‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 174 sur 177 · LIV. U, âPPBVDICB III · texte numérisé non relu

LIV. U, âPPBVDICB III

italique de la prescription telle qu'elle a été fortifiée en 528. L'empereur le déclare : Ampliatur quidem longi iemporis mO' teria.

Nous en concluons que Tusucapion, soit celle de dix à vingt ans pour les immeubles, soit celle de trois ans pour les meubles, peut faire acquérir non seulement la propriété» mais encore la propriété pleine et franche.

11 est bien entendu que les conditions de juste cause, de bonne foi, de temps d*après la comparaison des domiciles, devront être déterminées en égard au démembrement de propriété qu'il s'agit de reconquérir et au titulaire de ce démembrement. Le juste titre devra être de nature à faire acquérir la pleine propriété. La bonne foi consistera dans Tignorance de Thypothèque on de la servitude. La durée de possession nécessaire variera selon que la personne investie du droit d'hypothéqué ou de servitude sera ou non domiciliée dans la même province que le possesseur (1).

Nous en concluons également que le cours de l'usucapion on prescription acquisitive est interrompu par l'introduction de Tac* tion en revendication.

Ce point est vivement controversé. Au Digeste et aux Instituts ont été insérés des fragments où des Jurisconsultes, supposant Tusncapion accomplie tnttr moras liits (et par conséquent non interrompue par la demande en justice), en règlent les conséquences (2).

En outre, si des auteurs tiennent k faire survivre, aux réformes de Justinien, le principe exclusif de l'interruption civile , c'est non seulement par respect pour les textes, mais aussi parce que ce principe leur parait meilleur en législation. La question intéresse les tiers qui traiteront durant le procès ou avant l'exécution de la sentence avec le possesseur, lequel ayant possédé de dix à vingt ans aura les apparences de la propriété acquise par le temps. Les tiers auront pu ignorer le fait de la litispendance. Il est juste que la sentence produise ses effets contre le défendeur; mais non qu'elle rejaillisse contre des tiers de bonne foi et qu'elle compromette la sécurité de ceux qui, dans Tacquisition de droits réels, ont été trompés par l'apparence. Voilà ce qu'on désire faire prévaloir, parce que cela parait rationnel et utile.

Les interprètes favorables à ce système ont bien compris qu'il fallait nécessairement que, dans la législation du Bas-Empire, la même règle fût applicable en tons les territoires, provincial ou italique, et à tous les biens, meubles ou immeubles.

Ils sont arrivés à ce résultat par deux voies différentes.

, (i) DioCL. et If. 1. 9. God. Si atb. ered, prœs, Pt^SBimBus cbimtokibus dtcem a/morum prœseripiionem opponi passe. — (2) Gaius. f. 18. Dig. 6. i. De rei vind, Basil, liv. 15. tit. 1. 1. 18. HRiitRACH. t. 2. Append. p. 14. SâoL» M Stiph. a* 60. — Ixst. 4. 17 g 8. Tbkoph. parapli. eod.

Lefl une ont soiité»tt que par Fen^ploi da moi usucapumtwr aai Insttliiis (1), àttvèR l^^attalfsC' de k refente de lanialrère, Tempereur avait manifesté Tintention de faire prédominer la règle de l'nsucaplon, qui excioalt>rinterraption civile^ aar b> règle de la prescription de loog tcmipa, qui admeilait ce mode d'interruption (2).

Les autres ont reconnu qu'un mot employé dans les Instilots ne pouvait ]*emfKMrterisdr -la «signification des constitutions qui avaient opéré la téforoie rèsnoiée dan» ce» passage. Pour faire cesser tonte diversité de rfegle enire ia prescription rendue vraimentacquisitiveet Tiisucapiontratisforméè, ilfront affiroié qne la prascrip^ç langi temporisa' iiifiM jamais été, pas plus que i'tiancapidn /snsceptiMe d*mie:iiilerpoplîon civile absolue «c'est-à-dire à Têtard des ayant cause àtitrepertîeelierda défendeur) par l^^flet dei'la litiscontestat ion. L'effet/ dai|9 un cas comme dans Teutre, n*a jamais été^'BiJiivantèDx,; que* peraonoMi; relatif à la personne du défendeur (d). L'interruption civile erfaeimifS no «aurait exister dans la législaéioii de Jnstînien, pui^ù'eile be dériverait ni du droit prétorien ni du droit civil.

Nous lîe pouvons nous ralUer niià Vu&e ttl à l'autre de ces explications.

Justinien a, en 999» augijkienté les effets 'acquisitifs de la preacriptioD deiong temps sans la modlfiet^souB anoun autl^ rapport.

