TIT. XI. POUVOIR SDR L*HOMME ACQUIS PAR HANGIPATION
Instituts nVn disent pas un mot; les 61les qui se marient restent toujours dans la famille de leur père, n*y perdent aucun de leurs droits d*agnation, n'entrent pas dans la famille du mari; elles n*y deviennent que des alliées; mais depuis longtemps aussi des sénalus-consultes avaient établi, comme nous le verrons, des droits d^faérédité entre la mère et les enfants.
POUVOIR SUR L*H0II1IB LIRRE ACQUIS PAR HANCIPATION (manCtpium).
153. Un chef de famille pouvait vendre à un citoyen toutes les personnes soumises à sa puissance, ses esclaves, ses enfants, de quelque sexe qu'ils fussent, même sa femme lorsqu'il Pavait in manu. Mais les esclaves, comme les personnes libres, étaient de ces choses nommées mancipiireSj dont on ne pouvait transporter le domaine civil (dominium ex jure Quiritium) que par la vente solennelle, la mancipatioa (tom. I, Hht,, n* 131). Cet acte se faisait en présence de cinq témoins, citoyens romains pubères, et d*une autre personne de même condition, ports^t une balance, et nommée à cause de cela porte-balance (librtpens). L'acheteur, tenant la personne qu'on lui vendait, disait : a Hune ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc œre, tBneaque libra. » A ces mots, il frappait la balance avec l'airain qu'il donnait au vendeur comme prix de la vente. Cette formalité n'était qu'un simulacre légalisé des ventes qui avaient lieu à l'époque où, la monnaie étant presque inconnue, on donnait les métaux au poids (1) (tom. I, Hist,, n* 89). La personne libre aliénée de cette manière tombait au pouvoir de l'acquéreur (in nutncipio), et par rapport à lui était en quelque sorte assimilée à on esclave (mancipati, mancipatœve servorum loco constituuun tur); cependant elle ne perdait pas sa qualité d'homme libre, point très-important à remarquer. Il y avait cette différence entre la mancipation que nous venons de décrire et celle qui avait lieu dans la coemption de la femme, que la première se faisait avec les mêmes paroles que l'achat des esclaves; ce qui n'avait pas lien dans la coemption ; aussi les personnes livrées tn mancipio étaientelles en quelque sorte esclaves; il n'en était pas de même de la femme tombée tVi manu.
154. Du reste, ce pouvoir particulier {mancipium) s'adoucit avant même la puissance sur les esclaves. Gains nous dit qu'il n'était pas permis d'outrager les personnes qu'on avait in mancipio, sans s'exposer à être attaqué par l'action d'injure; de eon temps, ce n'était même que activement et pour libérer leurs enfants de leur puissance que les chefs de famille les mancipaient. Dans un cas cependant la mancipation était sérieuse : c'était lorsqu'un individu ayant commis quelque dommage, le chef de famille à qui il appartenait en faisait l'abandon noxal , c'est-à-dire le donnait in manr
(1) aucs. i. s itt.
122 BXPUOâTION mSTOBIQUft DBS .INSS^ITUSS. LIV. I.
cipio, er» réparation du préjudice iquMl avait causé (noxœ dedtre, noxali causa mandpare) (1). Mais ce dernier usa^ tomba encore en <i^snétude, commenouB l'apprennent les Instituts eux*mômee (2). Il ne restait plus sous Jnstiniea de la manctpation des persAunes libres que remploiifiotif qu'on en faisait pour les donner en adop* tion ou les émanciper ; et cet empereur ni diaparaitre jusqu'à ces dernières traces. Aussi les Instituts ne parlent-ils pas plus du manctpium que de la manus.
TITULUS XIL TITRE XH.
QUI6IJ8 aûDIS JOB P0TB8TATI8 Dl QDSLLBS MâKliuS SB DISSOUT Ll DROIT
SOLVirCR. DE PUIS8ANCB.
Videamiis oanc, quibui modis iî qui Voyons maînteDant de quelles itia^ «lieno jiiri sont subjecti eo jone liberan- nières les personnes soumises au pou* tnr. Et quidem servi quetnadmodum a voir d'antmi eo sont Ubérécs. Déjà, par pUestate libemniur, ex lis iololligere ce qui a été dit plus haut sur Tafinnpossumos, quttde servis manoinitten* chissement, nous savons comment Us dis superius ezposuiniu& lii vero qui escUnes sont délivrés àt\ti^M\smiic» àt in potestate .parentitf sunt , mortuo eo , leurs maîtres. Quant à ceux qui sont an «ui jiiris fiunt. Sed hoc distinctionem pouvoir d*un ascendsat, k ia mort de œ recîpit: nam mortao pâtre , saneomni» dernier, ûè deviennent maitras d*eniimodo filii filiœve soi juris elBciunlur. mêmes. Cependant il faut distinguer : Il ortuo vero avo , non omnimodo ne- à la mort du père , il est bien vrai que potes neplesque soi juris fiunt, sed i(a, ses fils et ses filles deviennent toujoovs si post mortcm avi in potestatem patris maîtres d'eux-mêmes, mais 4 la mort sui recasuri non sunt. Itoque, si mo- de l'aïeul il n*en est pas toiyours amsi TÎente avo pater eortun «ivit, et in po- des petits- fils et des petites- filles, qvi lestate patris sui est., tune post obitum ne deviennent maîtres d'eux-mêmes que avi in potestate patris sui fiunt. Si vero dans le eu où ils ne doivent pas nfis, quo tempore avm moritur, aut jam tomber de la puissanoe de l'aïeul sons roortous est, ont exiit de potestate jpo- celle du père. Si donc le père est vivant iris, tnne ii, qui in potestste cjus oaaere et soumis au pouvoir de Vaîeut lorsque non possontf sui juris fiant. ce dernier meurt , les petits - enfants ,
après cette mort, relomoent en la pais* sance de ieor néve. liais si lois du décès de l'aieol le père est déjà mort ou sorti de la famille, ses enfants, ne pouvant pas tomber sous sa puissance, deviennent mettras d'eaz-4nênies.
155. Nous «vons à examiner la dissolution des trois différents pouvoirs, potestas, tnantis et mancipium, en commença^it par le prenvîer, qui est le seul dont s'occupent les Instituts.
Sef^i quemadmodum a potesiaie UherarUur. Le moyen de libérer de la puissance dominicale est T affranchissement, dont il a été déjà traité; quant à la^mort du maître, à son esclavage et aux autres événements qoi peuvent le frapper, ils ne libèrent point Tesclave, mais ils en transmettent la propriété à un autre (3).
156. A Têtard des fils de iamille, .ils sont libérés de la puissance paternelle, oomope nous le disent les empereurs Diodétien et Masimien, par certains événements, ou. par un acte solennel
(\) Gaius. 1. g 116 et suiv. $ 141. — (2) Inst. 4. 8. 7. -^ (3) Tbkopb. hic.