‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 70 sur 177 · RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER

( TITaS I A XXT2. )

/hi droit et de lajusHee. — Droit naturel, droit des gens, droit civil.

Le àroiiy jus (dérifé âejusium, ordre), est, dans son acception primitive chex les Romains, ce qui est ordonné, on Tordre législatif, en d'autres termes, la loi {pracepium commune , une règle généralement prescrite). C'est là une acception toute matérielle, exacte si on rapplique uniquement au droit positif, au droit iégislativement établi et en vigueur.

A Tépoque plus philosophiaoe de la jurisprudence romaine, les jurisconsaltes romains déGnissent le droit : a auod sentper asquum ae bonutn est, » ce qui est toujours bon et équitable; ou, en le considérant dans son ensemble : « Ars boni et esqui, » Tartdece qui est bon et équitable. (Test une définition toute spiritualiste , au point de vue de la raison et non de la loi positive; mais définition trop vague, qui confond le droit avec la morale, et qui d'ailleurs ne fait que mettre un mot à la place d*an autre ; on demandait ce que c'est que le droit , jus; on demandera ce que c*est qae Téquitable , œquutn.

Dans le progrès de la philosophie moderne , il faut reconnaître que le droit , an point de vue non pas de la loi positive , mais de la pure raison, est nne idée abstraite, difficile à définir, parce que les abstractions ne se définissent pas rigoureusement. La notion la plus exacte qu'on poisse en donner selon nous , c'est de dire que le Droit est une conception de la raison humaine , déduite des rapports d'homme à homme dans lesquels Fon a la faculté d'exiger de l'autre une action ou une inaction.

Qooi qu'il en soit, c'est dans le sens des idées romaines que nous devons le prendre id.

La justice est la volonté d'observer tonjonrs le droit ; la jurisprudence est la connaissance de ce droit. La première est définie : constans et per* pehta voluntas jus suum cuique tribuendi; la deuxième : divinarum mtquê kumanarum rerum noiiiia; justi atque injusti scientia.

Les préceptes généraux du droit sont : Honeste vivere, alierum non ksdere, suum cuique tribuere. Le droit ne serait pas complet s'il lui manquait un seul de ces préceptes.

Le droit se divise d'abord en droit des nations, droit publie, droit pri9é. — Le droit dis nations est celui qui détermine les droits et les obligations réciproques des nations dans les rapports qu'elles ont entre elles. — Le droit publie , celui qui détermine les droits et les obligations réciproques d'une nation et des membres qui la composent {quod ad statum rei romanœ spectat)^ ^ Le droit privé, celui qui détermine les droits et les obligations réciproques des particuliers clans les relations qo*ila ont entre eux {guod ad singulorum ulilUatem pertinet).

Le droit privé se décompose, quant à son origine, en droit naturel, droU des gens, droit dvil. Dans ce sens , le droit naturel ( droit des êtres ansmés) est celui que la nature seule inspire à tous les animaux (quod natura omnia animalia docuit), — Le droit des gens (ifrotl des hommes) est cette partie du droit privé qui découle de la nature raisonnable et des relations communes des hommes , et qui est applicable aux étrangers-

comme aux citoyens {quod naiuralis ratio inier omtus homines consti^ luit), — Le droit civil (droit des citoyens) est cette partie du droit privé que le ppuple n*a constituée que pour ses membres et qui nVst applicable qu'aux citoyens {quod quisque popuUus ipse sibi conslituit). La plupart des jurisconsultes romains ne font cependant qu'une division bi-parlite : en droit des gens, qui se confond alors avec le droit naturel proprement dit; et droit civil.

Le droit que les hommes ont institué eux-mêmes peut être changé; celui qui découle de la nature des choses est immuable.

Le droit privé, quant à la forme sous laquelle il est établi, se divke en droit écrit et droit non écrit. — Le droit écrit est celui qui est établi ar la volonté expresse du législateur. 11 se compose ches les Romains e lois ou populiscitea, de plébiscites, sénatus-consultes, constitutions des princes, édits des magistrats, réponses des prudents. ^ Le droit introduit par les édits des magistrats se nomme droit honoraire ou droit prétorien, et alors le droit établi par le législateur se nomme par opposition droit civil. — Le droit non écrit est celui qui s'est introduit par Tusage et le consentement tacite du législateur.

Le droit privé, considéré quant aux objets dont il traite, s'occupe des personnes, des choses, des actions. — Telle est la classification des matières dans la méthode suivie dans les Instituts de Justiuien, à l'imitation de ceux de Gains.

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