1) Inst. 2, 6, pr — (2) Db.Savicny. Traité de droit romain ^ ini. Guenoai, t. 6, p. 5(5. M. DEMANGsiiTf t. !•**, p. 570. Pourtant cet auteur concède <|uaiLpoiBt de vue de i'effei dir- temps et delà pôtaefsidn btt^ité les aervitudes etJiiSAi'potbèquet , Ju^tinientapcéféré la 4h4a^te pr^tarîemie à laiàtëonadiB droit civiL — (3) M. MAynz, t ^% gii-i. Gpmp. jaola % de SisaWi fm Aaanrs^ Traité des Pandectes. J 163. I^a première pivrase du rescrit dèuioçi,; et MjkX^ (L. 10. G. 7i 83) peut assurément être entendue Aanis un sens conforpae à la théorie de rusocapîon que tiove résamoas t|insi: : Lf nferri^kia <eiviie ne regarde que les rapports, des murties. eu taiMe. La preaoriptlon^ f csttil dit, dont le tuspa s*eit accompV après lalUiscontestatioA, ne pj;a6te.pas aH.défend^uF; v^k^loat ce qu'exprime cette première phrase^.pas autrç chose. Or|- cela est ¥r«|, sai^ doote, puisque néanmoins il est condamné. On pourrait dire également : L'osncapion aceomplie darant leâ délaie du procès ne profile pas an posaeaseur, lequel tue* combe (campie si iepropè^étalt jugéiejovr^de lalItîseontestaltDn* IfiJa laseconda phrase du rescrit nous parait résister à Tae^imilation de la presaFi|^|îon.à ïuash\ capion au .point de vued,e Tinterruption par la demande en justice. Pourquoi le possesseur ne profite-il pas de la prt^scripUon dont le temp? a*a été coi^* piété qu'apffèa la miscontestadont Parce <|n'on ne compte dan^ la prescription que le teu^^a épatflé atant rengagement du procèa : tu nrœieriikum 'œsiimmtur^ — Ce motif conviendrait-il à la décision admise en matière d'uwcapiaii? NoUo*. ment. Le temps poslérieur. au procès engagé compte, puisque l'usucapi^ «'achève et transfère la propriété. Le défendeur, quoique propriétaire, succombe à cause de l'obligation que la litiscontestation lui '"»pjMH^ ffliffr^ *ft» MAvM^a partie au procès qui est comme un contrat. — Relativement à la prescriptio|i» la tempa de passenon écoulé dépôts la revendication intentée ne eoînple pas; êe temps eat aonc inutiie aux ayant-cause du défendeor, comme an défendeur, car les afant-caose ne pourraient avoir de droit que par réflexion du droit aeqùh A leur auteur. Gomp. IhocL. et M. 1. 26. CoA: 3, Sk De rei vind*

Puis il a transformé Tusncapion applicable au solitalique, afin de faire régner Tharinoûie du droit dans rempire,

La prescription de long temps ne résultait que d*'an temps de. possession écoulé avant la litjscontestation ; le temps postérieur ne comptait ^as. D\)b il sait que la revendication intentée avant rachèvement du longum temjpusj rendait inutile, au défendeur et' à ses ayant-cause, la possession conservée durant le procès. Telle, est la doctrine consacrée par un resdrit dé.Dioclétien. La litiscon-' testation avait donc sur la possessio tqngi temporis un eQet' d'interruption plus étendu que sur Yusucapio.

Cispendant il faut que la rë^Ie soit uniforme sous Justinien, sit similis or do, VyyxÀlùxmiè na pu s'établir que par la transforr mation de rusucapion, opérée en 531. L'usucapion transformée^ est donc soumise à Tinterruption civile comme Tétait déjà antérieurement la prescription prétorienne.

Nous avons iuàislé sur un argument déduit de la suite chronologique des textes. législatifs et des réformes. U.en découle, si nous ne nous trômppns, au sujet du problème agité, une solution nécessaire pour Tînterprète fidèle à Fautorîté des textes. La solution à laquelle nous sommes ainsi conduit est, au surplus, corroborée par d'autres, raisons d'une réelle puissance.

