‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 29 sur 177 · TITULUS XI. TITRE XI · texte numérisé non relu

TITULUS XI. TITRE XI

DM ADOPTIONIBUS. DBS ADOPTIONS.

Non solom antem natorales liberi, m- Eo notre puissance sont non-senle» coodoin ea qoe dixûnus, in potestate ment les enfants naturels (3), conune aoetra sont, vemm etiam ii quos adop- nous l'avons dit, mais encore les per»

sonnes que noos adoptons.

129. Ge n'est que comme d'un acte produisant le pouvoir paternel que Gaîus, Ulpien et les Instituts traitent de l'adoption.

L'adoption, dès son origine, avait pour but d'introduire une personne dans sa famille, et d^acquérir sur elle la puissance paternelle. L* adopté sortait de sa famille naturelle, y perdait tous ses droits d'agnation, et par conséquent de succession; y devenait étranger aux dieux domestiques et aux cboses sacrées; mais il entrait dans la famille de Tadoplant; les droits d'agnalion et de succession dans celte famille lui étaient acquis, les dieux lares et les choses sacrées lui devenaient communs. Il prenait le nom de Tadoptant, et ne conservait celui de son ancienne maison qu'en le transformant en adjectif par la terminaison iantis, Scfpio ^mUianus, Scipion Émilien ; Cœsar Octatnanus, César Octavien (tom. I, Hist,, n* 336, en note). Les adoptions, comme dit Gcéron, entraînaient le droit de succéder au nom, aux biens et aux dieux domestiques (4).

L'adoption se classe parmi les anciennes institutions de Rome. On voit dans l'histoire plus d'une famille puissante, près de s'éteindre faute d*enfants, être ravivée par une adoption. Cet acte était beaucoup plus fréquent, surtout dans les familles patriciennes, qu'il ne 1 est de nos jours. Cependant on considérait comme ayant moins bien mérité de la patrie celui qui ne lui avait pas donné d'enfant par lui-même, et qui avait eu recours à une paternité 6clive (5).

130. Du reste, il importe de bien saisir le caractère véritable de cette Institution dans la cité romaine. Tandis que les noces, abstraction faite de la manus, de la puissance maritale, étaient

(i) Nov. 74. c. 1 S 4. — Nov. &9. c. 10. — («) C. 5. 27. fr. 6 et 7. — Nov. 74. c. 3. et Nov. 89. c. il. g î.— (3) Le mot d'enfants naturels (iwAirules liberi) pria, comme dans le titre précédent, par opposition kjusti liberig dé«i(;ne tes enfants issus d*un concubinat; niais pris, comme ici, par opposition à liberi adoptivi, il désigne les enfants riécllement nés d'une personne. — (4) c Hereditas nominis, pecuniœ, sacrorum secute sunt. • CiCKa. Pro dom, 13. 1 35. — (5) Aiih. Gkll. 5. 19.

un acte privé, Tadoption, comme nous Tavons déjà va pour la manamission, comme noas le verrons bientôt pour le testament, était un acte public , lié essentiellement à Tordre politique. Par la manumission on donnait à la cité un nouveau membre ; par l'adoption un de ses membres , un de ses chefs de famille peutêtre, était absorbé et transporté dans une autre famille; par le testament un homme était désigné, dans la cité, pour prendre la

Salace du mort, pour continuer juridiquement sa personne. Or, es constitutions aristocratiques et patriciennes, telles que celle de Rome, ne permettent pas facilement cette altération des familles, ces membres nouveaux donnés, enlevés à l'association, ou modifiés dans leur situation : il faut que l'association y consente, ou tout au moins qu'elle y concoure.

n existe, sous ce rapport, une analogie bien remarquable et bien intéressante à étudier entre la manumission , l'adoption et le testament , entre ces deux dernières institutions surtout.

' C'est le peuple, ce sont les curies romaines qui doivent prononcer elles-mêmes. Elles seules par une loi curiate peuvent faire l'adoption ou le testament. C'est la cité, c'est la corporation, qui consent à l'absorption d'un de ses membres dans une autre famille, ou à ce que tel membre, après sa mort, soit continué, dans la cité, par tel autre.

Dès lors, et dans le principe, il n'est pas besoin sur ces pointa d'un droit précis, de règles formulées. Les curies souveraines prononcent : elles font une loi à chaque fois.

. 131. Mais, plus tard, des moyens fictifs et détournés viennent conduire au même résultat avec moins de difficultés. L'intervention de la cité s'efiace ou devient moins directe; et, par conséquent, les règles commencent à se préciser et à se formuler. Ainsi, nous avons vu une vendication Cfctive de la liberté (la vindicta. Vin jure cessio ) fournir un moyen de faire des afiranchissements sans attendre le recensement des citoyens et sans inscription sur le cens (ci-dess. , n*58); ainsi une mancipation fictive du patrimoine de l'hérédité à venir conduira à une sorte de testament indirect {testamentum per œs et libram) (voy. ci-dessous, lîv. 2, tit. 10, ' 1 ) ; ainsi des mancipations fictives conduiront à rendre un fils

ibre de la puissance paternelle et chef de famille avant la mort de son père, pouvoir que ni le droit primitif ni la loi des Douze Tables elle-même ne donnaient au père (voy. ci-dessous , liv. 1 , tit. 12, § 6); ainsi, enfin, ces deux formalités combinées (les mancipations fictives, et là vindicta. Vin jure cessio) conduiront, lorsqu'il s'agira, non pas d'un chef, mais d'un fils de famille, à une sorte d'adoption dans laquelle on se passera du concours du peuple. C'est le droit privé qui gagne au terrain sar le droit public.

En eflet, le mot adoption était un terme générique. Mais on ' / /ul^y? distingua deux espèces d'adoptions : Vadrogation, qui s'appliquait

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