunt, pouvait avoir droit à un émolument proportionnel dans les créances, être soumis à la charge d'une portion du passif, mais il n'était pas mis en relation directe avec les liers débiteurs ou créanciers. Pour lui, c'était une question de contribution et jamais d*obIig&tion vis-à-vis des tiers (3).

(i) JusT« L. 3. G. 6. 43. Communia de leoatis. In his omnibus casibus Ugatario quidem tel fideicommissario omnis Ucentia patent rem vinâicare.,, nuilo obstacuto ei a detentatoribus opponendo, . . ut nec umcapiù nec longi tem» poris prœscriptio contra legatarium vet fideicommissarium procédai (pendente conditione)... bonœ Jidei emptoribus, intégra jura ,. contra vendiiores kabenii^ bus. — (2) Papim. fr. 54. Dig. 36. i. Ad. S. C, Treb. — ^3) Gaius. 2. .§ 254v

•UV. U, APPENDICE VI. 759

D'après le droit classique et les deux sénatusH^nsultes combinés, le fidéicommissaire universel était tantôt loeo heredis, tantôt hco

^Mdntenant, sons Juslinien, la distinction doit se faire entre les successeurs universels appelés & une quote-part ou à la totalité des biens du défunt et les successeurs particuliers.

Dans la première classe nous rangeons : !• les liériliers, a l'exception de ceux institués ex re eerta, ex rébus certts, elde ceux oui sont chargés de rendre toute l'hérédité, sauf un corps certain, una aliqua re deducta (2); 2' les fidéicommissaires à nui l'hérédité est restituable en tout ou en partie aliquote (3) ; â les

légataires partiaires. .. ic • • j. »

Dans la seconde classe se trouvent les antres bénéficiaires d une disposition de dernière volonté, notamment les héritiers institués m rébus certis, les fidéicommissaires et légataires appelés à recueillir toute autre chose que l'universalité ou une portion de l'universalité des biens du défunt. , , ., . a.a

Les premiers, quel que soit le titre sous lequel ils ont été appelés, représentent le défunt, ont les actions du défunt, subissent les acliéns dont le défunt était tenu.

Les autres, non. ... . u x j ' i

Notons que l'héritier institué m re certa, chargé de rendre l'hérédité deducta re certa, a l'avantage de pouvoir passer d'une classe dans l'autre. Légataire si le testament s'exécute en entier, il a comme en réserve une qualité d'hérilier pour combler les vides que feraient des refus dans cette exécution. Si le cohérilier instituésans restriclion, si le 6déicommissaire k qui 1 hérédité était restiluable sous la déduction ti'un corps certain ne recueillent pas l'hérédité, de successeur particulier, 1 institué exre certa devient successeur universel. U reprend celte qualité qui ne lui avait été enlevée que pour obéir à une. restriction maintenant sans raison d'être Ilestdonclégataireavecunevocationsubsidiaireàl tiérédilé. Cela est décidé par interprétation de la volonté du disposant (4). Faisons observer que, au point de vue des actions héréditaires, le droit romain n'a jamais distingué les successeurs selon que leur vocation descendait de la loi ou de la volonté de 1 homme.

ii\ fi.iii» « «« SS55 à 458. — (i) JosriJi. L. 13. C.«. iU.Dehered. inttit, uiî' « M « 9 -- (3) UiP. fr. 35. Dis. M. 5. De hered. instil. tJiF. fr. 16. «fl^à 36 i Ad. ;. c. TrebeU-Comp. PâP. f.76. j 1. Dic. De legaHs 2» SI. P«i» f 78 'Dig. ï8. 5. — Si f oniwerMliW a ^té dici»ée, non par fractions numérique.', maii par région, ou par caiésorle. (ex. ton. le. l)ien. de diver» n.tare SSpri. dan. nne âsion. lîtalie. d'une part. ton. le. bien, de d.yer.e nature SSpriîdan. «ne «i^e région, le. province.. d'«.tre part), de telle .orte «me «cSb di«i«on embrewe tou. le. bien, d» di.po«int. la quesUon de «voir « lei .ucceueur. appelé, k ces catégorie, .ont des .ucMBear. uni.erse ., nous pardt tri..embarr«Mante. La di»irion en meuble, et imraeuUes, k laquelle notre lém*. Làteur reconnaît un caractère d'universaUlé, ira se trouve pa» dans le» tou romaiaet. -- (*) Ju"- L- 13. Cod. De Aer. inst. 6. U.

Le droit contomier a, au contraire» établi une séparation profonde entre le successeur appelé par la loi et le successeur appelé par testament.

Notre jurisprudence tend à revenir à la distinction romaine entre successeurs universels et successeurs particuliers, sans tenir compte de la nature de la vocation (1).

Nous avons présenté comme assimilables» dans le droit de Jnstinien» les héritiers et les fidéicommissaires universels.

