‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 30 sur 177 · TIT. XI. DES ADOPTIONS · texte numérisé non relu

TIT. XI. DES ADOPTIONS

aox cheb de famille, suijuris; Y adoption proprement dite, ^c^ aJ.e-îdCiii, s'appliquait aux enfants de famille, atienijuris. Elles différaient^ par leurs formes et par leurs effets.

La première appartient au droit primitif et organique; la se* conde n'est survenue que par des moyens actifs et détournés.

132. L*adrogation faisait passer sous la puissance d'autrui un ^ / ^ Jr^ chef de famille avec tous ses biens et toutes les personnes qui lui vi-^^^J*"*^^ étaient soumises. La maison dont il était chef se confondait dans celle de l'adrogeant ; il n'était plus inscrit sur le cens comme père de famille, mais seulement comme fils; il perdait ses dieux do-, mestiques et entrait dans les choses sacrées de sa nouvelle famille (ûi sacra transthat) (1), changements importants pour la cité et

Kur la religion, qui nécessitaient le consentement du peuple et' pprobation du coUé^re des pontifes (2) : aussi l'adrogation resta-t-elle soumise au droit primitif, ne pouvant avoir lieu qu'en vertu d'une loi curiate {populi auctoritate). On demandait dans les comices à Tadrogeant s il voulait prendre un tel pour son fils légitime, à l'adrogé s'il voulait le devenir, au peuple s'il l'ordonnait; et alors, si toutefois le collège des pontifes ne s'y était pas opposé, l'adrogation avait lieu. C'est même de ces diverses interrogations que vient le nom ii adrogation (3). Il est vrai de dire que, peu de temps même après les Douze Tables, à l'époque où les assemblées par curies n'eurent plus lieu que fictivement , cette loi

(i) C. 3. M. 37. I «. — Ih. 6. 58. 13. § 1.— Valkb. 7. 7.

(2) Il ne paratt pas qae, même aux derniera temps de la rëpnbliqaef des h spéciales eussent encore réglé les conditions de Tadoption ; mais on suivait

pour cet acte on droit d* usage et la décision du collège des ponlifcs. Xous (rou- Tons dans Gicéron un passage relatif à cette matière. Un sénateur, Glodius, vouiant entrer dans Tordre des plébéiens , afin de devenir tribun , s'était donné en adrogation à un plébéien , qui était plus jeuoe que lui. Gicéron , intéressé à prouver U nullité de cette adoption, s'exprimait ainsi dans un discours pronancé devant le collège des pontifes : « ... Quod est, Pontifices, jus adoptionis? ■empe nt is adop^t, qui neque procreare jam liberos possit, et quum potnerit ôC expertus. Qu0 deinde causa cuique sit adoptionis, quœ ratio generum ac dignitatis, quœ sacromm, quœri a pontificum collegio solet. Quid est borum in isia adoptione qcaesitum? Adoptât annos viginti natus, etiam minor, senatorcm. Liberoninive causa? at procreare potest, babct uxorem; susccpit etiam liberos. Eibcredabit igilur patcr filium. Quid? sacra Glodiie gentis cnr intereunt quod in te est? • (Cic. Pro dom. 13. $ 34.)

(3) « Qom species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adoptât rogatur, id eil interrogatur, an velit eum quem adoptaturus sit justum sibi filium esse; et is qui adoptatnr rogatur, an id fieri patiatur; et popnlus rogatur, an id fieri jnbeal. • (Gaios. 1. 99.) — Les formules de ces diverses interrogations nous sont indiquées par Ccéron , Pro dom. 29 , pour l'interrogation adressée à l'adopté : «Credo eniro, qnamquam in illa adoptione légitime faclum est nihil, tamen te i esse interrogatum : auctome esses, ut in te F. Fontejus vitœ neeisçue votes-^ t t^Uem àaberei, ut injilio? • et par Aulu-Gelle, Noci, ait. 5, 19, pour I interrogation adressée an peuple : • Velitis, jobeatis, Quirites, uti Lncîus Valerius • Cocio Titio tam jure legeque filins sibi siet , quam si ex eo pâtre matreque » familias ejns natns esset, utiqne ei vit» necisque in enm potestas siet uti patri s endo (parienilo) filio est : b«c ita ut dixi, ita vos, Quintes, rogo. >

