TITULUS VIII. TITRE TOI
ME HI8 QUI SUI, VBL âLIBlU JURIS SURT. HB CBOX QUI SONT MAITRES D'BUX*MikllB5 / OU SOUS LB POUVOIR d' AUTRUI.
.^^ ^^^^^ ,^ 83. Il 8*a9it ici des hommes considérés dans la famille. D faut '/ T" peindre la famille romaine telle qu'elle existait dans les mœnrs ^ premières, afin de pouvoir en saisir les Vestiges, à demi efiEicés, qui restent encore sous Justinien.
Déjà nous avons tracé ce tableau dans son ensemble (tom. I, Géniralis., n** 40 à 69); il faut arriver aux détails. Le principe que nous avons posé en tête, c'est que la famille romaine est non pas une famille naturelle , mais une famille civile ; que son fondement est non pas le lien du sang, mais la puissance.
Chaque famille formait, au milieu de la société générale, une société particulière soumise à un régime despotique. A la tète se trouvait un chef {pater famUias) (1), maître de lui-même {sut juris); dans la propriété de ce chef étaient les personnes qu'on nommait alieni juns, soumises au pouvoir d'autrui, savoir: V ses esclaves; 2* ses eniants, quelque Agés qu'ils fussent, et les descendants de ses enfants mfties ; 3* sa femme dans certains cas; 4* les hommes libres qu'il avait acquis par mancipation. ..^ , I Le moi familia, et plus souvent domus, indiquait, dans un / >vt£unL'v^ I ^Qg général, la réunion de toutes ces personnes (tom. I, HisL,
' n~ 91, 119 et suiv. — Génér., n- 46 et suiv.).
84. Parmi ceux qui étaient alienijuris, les uns ne tenaient au chef que par des liens de propriété, c'étaient les esclaves et les hommes libres acquis par mancipation; les autres se rattachaient à lui et entre eux par les liens d'une parenté civile, c'étaient la femme, les enfants et leurs descendants. Cette parenté se nommait agnation. La femme et les enfants soumis au chef lui appartenaient, étaient sa propriété; tous entre eux, y compris le cnef, ils , ^: ; étaient agnats. Le moi familia, dans un sens plus restreint, mais
A i iv^ > V ^ . i plus fréquemment employé que le précédent, désignait le chef et la
/ femme, et les enfants soumis à son pouvoir (t. I, Génér,, n* 68) (2). Quand le chef mourait, la famille qui lui était soumise se décomposait en plusieurs petites, commandées par chaque fils qui devenait indépendant; mais le lien d'agnation n'était pas rompu , il continuait a exister entre ces diverses familles, et même de lier les nouveaux membres qui naissaient. On eât dit que le chef primitif, celui à qui ils avaient obéi jadis, eux ou leurs ascendants ^ les réunissait encore sous son autorité, ou du moins le souvenir de ^^ ce chef était le lien qui les attachait; entre eux, ils étaient tous
) iuaviÔvC ] agnats. Le moi familia, dans un troisième sens, désignait la
(1) Pater autem familias appcllatnr qai in domo dominium habet (D. 50. 16. 195. S S. f. Ulp.). — (2) Jore proprio familiam dicimns plores personas, qp» ■ant sub nnias potestate aut natura, aot jure subjects (ib.)» — Famili» appetta- Uone et ipse princeps famiJi» continetor {ib, f. 190, Gaius).
TiT. VIII. DE CEUX QUI SONT suî jurts OU alietit juHs. 71
rénDion de tous ces agnats : réunion formant une grande famille composée de diverses petites familles qui , à la mort du chef commun, avaient été commandées par des chefs différents, et néanmoins étaient restées liées par Tajpation (tom. I, Génér., n*»6«, diverses acceptions du moi famiha) (1).
85. A la théorie de la famille se rattache celle de la pareille , dont nons avons déjà exposé les notions principales (tom. 9, Génér., n- 62 et suiv.).