Oui» au point de vue de la nature du droit acquis sur les choses corporelles deThérédité» droit de propriété.

Oui» au point de vue des actions héréditaires.

Mais quelques différences subsistent à d'autres égards.

1* En ce qui concerne Tétendue de ce qu'ils peuveut recueillir.

L'héritier peut être appelé à recueillir l'universalité du patrimoine du défunt, à Texclusion des héritiers légitimes. Le fidéicommissaire ne recueillera» au plus, que les trois quarts, si Théritier grevé se prévaut de son droit à une quarte.

Ce système de la quarte falcidie ou pégasienne» qui a disparu de notre législation» mérite de fixer quelque temps notre attention.

Ce système dérive principalement d*un principe que nous avons rejeté. Dans le testament romain» il y a une disposition essentielle, Tinstitution d'héritier» et des dispositions qui dépendent de la première» legs et fidéicommis. Si l'institution d'héritier eroule

Sar incapacité ou refus» les autres dispositions tombent par voie e conséquence.

De nos jours, chaque disposition de dernière volonté a sa vie propre ; elle est indépendante des autres.

Puisque l'institution d'héritier est le fondement sur lequel reposent les dispositions testamentaires» il est sage» il est utile que» quelles qu'aient été les illusions du testateur» quelque trouble que des événements postérieurs aient apporté dans ses combinaisons» l'héritier ait toujours» sans débats, sans tiraillements» sans sacrifices, parla certitude d'un émolument sérieux» intérêt à faire adition d'hérédité.

11 a droit à une quarte qu'il prendra» au besoin, par retranchement sur les legs et fidéicommis dont il est chargé.

Le droit classique n'admettait pas que le testateur put déranger cet ordre établi et priver l'héritier de la quarte.

Justinien a fait une brèche an système. II a décidé que le testateur auraitlafacultéd'lnterdireà l'héritier de réclamer la quarte(S).

Comment l'expliquer? Les inconvénients attachés à la dépen* dance des dispositions testamentaires par rapport à l'inatitotioD d'héritier vont renaître. Justinien a-t-il purement et simplement méconnu la sagesse du législateur ancien? Non. L'explication se

(1) Voy. Casa. 13 août 1851. Sm. 51. 1. 657. M. DsttOLoiiBK, Success. f. L S» 160. — (î) Nov. 1 ctp. t et 3. corop. nov. 119. e. 11 et nov. 131. e. 11.

froore, selon nous, dans ce fait qae Tempereur a en môme temps porté atteinte au principe dont la qaarte était la conséqnence, on mienx, le correctif.

Jastinien décide, selon le sens que nous donnons au premier chapitre de lanovelle première, qu à défaut par l'héritier institué d'accepter l'hérédité sons les charges qui la grèvent, un fidéicommissaire, un légataire même particulier, un héritier ab intestat pourrait déclarer qu'il prend la qualité de successeur universel avec la charge d'exécuter le testament (1).

L'empereur ne rompt pas le lien entre les dispositions, ne va pas jusqu'à admettre l'exécution isolée de chacune d'entre elles. Il veut qu'il y ait un successeur universel chargé de faire la liquidation et la répartition ; mais il sufGt que l'un des bénéficiaires du défunt ou des héritiers légitimes accepte cette qualité et se soumette à cette charge. Il n y a plus, pour les autres hënéfi* eiaires, autant à redouter le refus de Théritier institué (2).

La quarte n'est plus nécessaire. Le testateur qui ressent plus d'affection pour ses fidéicommissaires on légataires que pour rhëritier institué, est libre de défendre à ce dernier de retenir la

Juarte. Il réduit éventuellement son héritier institué au rôle 'exécuteur testamentaire.

La loi Falcidie subsiste. Elle pourvoit d'office à une sage conn binaison des libéralités du défunt qui ne l'a pas exclue. Elle ne s'impose plus & la volonté de l'homme.

Elle a perdu, au Bas-Empire, de son énergie, en même temps

3ue le principe qui subordonne les legs et fidéicommis à l'efficacité e l'institution.

Elle a disparu de notre législation avec le principe dont elle était le correctif. Les libéralités de dernière volonté sont indépendantes les unes des autres.

La quarte ne remédiait pas à un autre péril couru par les légataires ou fidéicommissaires.

Un héritier craintif, considérant l'hérédité comme suspecte, d'une solvabilité douteuse, ne veut pas accepter. Les légataires, les fidéicommissaires estiment que l'hérédité est bonne. Ils ne réussissent pas à persuader à l'héritier de faire adition. Son refus entraînera la chute de toutes les libéralités testamentaires.

Pour parer à ce danger, rien n'a été fait législativement dans l'intérêt des légataires et des fidéicommissaires particuliers.

