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(I) D. 1. 7. 43. f. Pomp. — (t) D. i. 7. S3. f. Pteil.
i3l8 BXPLIGATIOS BISTORIQU& DES INSTITUTS. UV. I.
IX.. Sed et Ubd atanosque adoptionU 41. D y a enoort eda éé cùmniim aoi .«Mnmune etl| qnod et ii 4}ui gonerare > deux edaf>tieii8v que cens qui ne -peuvent «Ml poMont, qoales aont ipadones, engendrer, oomme les înopuiManta, peu- «ioplare powint; .caslBati autem nan vent adapter; mais les caetrats ne le f ossant. peuvent pas.
145. £ette. différence vient de ce que» chei rimpiiissant, leirice d^omnisation n'est ni assez.complet ni assez démontré pour qu'il soit contre nature de supposer que celui qui parait impuissant ait un enfant; d -autant plus, comme le remarque Théophile,
Îue souvent où Toit disparaître le vice qui produit rimpuissance. our le castrat, il 'n'en était pas de même : supposer qu'il avait un enfant était une chose évidemment contraire à la nature, et c'était pour cela que les Romains ne lui permettaient pas d'adopter, 1>ien
Îue l'adoption dût avoir pour but principal de donner légalement es enfants à ceux qui ne peuvent naturellement en avoir.
.JL. Fsmins quoque adoptare non lO. Les femmes non pins ne penveat •poasnnt; quia nec naturales tiberos in adopter; car elles n*ont pas même leurs ioa potestate babent; sed ei indalgentia enfants nsturels en leur pouvoir ; mais la principis , ad soJatnim iibereium amie- farenveillance impériale petit leur en don« aasom adoptare possnnt. ver k permission, nomme adoodssement
à la perte de leurs propres enfiuiti.
146. C'est ainsi' qu'une constitution de Dioctétien et Maxinrien permet Tadoption à une mèi*e ayaTit perdu ses enfants. Dans ce cas, l'adoption ne produit jamais la puissance paternelle; mais elle établit entre la mère et le 61s adoptif des liens semblables à ceux oui existent entre la mère et ses enfants propres : a Et eum perinae atqne ex te progenitum, ad vicem naturalis legitànique /un hûbere permittimus (1). «
%M. illud praprium est adoptionis 1 1 . Il y a cela de propre à Tadop-
iHîns que per sacram oracnluro fit, qnnd tlon fiiite par rescrit, que lî un père
il qui llberos in potestate .hsbet, si se ayant des enfants en son pouvoir se
adrogandum dedcrit, non solum ipse donne en sdrogatîon , non-seulement il
Ï»ote8tatiadrogatorissul]jicitur,sedetiam passe lui-même en la puissance de Ta-
iberi ejus in ejusdem fiunt potestate, drogeant, mais ses enfants y passent aussi
tanquam nepotes. Sic enim oivus Au«- eomme petits^ts: el ce fut ainsi qn^Au-
goBÛis non ante Tiberium adoptavit, gusie ne voulut adopter Tibère qu'après
qnam is Germanicum adoptavit, ut pro- que ce dernier eut adopté (jermanicns,
tlnus, adoptione facta, incipiat Germa- afin qu'immédiatement après Tadoplion
flicus Angusti nepos esee. Germanicus se trouvât le petit -fils
d*Augnste.
147. Illud proprium est. La même chose n'a point lieu dans Tadoption proprement dite, parce que le fib de famille donné en adoption, bien qu'il soit marié et qu'il ait des enfants, ne les a jamais en sa puissance, puisqu'il est lui-même au pouvoir du chef, qui peut le céder en adoption et retenir ses enfants.
XII. Apud Gatonem bene scriptum X^. Nous apprenons des anciens que refert antiquités, servos, si a domino Gaton avait écrit à bon droit que les
TiT. XI. PDuvoift lu mil tm. la rbhmb. 119
«loptfltl «int, ex boe ips* potse Itb^riri. «flfila¥eS| s.*ib ■ étaient adoptés par »lcar * Unoe et nos eniditi , in Dostra coasUtu- maître , pouvaient par cela seul devenir tione etiara eum servuno quem dominas libres. Instraits par cette décision , nous actis tntervenientîbus filiom suam no- avons établi dans notre constitution , «MBâverat, liberum'constituimas, ioet an*nn «sokivt à qoi son ma^e ann^ W^jaafUiîwoîpîeDdw&QOASiiffioiat. dans un acte public, donné le titre de
fils, sera .libre, bien qu'il ne puisse par
là acquérir les droits de fils.
148. L'adoption d*iin affranchi n^était permise ^o*à son palran, «ans quoi les droits de patronage euss^t élé lésés (1). Quant à Tadoplion des esclaves, elle n*était point valable comme adoption. Mais ce passage nous apprend qu^anciennement .même elle sufiisait poar donner la libentéà resdave adopté. Du reste, ce mode indirect »de manumisaion produlsaitril les mêmes ^^ffets que les affran- «hisaementft solennels parle cens, par la vindicte, paar testament, ^m ne faisait-il que donner une liberté de (ait? C*est ce. que rien ns nous indique. Justinten Ta rangé parmi les modes qu'il aandionae dans la constitution que nous avons déjà citée a* é2.
149. L'adoption n*était point indissoluble : Padoptant pouvait la détruire facileaient, soit en émancipant 1- adopté, soit en le donnant en adoption à un autre, non étranger. L'enfant une fois renvoyé de la famille n'était pins Tagnat ni le cognât d'aucun des membres, et tous les liens étaient rompus^ sauf les prohibitions de mariage existantes encore entre l'adoptant et l'adopté : a In ornni fere jure, inita patris adoptivi potealate, nullum ok pristino retinetur vestigimn (2). » Une ibis dissoute, l'adoption ne pouvait plus être renouvelée entre les mêmes personnes : ■ Eum, quem quis adoptavit, emancipatum vel in adoptionem datmn, iterum non potest adoptare (3). »
POUVOIR DU MARI SUR LA FEIIHB (niéRSUS).