La parenté en général se nommait cognation {cognatio), et4es parents cognats (cognati, quasi una communiter nati). — ta cognation, dit Modestin, vient quelquefois du droit civil, quelquefois de la nature, quelquefois de Tun et de Tautre. — De la nature seule, par exemple, pour la parenté du côté des femmes, parce que les enfants ne sont pas de la famille de leur mère. — Du droit civil seul, lorsqu'elle provient d*une adoption. — Ihi droit civil et de la nature, lorsqu'elle est produite par de justes noces entre les membres d'une même famille. — La cognaiion naturelle retient le nom de cognation : quant à la cognation civile, elle porte bien ce nom générique; mais, à proprement parler, elle se nomme agnation (2).
L'agnation , rapport purement civil, ne tenait nullement, comme / on Ta vu, à la parenté naturelle, mais seulement à la qualité de membre de la même famille résultant d'un lien de puissance. C'est à cette qualité d'agnat que le droit civil des Romains avait attadfaé tons les droits, tels que ceux de tutelle et de succession, que les antres peuples donnent aux liens du sang. Est-on dans la même famille, on est agnat, et on jouit de tous les droits que doime cette qualité; est-on dans des familles différentes, on n'est pas agnat, et Ton n'a point de droit ; que l'on soit du reste parent naturel ou non, peu importe. L'étranger introduit dans la famflle par l'adoption, la femme par la puissance maritale, y prennent tous les privilèges de l'agnation ; mais qu'un membre de la famflle en soit renvoyé par le ctief, tous ses liens sont rompus, tous les avantages lui sont retirés. De même, aucun droit n'est accordé aux parents quelconques du côté des femmes, parce qu'ils n'entrent pas dans la famille de leur mère ; aucun droit enfin ni à la mère envers ses enfants, ni aux enfants envers leur mère, lorsqu'dle n'est pas liée à la famille par la puissance maritale.
La cognation proprement dite, c'est-à-dire la parenté naturéOe seule, ne donnait aucun droit de famille, ni droit de tutelle, ni droit de succession. Son principal effet était de mettre, dans certains cas, obstacle au mariage.
(1) Gomnnmi jure familiani dicimus oroniam agnatornm. Nam et si paire ioiûliis mortno ainguli singvlas familias babent, (amen omnes, qus sub «uinis potestate fuerant, rccte ejusdem familis appellabuntur, qui ex cadem domo et gente proditi tant (D. 50. 16. 195. § t. f. Ulp.) — (2) D. 38. 10. 4. g S. f- Hodest.
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86. Tel était le droit civil dans toute sa pureté, quant aux idées
Générales sur la famille et sur la parenté ; mais il a subi des modi« cations. Sous le premier rapport, nous verrons que le nombre des personnes alieni juris est diminué: car les hommes libres ont, depuis les premiers empereurs , cessé d'être donnés en mancipation , et les femmes ne sont plus sous la manus de leurs maris. Sous le second rapport, bien qu'on distingue encore les agnats des parents qui ne le sont point, cependant on accorde déjà plusieurs droits civils à la parenté naturelle. Les préteurs ont commencé, les empereurs ont augmenté ces droits, et Justinien les a consacrés. Après cet aperçu général, passons aux détails.
Seqnitor de jore personamm alla di- Voici une autre diviaion dans le droit
viiio. Nam, qusdam persou» tut juris sur les oenonnes. Les unes sont mai"
sunt , quiedam alieno juri sabjectc. Rur- tresses a'elles-^némes, les autres sont an
sus earom qns alieno juri subjecis pouToird*autrui. Et, parmi cesdemières,
sont, aliœ sunt in potestate parentum , il en est qui sont soumises à leur père,
aliœ in potestate daminorum. Videamus d'autres à leur nudtre. Traitons d'abord
itaqoe de his qoss alieno juri sobjects de celles qui sont au pouvoir d'antrui ;
sunt; nam, si cognoverimus qu» iat» car, une fois ces personnes connues,
person» sunt , stmul intelligemus qnss nous saurons par cela seul Quelles sont
sui juris sunt. Ac prius dispiciamus de celles qui sont maîtresses d'eiles-mémes.
his qus in potestate dominorum sunt. Et d'abord occupons-nous de celles qui
sont au pouvoir d'un maître.