Les fidéicommissaires universels seuls ont obtenu le droit de faire ordonner par le magistrat à l'héritier de faire adition aux

(i) La combinaison des difTérents paragraphes dn chapitre premier conduit à ce résultat, qui nous apparaît plus clairement dans VEpitome de Julien, — (2) La corrélation entre la suppression permise de la quarte et la faculté pour un bénéficiaire quelconque de soutenir le testament en prenant la place de rhéritier aa refuse est indiqa5edaii) le deuxième paragraphe du chapitre second de la novelte»

risques et péril, mais aassi à Tavantage exclusif, du fidéicommissaire demandeur (1).

Nous rappelons cela, parce que c'est encore, dans une mesore restreinte, une dérogation au principe peu raisonnable de la subordination des dispositions testamentaires à Finstitution d'héritier.

Après avoir dit que, sous Justinien, rhéritier et le fidéicommissaire universelsont presque eu tout soumis à des règles semblables, nous avons commencé à indiquer quelques nuances qui subsistent.

La première est relative à Tétendue de ce quMls peuvent rece* voir. Le droit pour Théritier de retenir une quarte au détriment des fidéicommis dont il est grevé, notablement afiaibli, mais Don supprimé par Justinien, donne à Théritier un avantage sur le fidéicommissaire universel.

2* Passons à une autre différence. Nous apercevons, en sens inverse, un avantage appartenant au fidéicommissaire universel sur rhéritier quant à la Iransmissibilité de la vocation successorale. Le droit classique pose en règle que Théritier externe, n'ayant de droit sur l'hérédité qu'après avoir fait adition, ne transmet rien s'il meurt avant d'avoir accompli cet acte. Justinien, élargissant une exception déjà introduite par Théodose II et Valentinien III (2), décide que tout héritier qui, sachant que Tbérédité lui est dévolue, ayant commencé à délibérer, mourra dans le délai d'une année , transmettra h ses propres héritiers sa vocation et la faculté de faire adition (3). La dérogation est importante, mais le principe n*est pas entièrement renversé. Si le successible meurt après le défunt, sans avoir su que l'hérédité lui était dévolue, il ne transmet rien.

Le mode d'acquisition des legs est tout différent. Le légataire acquiert à son insu, dès que le legs lui est échu, c'est-à-dire en cas de legs pur et simple, du jour de l'adition d'hérédité, en cas de legs conditionnel, du jour de l'événement de la condition. II acquiert ignorans, mais non pas invitus, et son droit s*évanouîra et sera comme non avenu s'il répudie ensuite. Il y a plus. En vertu de la théorie de la diei cessiOj le legs pur ou à terme certain est transmissible à partir de la mort du testateur. On n'a pas voulu que la volonté de l'héritier, qui fixe à son gré ou plus tôt ou plus tard le moment de l'adition, eût une influence sur l'efficacité du legs.

(i) Explîo. n^ 965. La raison de la différence entre les fidéîeommissaires oniversels et les fidéiçemmissaires particuliers est manifeste. Seuls peuvent oontraindre Tiostitué à faire adilion, ceux qui, placés loco hendis, exonéreront rhéritier de toute poursuite de la part des créanciers. Hnuioc. f. 14. J 5. DiG. Ad, S. C, Treh» 36. 1. La nov. première n'a-t-elle pas étendu la disposition du s. c. Pégasien, en permettant à une personne gratifiée à titre particulier de prendre la qualité de successeur universel? Nous le pensons. — (2) L. 1. C *. 52. - (3) l. 19. 0. S. 30.

Les règles de la diet ce$sio, qui ont pour bat de corriger les fâcheux effets de la subordination des legs à Tinslitution de l'héritier, ont été, dèsFépoquede la jurisprudence classique» étendues aux fidéicommis qui, eux aussi, sont dépendants de rinstitution du fiduciaire. Il en résulte que, dans les fidéicommis purs ou à terme certain, Tespérance ou le droit éventuel survit au fidéicommissaire qui meurt après le défunt avant Tadition, et celte espérance ou ce droit passe à ses ayant-cause. Iln*y a pas à distinguer entre les fidéicommis particuliers ou universels (l).

Quand /ustinien a opéré ta fusion, il a voulu que chaque genre de disposition conservât ce qu'il avait de plus avantageux, de plus fécond pour la complète exécution de la libéralité. Les fidéicommis universels, assimilés sous beaucoup d'autres rapports aux institutions d'héritier, ont retenu Tavantage d'être transmissibles, s'ils, sont purs el simples ou à terme certain , à partir de la mort du testateur» et s'ils sont conditionnels, à partir de l'événement de la condition.