lldcjo'ic^

110 EXPUGATION HISTORIQUE DES IKSTITUTS. LIV. I

curiate devint une simple formalité ; trente licteurs représentaient chacune des curies, et, sous la présidence d*un magistrat, don* naient leur adhésion àTadrogation (tom. I, Hist., n** 31). V- 133. L'adoption proprement dite avait pour effet de faire passer ^^ un fils d'une famille dans une autre. Ce fut pour cette adoption qu'un moyen détourné, une forme fictive de réalisation, se présentèrent. Toute la puissance paternelle de celui qui donnait en adoption devait s'éteindre en lui et se transmettre au chef qui adoptait. On conçoit par là que les formes indirectes de cette adoption durent être des formes propres d'un côté à l'extinction, de l'autre à la cession de la puissance paternelle. Elles se composèrent de la vente solennelle nommée mancipatio, alienatio per œs et lïbram, et de la cession juridique (in jure cessio). La mancipation , qui devait être répétée trois fois pour un fils mâle au premier degré, servit à détruire la puissance paternelle, conformément à la loi des Douze Tables (tom. I, Hist., p. 103, tab. iv, § 3), la cession juridique servit à faire déclarer par le magistrat que l'enfant appartenait en qualité de fils à l'adoptant (1).

134. Dans les derniers temps de la république s'introduisit l'usage de déclarer dans son testament que l'on considérait tel citoyen comme son fils. Ce fut ainsi que Jules César adopta Octave, et plus d'un empereur suivit cette méthode; mais pour que cette adoption eût son effet, fidèle aux anciens principes, on avait soin de la faire ratifier par un plébiscite (2). Du reste, elle ne pouvait produire de puissance paternelle, puisque l'adoptant était mort; elle donnait seulement des droits de succession, comme si cette puissance avait eu lieu.

133. A Tépoque de Gaius et d'UIpien, les conditions des adoptions avaient été développées par des sénatus-consultes, par des constitutions, et surtout par les écrits des jurisprudents; quant

(1) c Adoptantur antem, cum a parente in cujus pofestate sunt, tertia numf cipatione in jure ccduntur, atque ab eo qni adoptât, apiid cum apud qiiem legis » actio est, vindicantur ■ TAul. Gel. 5. 19). — Subtoy. in Aug. 6*. — Pour-

Zuoi le concours de ces deux formai itës, la mancipation et la cessio injure? ^ne seule n'aurait -elle point suffi? iVon. Il fallail la mancipation, parce que c'était le seul moyen qu'indiquaient les Douze Tables pour éteindre la puissance paternelle du chef oui donnait en adoption. Il fallait de plus la cession injure,

fiarce qu'en vertu de la mancipation l'enfant était vendu, il est vrai, solcnnelemcnt, mais non en qualité de fils de famille: il se trouvait in mancimo de l'acquéreur, et ce n'était que la cession injure qui lui donnait la qualité de fils. Il est bon de rappeler que la cession injure, dont nous avons dit qurlques mots tome I, Génér., n* 263, 264; et ci-dess., n" 58, était la représentation fictive J'un procès. L'acquéreur qui voulait adopter réclamait l'enfant comme sien, par une vendicalion simulée, devant le magistrat «hargé de la jori liction tindieabat) ; le père ne contredisait point , et le magistrat di^clarait que l'earant appartenait à l'adoptant. Voilà pourquoi le passage d'Aulu-Gelle que nous avons cité et la loi 4, au Dig. 1. 7, di-ient que l'adoption ne pouvait se faire eue par les magistrats devant qui on peut intenter les actions de la loi, comme les préteurs, les cod« suis, les présidents. — (2) App. Bell. ch. 8. 14. 9'f.

Trr. XI. DES ADOPTIONS. 1]]

an fornips, elles étaient encore telles que nous venons de les exposer. On pourrait s'étonner que Tadrogation se fit par Tantorilé du peuple (^erpojmlum; auctoritatepopuli) (1), lorsque déjà cette autorité s était évanouie et qu'aucune assemblée populaire n*avaît plus lieu; cependant, en se rappelant qu'on n'employait qu'une cérémonie fictive, qui avait fort bien pu survivre à la république, tout étonnement cessera. Du reste, cette fiction disparut elle-même par la suite, et les adrogations finirent par être faites en vertu d'un rescrit impérial. — Nous allons maintenant examiner sur ce sujet la législation de Justinien d'après les Instituts.