87. Sut juris. D'une part, jW^ dérivé de/vs^tifit^ sïgoiûe ordre j
se concentrait en lui; ceux qui lui étaient soumis n'avaient pas de droit propre, ils faisaient partie, ils étaient une dépendance de son droit. Voilà d'où viennent les expressions de sui juris, alieni juris j pour dire, maître de soi-même, ayant son droit propre; soumis au pouvoir d'autrui , dépendance du droit d'antrui. Ceux qui ne sont sous la ])uissance de personne (sui juris) prennent le nom àepaierfamilias pour les bommes, et mater jamilias pour les femmes, et cela à quelque âge qu'ils soient, ces mots ne désignant nullement la qualité de père ou de mère, mais seulement celle de cbef de maison : de sorte que l'enfant qui nait indépendant (sui juris) dès l'instant de sa naissance est pater famtkas : a Patres familiarum sunt, qui sunt su» potestatis, sive pubères, sive impubères, simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiœ, qu» sunt in aliéna potestate (2). s Cependant cette épitbète de mater familias ne se donnait pas aux femmes déshonorées par de mauvaises mœurs (3).
88. AUœ sunt in potestate parentum, aliœ in potestate domi^ norum. Les Instituts n'indiquent que deux classes soumises au pouvoir d'autrui , les esclaves et les enfants ; c'est qu'effectivement
(1) THiope. hîc— («) D. 1. 6. 4. f. Ulp.— (3) D. 50. 16. A«. 8 i. f. ejnsd.
TiT. Vin. DE CEUX QUI SONT sui jurts OU ûUenijurts. 73
il n'en existe plas d*atttre à Tépoque de Justinien; mais jadis il^''^,''-^"/"'^^ fallait y joindre la femme tombée au pouvoir de son mari et Thomme libre abandonné en mancipation. On avait même désigné par des noms ces différentes espèces de pouvoirs. On nommait potestas le ^ pouvoir du chef sur ses esclaves et sur ses enfants; manus, son pouvoir sur sa femme; mandptum, sur l'homme livré par mancipation. « Earum personarum qnœ alieno jnri subjectae sunt, alie in poiestate, aliœ in manu, alis in mancipio sunt (1). s
pouvon nn chef sur ses esclaves et ses enfants {potestas).
I. In potestaf e itaqoe dominornm 1 . En la puissance des mattres sont
•ont servi : qoa qmdem potestas , juris les esclaves : et cette pnusance est dn
gentiom est; nam apad onmes peneqne droit des gens; car noos pouvons aper-
gestes animadvertere possamus, domi* cevoir que, ches toutes les nations, les
Bit in servof vîtes necisqne potestatem maîtres ont droit de vie et de mort sur
finsse; et qnodcnmque per servum ac- les esclaves, et que tout ce qui est acqob
qatritor, id domioo acqniri. par l'esclave est acquis an mettre.
89. La puissance du maître s'applique à deux choses, à la personne et aux biens. Quant à la personne, droit de vie et de mort était accordé au maître; quant aux biens, tout ce que l'esclave avait ou acquérait était à son maître. Voilà le droit primitif; examinons quelles modifications il subit (V. ci-dess., tom. I, Histoire du droU, n" 37, 91, 212 et 329).
Sur la personne, jusqu'à la fin de la république, la puissance du maître resta intacte ; mais elle fut diminuée considérablement, /j^ *. ^- f^-jfj même avant l'introduction du christianisme, qui vint plus tard exercer sur ce point une influence incontestable. D'abord par la loi Petroria, que nous connaissons, d*après un passage des Pandectes, comme ayant enlevé aux maîtres le droit de forcer euxmêmes leurs esclaves à combattre contre les bêtes : a Post legem Petroniam et senatus-consulta ad eam legem pertinentia, dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere. Oblato tamen judici servo, si jusia sit domini querela, sic pcmsB tradetnr (2). s Cette loi est placée par HH. Haubold et Hugo dans les dernières années du règne d'Auguste (an 764 de R.), quoique Hotoman et d*autres auteurs l'aient rapportée à Tan 814, sons Néron, époque où il n*y avait déjà plus de lois ni de plébiscites.— Adrien (870 de R.), d'après ce que nous apprend Spar- /^ tien (3), défendit que les esclaves pussent être mis à mort, si ce' n*est en vertu d'une condamnation du magistrat; et nous savons que cet empereur relégua pour cinq ans une femme qui avait traité cruellement ses esclaves : « Divus etiam Hadrianus Umbriciam quamdam matronam in quinquennium relegavit, quod ex levissimis cansis ancillas atrocissime tractasset (4). s Enfin Antonin le
i ► /■ ti tit
(i) Gin». 1. ^9. — (t) D. 48. 8. il. 8 S. f. Modest —(8) /» Hadrianump 18. (4) D. 1. 6. S. injm. f. Ulp.
