BÉSUMÉ. — TIT. I A XXVI. — DES PERSONNES
L^homme libre a le droit de faire tout , excepté ce que la loi lui défend; Tesclave rien , excepté ce que la loi lui permet.
Les esclaves le sont par le droit des gens (ex eapimtaU); par naissance {ex anciliU nastris), c'est Tétat de la mère qu^il faut considérer; par le droit civil, dans plusieurs cas où l'esclavage est une punition, comme lorsqu'un homme libre, majeur de vingt ans, s'est laissé vendre pour prendre part au prix ; mais ni la convention ni la prescription ne peuvent rendre esclave.
Citoyem ou étrangers.
Le titre de citoyen, depuis Antonin Caracalla, appartenait à tons les sujets de Tempire, sauf certains affranchis. Sous Justinien il n*y a aucune exception ; le titre de peregrinus n'existe plus dans le sens où •on le prenait jadis , et ne peut être donné qu'aux peuples qui ne font point partie de l'État.
Ingénus ou affranchis.
L'ingénn est celui qui, depuis l'instant de sa naissance, a toujours été libre; raffranchi celui qui a cessé d'être esclave {qui desiit esse servus)^ — On est ingénu lorsqu'on est issu d'une mère libre ; il suffit qu'elle l'ait été au seul moment de la gestation : c'est nne exception faite , en faveur de la liberté, aux règles ordinaires.
On peut être affranchi par des moyens publics : la vindicte , le testament, la manumission dans les églises; et par des moyens privés : entre amis , par lettre, par codicille, etc. Il n'y a sous Justinien aucune importance , quant aux effets , à être libéré par un mode plutôt que par l'autre.'
Sous Auguste et sous Tibère, des lois avaient posé des nomes aux affranchissements : la loi ^lia Sentia, la loi Furia Caninia, la loi Junia Norbana.
La première contenait plusieurs dispositions que l'on peut classer ainsi : 1^ elle défendait d'affranchir un esclave âgé de moins de trente ans , si ce n'était par la vindicte avec l'approbation du conseil; 2^ elle créait une nouvelle classe d'affranchis, les déditices; Justinien l'abrogea sous ces deux rapports; 3« elle prohibait les affranchissements faits en fraude des créanciers : cette prohibition est maintenue ; 4^ elle défendait que le maître mineur de vingt ans pût affranchir autrement que par la vindicte et avec l'approbation d'un conseil : cette dernière disposition est conservée pour les affranchissements entre-vifs; mais, par testament, Justinien, dans les Instituts, permit d'affranchir à dix-sept ans révolus; et, dans une novelle , il le permit dès qu'on pouvait tester, c'est-à-dire à quatorze ans.
La loi Furia Caninia limitait le nombre d'esclaves qu'il était permis •de libérer par testament; elle est abrogée par Justinien.
La loi Junia Norbafia établissait une troisième classe d'affranchis, les Latins Juniens; elle est encore abrogée , toute différence étant supprimée entre les affranchis , sans avoir égard ni à leur ftge, ni au mode de manumission, ni au genre de propriété de l'affranchissant. Us sont citoyens; on leur accorde même dans une novelle le droit d'anneau d'or, celui de régénération; ils ne diffèrent des ingénus que parle droit de patronage.
Ces droits consistent en trois choses : 1^ devoirs obséquieux (obsequia)
?ue l'affranchi doit au patron, comme un fils à son père; 2° services operœ] qu'il lui doit quand il les a promis comme condition de l'affranchissement; 3* droits de succession que le patron a sur les biens de l'affranchi.
On nomme staiu liberi les esclaves affranchis dont la liberté est suspendue par un terme ou par une condition.
Il existait des actions destinées à soutenir qu*un homme était libre ou esclave, ingénu ou affranchi; elles devaient s'intenter devant des magistrats supérieurs; on leur donnait le nom ^aeiUmi préjudieieUet, qui du reste s appliquait à quelques autres actions.