!• Adoptio ântem duobas modis fit : 1* L*adoptîon te fait de deux manié- ^"^ if^.

aut prindpali rescripto, aut hnperio res : par rescrit du prince oa par VaU"^^^'^ ^^

mkoqisiratus, Imperatorit auctoritate fonV/c/u mo^lra^. Avec l'autorisation ^ /Hi/^^ti^

adoptarequispotesteoseasveqiiî-qaœve de Temperenr, on adopte les hommes

sui jaris sant : quœ species adoptionis oo les femmes maîtres d'eux-mêmes,

dicitnr adrogatio. Imperio magistratus espèce d'adoption qui se nomme adro-

adoptamus eos easve qui quœve in po- gation; par rautorité du magistrat, les

lestate parentnm sunt; sive primum enfants soumis à la puissance paternelle:

S-adum liberomm obtineant, qualis est qu'ils soient au premier degré, comme

ins, filia; sive inferiorem, qualis est le fils, la fille; ou à un degré inférieur,

Bepot, neptis, pronepos, proneptis. comme le petit-fils, la petite-fille, Tar-

rière-petit-fils ou petite-fille.

136. Principali rescripfo. L'adrogatîon , sous Justinien , resta, /. à peu de chose près, telle qu'elle élait dans sa forme, dans ses conditions, dans ses efiets. Elle se faisait par rescrit du prince, qui ne devait donner son autorisation qu'en connaissance de cause (causa cognita). On examinait si l'adoptant n'avait pas moins de soixante ans, et s'il n'avait pas déjà d'autres enfants naturels ou adoptifs; car on ne devait pas en général permettre l'adoption à celui qui pouvait encore avoir des enfants par lui-même, ou qui en avait déjà. Cependant des motifs tels qu'une maladie, le désir d'adopter un parent, auraient pu faire obtenir l'autorisation impériale (2).

ISi. Imperio' magistratus, Jusfinien modifia l'adoption pro- 47 prement dite, et dans sa forme et dans ses efiets. Dans sa forme : car, supprimant et la mancipation et la cession injure, l'empereur décida qu'il suffirait de faire dresser devant le magistrat compétent, en présence des parties, un acte constatant l'adoption, avec le consentement réuni de celui qui donnait, de celui qui prenait et de celui qui était donné en adoption (3). Cependant, de la part de ce dernier, il suffisait qu'il n'y eût point d'opposition (eo gui adoptatur non contradicente) : d'où il suit qu'on pouvait donner en adoption même des enfants ne parlant pas encore [etiam infantem) (4). Quant aux changements apportés dans les efiets de |

l'adoption , ils sont exposés au paragraphe suivant. (App. 1 , Kv. 3.)

(l) Ciius. 1. W. — Ulp. Beg. 8. 8 2. — (2) D. i. T. 15. § 2 et suiv. — (8) C. 8. *8. 11. — (4) D. 1. 7. 42. f. Modest.

112 EXPLICATION HISTORIQUE DBS INSTITUTS. UV. I.

a»Sedhodîe,exno8traconttitatione, %• Mais aujourd'hui « d*U)rès notre

cnin fîlius faroilias a pâtre naturali ex» ooostitutîoo , le père naturel, lorsqu'il

traneœ personœ in adoptioncm datur, donne son fils de famille en adoption à

jura patris naturalis minime dissolvun- ime personne étrangère, ne perd aucun

tur, nec qoicquam ad palrem adoptivum de ses droits; rien n'en passe au père

transit, née in potestate ejus est, licet adoptif, et Fenfant n'est pas en pni»-

ab intestato jura snccessionis eî a nobis sance de ce dernier, bien que nous lui

tributa sint. Si vero pater naturalis non accordions des droits de succession ab

extraneo, scd avo filii sui matemo; intestai. Au contraire, lorsque F enfant

vel si ipse pater uaturalis fuerit eman- est donné en adoption par son père na-

cipatus , etiam avo paterne vel proavo turel non pas à un étranger, mais à son

simili modo paterno vel matemo filium àienl maternel, ou bien, s'il est né d'un

suum dederit in adoptionem : hoe casu, fils émancipé, à son aïeul paternel, on

quia concurrunt in unam personam et même à son bisaïeul paternel ou mater-

natnralia et adoptionis jura , manet sta- nel, alors, comme sur la même personne

bile jns patris adoptivi , et naturali vin- se réunissent les droits que donnent la

culo copulatnm, et légitime adoptionis nature et l'adoption, nous laissons au

modo constrictom, nt et in familia et père adoptif tous ses droits fondés sur

in potestate bujnsmodi patris adoptlvi un lien naturel, et lé«)alement établis par

sit. l'adoption , de sorte que l'enfant passera

«ous sa puissance et dans sa famille.

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