Pieux (914 de R.) punit comme homicide tout maître quelconque qui aurait tué son esclave, et prit des mesures pour que ces derniers ne fussent point traités trop cruellement. Constantin confirma ces dispositions en permettant seulement aux maîtres de fustiger modérément leurs esclaves (1), et Justinien conserva les constitutions de ces deux empereurs.
n. Sed hoc tempore nullis homlni* %. Mais aujoarcl*hiii il n'est permi»
bus, qui sob imperio nostro sunt, licet à ancao de nos sojets de sévir à rexcèt
fine causa lembui coanUa, in servos et/an/ fitof(^2^^/contreses esclaves,
soos supra modum s» vire. Nam ex con- Car, -d'après une constitution de l'empe-
stKutîone divi Antonini , qui sine causa reur Antonin , celui qui sans cause tue
servum suum occident, non minus pu- son esclave doit être puni comme celui
niri jubetur, quam ijui aUenum ocade- qtiitue reselaœ d^ autrui» Et même, par
rit, Sed et major asperitas dominorum, cette constitution est réprimée la rigueur
ejusdem principis eonstitutione, coerce- excessive des maîtres. En effet, consulté
tur; nam consultus a quibusdam praesi- par quelques présidents des provinces
dibus provinciarum de bis servis qui ad sur les esclaves qui se réfugient dans des
edem sacram vel ad liatuam principum édifices sacrés ou près de la statue de
confugiunt, precepit ut, si intolerabilis f empereur, Antonin ordonna q[ue , si les
videatur ssvitia dominofum , cogantur traitements du maître étaient lugés in-
servossnos bonis conditionibus venàere, supportables, il fût contraint de vendre
ut pretium dominis darefnr ; et recte. ses- esclaves à de bonnes conditions et
Expedit enim Reipublics , ne sua re quis que le prix lui en fût remis ; disposition
maie ufatur. C.ujus rescripti ad ^lium fort juste , car l'Etat même est intéressé
Martianum cmissi verba sunt bœc : t Do- à ce que personne n*use mal de sa diose.
minorum quidem potestatem in servos Voici les termes de ce rescrit, adressé à
sues illibatam esse oportet, nec cuiquam ^lius Marcien : t II convient sans doute
homînum jus suum detrahi ; sed do- de ne pas porter atteinte à la puissance
minorum interest, ne auxilium contra des maîtres sur leurs esclaves et de
ssvitiam, velfamem, vel intolerabilem n'enlever à personne ses droits; mais
injuriam , denegetur lis qui juste depre- il est de V intérêt des maîtres eux-mêmes
cantur. Ideoque cognosce de querelis qu'on ne refuse pas aux esclaves, con-
eorum qui ex familia Julii Sabini ad sta- tre la cruauté , la faim , ou des injures
tuam confugcrunt; et, si vel durius intolérables, le secours qu'ils implorent
habitos quam squum est, vel infami in- justement. Connaisses donc des plaintes
juria afiectos esse cognoveris , venire de ceux qui de chei Junius Sabinns se
jubé , ita ut in potestatem domini non sont réfugiés à la statue, et s'il vous est
revertantur. Qui si mes constitutloni prouvé qu'ils ont été traités plus dure-
fraudem feçerit, scict me admissum ment que l'humanité ne le permet, on
sevcrius executumm. * souillés d'une injure infâme, faites-les
vendre, qu'ils ne rentrent plus au pouvoir de leur maître. Et, s'il cherche par des subterfuges à éluder ma constttU' tion, qu'il sache que je l'exécuterai plna sévèrement, f
90. Sine causa legtbm cognita. Le maître aurait un motif légitime de tuer son esclave s'il le surprenait en adultère avec sa fille on sa femme (2), ou si, attaqué par lui, il était obligé de le tuer pour se défendre (Théophile, hic).