De là, une nuance de plus entre les successeurs universels. L'héritier ne transmet sa vocation que si, ayant connu la dévolution derhérédité, il meurt dans l'année de délibération. Le fidéicommissaire universel transmet l'aptitude à recueillir l'hérédité fidéicommissaire alors même qu'il serait mort sans avoir connu le décès du de cujus ou l'événement de la condition sous laquelle il était appelé.

Cette différence aurait disparu et la vocation héréditaire serait devenue transmissible à partir du décès du testateur, si l'empereur avait ordonné entre les institutions d'héritier et les fidéicommis universels une communication réciproque des avantages juridiques, comme il la ordonné entre les legs et les fidéicommis (2), mais il n'en a exprimé nulle part la volonté, et les institutions d'héritier sont restées sons rempirje des anciens principes.

Dans la comparaison que noiiSr.venons de faire entre Théritier et le fidéicommissaire universel au point de vue de la transmission de la vocation héréditaire, nous avons parlé uniquement de rhéritier externe. L'héritier sien acquiert et peut transmettre dès

3 ne l'hérédité lui est dévolue. A cette occasion, il n'est pas inutile e faire remarauer que notre héritier moderne ressemble beaucoup plus à l'héritier. sien, tel que son sort à.éjë réglé par le

(t) JoL. f. 85. pr. Diô, Ad, S,C. Treb. 36. i. — (2) Les fidéicommis (14ns cetéehanffe ont eu plus à recevoir qu'à donn(>r. Ils n'ont pas eu à communiquer aux leps Ta liberté de ta forme, car les fils de Gonsfantia avaient déjà aboli la nécessité des formules. Lé legs post mortem keredis est devenu valable, parce que rbéritier de rhéritier pouvait être grevé d'un fidéicommis. Les fruits de toute chose frugifère léguée ont été dus au légataire, les intérêts de toute somme d'argent léguée ont couru au profit du légataire à partir de la mise en demeure de 1 héritier. Quant aux fruits, \t légataire put y avoir droit dès avant ccille époque sl« la chose étant an défunt, il en était devenu proprlét.ih'c.

764 LIV. U, âPPKX'DICB VI.

droit civil el le droit prétorien combinés, qu*à rhéritier eiteroe.

Notre héritier acquiert à son insa, sauf répudiation. Il transmet,

s*il meurt aprës le défunt» avant d^avoir accepté, avant même

d*avoir connu sa vocation, Thérédité à lui dévolue avec la iacolté

' de la répudier. Il peut revenir sur une répudiation émise, poanro

f u*il ne lëse pas les droits acquis à des tiers.

L'héritier sien des Romains acquiert à son insu« il a la fiicnllé de s^abstenir, ce qui équivaut à une répudiation. Il peut revenir vers rhérédité dont il s'est d*abord abstenu (1).

Justinien qui, dans le règlement de la succession ah iniesiat, avait donné des droits égaux aux enfants du de cujus, qn^ils fussent ou non en sa puissance, n'avait pas effacé la différence existant entre eux quant à la manière d^acquérir Thérédité. C'était une singularité qui devait tôt ou tard disparaître. Les juristes des pays de droit écrit l'ont supprimée en empruntant aux pays du Nord Tidée, Texpression et les effets de la saisine. Le mort saisit le vif son plus proche héritier.

Les parlements du Midi étendaient même aux héritiers institués et aux légataires universels cette maxime applicable dans le Nord aux seuls héritiers légitimes (2).

Ainsi s'est peu à peu élaborée et construite une théorie fort remarquable de la succession universelle et de la succession particulière à un défunt.

Entre le successeur universel et le successeur particulier, an point de vue de Tacquisîtion et de la transmissibilîté des droits dévolus, similitude; de différence, la raison n*en conçoit pas qui soit nécessaire.

Entre eux, au point de vue des créances et des dettes laissées par le de cujus, différence profonde, mais simple. L'ensemble des créances et des dettes regarde les successeurs universels et non les successeurs particuliers. La distinction entre la contribution et l'obligation est supprimée. Cette distinction n*est qn'nne sourcs de recours et de difficultés (3).

(1) Ëxplîc. no* 806 et suîv. — (2) FuaooLB, Testam. ch. vn, tect. 4, s* 130» iect. 7, a» 17, ch. vm, sect. 1, a<» ÎO, SI, %7. — (3) Las auteon soutSeoneai qae, jusque dans le dernier état du droit romain, une troitîème difTéreace asubti«lé entre les héritiers institués et les fidéicommissaires universels. Ce serait an

S oint de vue de l'accroissement. Entre héritiers institués l'accroissement serait emenré soumis non pas seulement à la volonté du défont, mais encore à la

régi par Tunique pi défunt ayant conféré à plusieurs une vocation solidaire. Afoos sommes porté à croire que, au Bas-Empire, la seule règle à observer relativement aux institutions d'héritiers, de même que relativement aux fidéicommia d'hérédité, eit le respect de la volonté du défunt.

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