Justinien, renforçant des prohibitions antérieures» étendant au défendeur une prohibition qui jusqu'alors regardait l6 demandeur seul, a décidé que toute aliénation faite par le, possesseur d'une chose litigieuse durant le procès) serait absolument uulle : irrita retàlienatio sit (1). Cette dj^cision s'appliaue ii toute instance. Elle sacrifie l'intérêt des tiers au succès du droit du demandeur. Elle est en opposition de principe avec un système qui, comme celul-que nous combattonsr^^ot assurer la séourité -des tiers, en ne donnant au demandeur que des droits personAcJi} contre le défendeur lié envers lui par la iitiscoBtestation*

Ju8iiDÎeii.ft<eer(iiliBeÉneot d^ailleurs admis, dans une hypothèse délerblnée, 0De interruption civile dé l'usû'eap ion. C'est au profit du ji ropriétaire dont le bien est. possédé piar up, absent injCOMsa usuçofiendi» Dans ce cas une p>retestatioa (adressée au magistrat, •impie'ibrmaiîté civile, sans.dépossessioDj fx^Amth plenissifnam iHtefruptiofteiln''{2). Lei tiers pourront être trompés par la .possession prplàngéê. lli soufi^i*iront pAC coAtre-coup de la. revendication iirten^é^ plu9 tiirdavMfrueGès. Autreiaent l'inteirruption ne serait pas fdetneewnt effieaoei Voili un exemple certain d'ititerruption civile. L'argument qui en résulte n'est pas un sjmplo argument d^analogie. L'absence du possesseur empédiele propriétaire d*eng4tge4r le procès, suam intetUianem propamere. La

. (1) L. 4. C. 8. 37. De litigiosis. Comp. /r. dejurefisci. 8- 8. Gaius. Corn. 4. g 117. — (2) L. S. G. 7. 40. Arg. nov. 119. Cap. 7. Entra decem annot non anUesiatusJuerit emptorenu

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protestation remise au magistrat anra le même effet que le procàs engagé. Elle 8uf6t ad pUnissimam inierrupiionem. Donc ul liti»eontestation produit cet effet d'interrompre, à presque toos égards, Tusucapion commencée (1).

Nous aussi, tout en restant fidèle aux textes, nous sommes heureux quand leur signification est conforme à ce que nous croyons être le progrès du droit. Nous sommes convaincu que la justice est dans le principe qui donne à la revendication intentée un effet interruptif absolu, c est-à-dire opposable aux ayant-caose à titre particulier du défendeur. — Les tiers sont en danger; — c'est un défaut qui existait en droit romain, mais qui a été on sera aisément corrigé par le législateur moderne au moyen de la publicité donnée à la demande sur le registre de la propriété foncière. Ce perfectionnement du système a été réalisé par le projet de loi hypothécaire nréparée pour le canton de Genève par MH. Belol, Rossi et Girod, art. 209 et 213, et par le code dvil italien, art. 1933, 3V

Notre loi de 1855 sur la publicité des mutations immobilières» a pourvu à peu près k la publicité des résolutions accomplies» mais elle a négligé de régler la publicité non moins utile des demandes judiciaires interruptives de prescription acquisitive.

En résumé, Tiisucapion transformée par Justinien a emprunté, à Tancienne prescription acquisitive prétorienne, ses délais quant aux immeubles, son mode civil d'interruption, la largeur de ses effets pour reconstituer en son unité normale la propriété démembrée à titre de servitude ou d'hypothèque; et cette transformation a constitué un progrès dans la marche du droit.

(1) Pour caractériser la différence quant à reffet de la liCiscontestatioa entre la prescription de long temps et l'usucapion, nous nous sommes servi de cea expressions : l'efTet est relatif ans parties en cause dans le second cas, ahaofai, opposable à des tiers dsns le premier. €es formules pourraient donner lien 4 une méprise que nous devons prévenir. L'interruption natordle par la perla de la possession est seule vraiment absolue. Elle profite au propriétaire, akn même qu'il n'est pas l'auteur de la dépossession de celui qui était en voie d'usncaper on de prescrire. Gsros. f. 5. Die. 41. 8. De usueap. etuntrp* La litiscontestation ne produit jamais d'effet interruptif aussi absoln. EUe profite exclusivement à un demandeur et i ses ayant-cause ; elle ne saurait être inveqoée par un tiers formant une demande distincte contre le même possesseur, alors ménie qu'il s'agirait de vrœseripHo, La litiscontesUtion a-t-elle nn effet faterruptif à rencontre du défendeur en possession et des ayaat-eanse même à titre

Particulier de ce défendeur, ou n'a->t-elle qu'on effet personnel et obligatoire & égard dn défendeur et de ses héritiers? Telle a été notre question. Noua aveas qualifié, avec nn peu d'exagération, d'absob reffet interruptif rejaillissant contre les ayant-canse à Utre particulier du défendeur, et de relatif, l'efret qui s'arrête, sous forme d'obligation de restitueri à Is personne du défendeor et ne la dépens point*

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