Qui alienum occtderit. Le meurtrier de Tesclave d'autrui pouvait être poursuivi en vertu de la loi Corneliâ comme homicide, et, comme tel, puni de mort ou de déportation : a Si dolo
(1) G. 9. 14. — (2) D. 48. 5. i. 20 et 24
TiT. VIII. DE CEUX QUI SONT sut jurts OU alient jurts. 75
servus ocdsns sit, et lege Comelia agere dominum posse con^^ ttai (1). 9 Ainsi le maître qui aura sans molif tué son esclave sera puni de la même peine.
Aa statuam principum confugvant. Les temples , les statues des princes étaient des objets sacrés; ils offraient un refuge qu'on ne pouvait violer sans se rendre coupable de sacrilège ou de lèse* majesté (2). Aussi les esclaves qui y couraient écnappaient-ils, pour le moment , aux sévices de leurs maîtres.
Bonis conditionibus. On était dans Tusage fréquent, en vendant des esclaves y d'attacher à la vente des conditions, le plus souvent favorables, quelquefois défavorables à l'esclave. On trouve au Digeste un titre consacré à Texamen de ces conditions (3), à peu près comme celles-ci : que l'esclave vendu sera affranchi à telle époque ; que la femme esclave ne sera point prostituée ; que l'esclave ne pourra pas rester à Rome; qu'il sera transporté dans tel pays lointain, qu'il sera employé aux travaux les plus rudes; qu'il sera toujours dans les chaînes , etc. Antonin défend que le maître contraint à vendre son esclave puisse, par des conditions seoDiblables à ces derniënes, le poursuivre de sa haine jusque dans les mains de l'acheteur [Théophile, hic).
Cujus rescripti. Nous avons ici l'exemple d'un rescrit. Il n'est pas difficile de voir le fait qui y donna lieu. Un citoyen, nommé Sabinus, accablait de mauvais traitements plusieurs de ses esclaves, qui, pour lui échapper, cherchèrent un refuge auprès de la statue du prince, et implorèrent la protection d'^iius Marcien,
5 résident de la province. Celui-ci , n'ayant aucune loi pour se écider, s'adressa à l'empereur, et lui demanda ce qu'il fallait faire. Nous avons la réponse d'Antonin (Théoph,).
Daminorum interest. C'est l'intérêt des maîtres eux-mêmes, de peur que les esclaves désespérés ne se tuent ou ne prennent la fuite (Théoph.).
Fraudem jecerit. Par exemple , en convenant tacitement avec l'acheteur que l'esclave lui sera rendu , ou bien en mettant une condition tacite contraire à l'esclave {Théoph.).
91. Sur les biens : l'ancien droit a toujours été conservé dans/'r^ • sa rigueur; l'esclave étant lui-même au rang des choses de son ,frf'*^ maître, n'a rien qui ne soit à ce dernier. S'il gagne quelque chose
Gr son industrie, s'il trouve un trésor, s'il reçoit une donation, un js, une hérédité, c'est toujours pour son maître. Cependant il est souvent parlé chez les poètes, chez les historiens, chez les jurisconsultes, du pécule des esclaves [peculium). C'était une masse' ' de biens, formée le plus souvent par les petits profits ou les petites épargnes de l'esclave, dont le maître laissait à celui-ci la disposi--
(1) D. 9. î. ». S 9. f. Ulp. — D. 48. 8. 1. § î. f. Marc. — («) C. 1. 1». — ». Î5.—SENBC. 1. De elem, c. 18.— (3) D. 18. 7. De servis expariandts, tel si ita moHcipium venierii ui tnanumittaitir, vel contra.
fc* *i4^a .
tion. L*esclave cherchait par son travail à augmenter son pécule; bien que rigoureusement ce pécule appartînt à son maître, cependant il Tadministrait, il en jouissait, et les mœurs avaient fini par empêcher que le maître ne le lui retirât arbitrairement. Il achetait môme fort souvent la liberté en abandonnant en totalilé ou en partie ce pécule (1).