‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 32 sur 177 · TIT. XI. DES ADOPTIONS · texte numérisé non relu

TIT. XI. DES ADOPTIONS

TII. Sed 81 quÎM Depoftif loco adoptet, t. Mais si l'on adopte utt petit-fils en

tel gvasi ex eo JUio qiiein hahei jam U stwpotant issu d'un fils déjà adopté,

adoptaluro , vel quasi ex iUo qiiein Daiu- ou d un til? naturel qu'on a sous sa puis*

ralem in sua poteslate baliet : eo casu et sance, ce fils doit aussi consentir à Ta-

fiUus consentire débet, ne ei invite suus doption, pour qu'elle qe lui donne pas

hères agoascatur; sed ex contrario, si malgré lui un héritier sien. Au contraire,

9tnk*9itmow^\emdeimadoptwnem, IVieul peut donner en adoption son

mm csl necesse filium consentire. petii-JUs, sans le consentement du fils.

143. Quasi ex eo JUio. Lorsqu'on adoptait quelqu'un pour petit-6ls, on pouvait le faire de deux manières : P simplement et sans lui désigner aucun membre de la famille pour père (incerto natus)\ 2» eo désignant pour son père tel de ses enfants (quasi ^fi-io) (1). La différence entre ces deux cas était grande. Dans le premier, Tadopté entrait dans la famille comme un petit-fils dont le père serait déjà mort; il n'était que le neveu de tous les fils de l'adoptant; à la mort du chef de famille, il devenait libre et par conséquent héritier sien. Dans le second cas, l'adopté entrait comme pelit-fils du chef de famille, et comme fils de celui de ses enfants qu'on avait désigné; à la mort du chef, il ne devenait point libre, mais il retombait sous la puissance et dans la famille de celui qu'on lui avait désigné pour père, et c'était par rapport à celui-là qu'il devenait héritier sien. Il y avait donc réellement deux adoptions dans une, et il fallait le consentement des deux adoptants, l'aieul et le père.

Det in adopiionem. Nous avons déjà expliqué, n* 105, le principe sur lequel repose cette règle.

TOI. Inplurimisauiem cousis, ad- 9. Sous bien des rapports, Tenfant nmilatnr is qui adoptatns vel adro<{atus adopté ou adrogé est assimilé à Tenfant est, eî qni ex légitime matrimonio uatus né a un légitime mariafle. Ainsi, Ton est Et ideo si quis per imperatorem, vel peut donner en adoption à on antre celui apnd pnetorem, vpl pr«9idem provincisB qu'on a adoplé par rescrit du prince, «onerfrrmeBimadoplaverit, potesteum» ou même devant le magistrat, sU né* den in adoptionem alii dare. toH pas étranger.

de

de I aaoptant, il entre dans sa famille : il devient Fagnat membres de cette famille, et par conséquent leur cognât, puisque la cognation est la parenté en général : a Qui in adopiionem datur, his quîbus agnascilur et cognatus fit : quibus vero non agnascitur nec cognatus fit (2) » : le chef de famille, ayant sur lui la puissance paternelle, peut en disposer comme de ses autres enfants^ et par conséquent le donner en adoption à un autre.

Non extraneum. Cette circonstance est nécessaire pour l'adoption proprement dite, puisque, sans cela, il n'y aurait pas de puissance paternelle.

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