‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 74 sur 177 · DIVISIONS DES PERSONNES PAR RAPPORT A LA FAMILLE · texte numérisé non relu

DIVISIONS DES PERSONNES PAR RAPPORT A LA FAMILLE

Ceux qui composent les familles sont ou tuijuris, maîtres d'eux-mêmes, ou alienijuris, soumis au pouvoir d*autrui.

Par famille {famiUa) on entend, dans un sens spécial, une seule mauon , savoir : le chel et toutes les personnes qui lui sont soumises ; dans un sens général, les diverses maisons qui, ayant une même origine et descendant d*un chef commun, forment par leur réunion une grande famille , bien que chacune d'elles soit commandée par un chef diflTérent.

Les personnes sut juris prennent le nom de pater/amilias pour les hommes (^t in domo dominium habet) , et celui de maUr/amitias pour les femmes.

Les personnes alienijuris étaient jadis ou inpoUttaU, ou m manu, ou bien enûn inmancipio; mais, sous Justinien, les pouvoirs nommés manus et mancipium n'existent plus.

Le mot poUiUu désigne le pouvoir du chef sur ses esclaves ou sur ses enfants.

Pouvoir du maître sur ses esclaves.

Le pouvoir sur les esclaves s'étend à la personne et aux biens. — Quant à la personne, l'esclave est comme une chose par rapport aux droits de

Sropriété de son maître : il peut être vendu, donné, légué; mais le droit e vie ou de mort n'existe plus sur lui. D'après un rescrit d' Antonio le Pieux , le maître qui tue son esclave est puni comme homicide ; celui qui traite cruellement ses esclaves est forcé de les vendre à de bonnes con* ditions. — Quant aux biens, tout ce que l'esclave a ou acquiert est à son maître; celui-ci quelquefois laisse à l'esclave la jouissance d* un pécule.

Puissance paternelle.

Le pouvoir sur les enfants est adouci de beaucoup. — Quant à la

Sersonne, le père n'a plus ni le droit de vie et de mort, ni le droit 'exposition ; il ne peut vendre ses enfants qu'au sortir du sein de leur mère, lorsqu'il y est forcé par une extrême misère. Sa puissance paternelle est réduite à un simple droit de correction domestique. — Quant aux biens, la législation a successivement admis plusieurs pécules, sur lesquels le (ils a des droits de propriété plus ou moins étendus.

La puissance paternelle s'acquieit ou par justes noces, on par des actes qui légitiment les enfants naturels, ou par adoption.

Justes noces; Concubinat; Siuprum; Contubemium.

Les noces, en général niipttar (ma/rtmontum), sont l'union de l'homme et de la femme , entraînant l'obligation de vivre dans un commerce indivisible (viri et muUeris conjunetio, individuam vitaeonsuetudinemcon" tinens). — Les justes noces {justa nuptiœ , justum matrimonium) sont les noces de ceux qui s'unissent selon le prescrit des lois (qui seeundum prtBcepta iegum coeunt).

Les justes noces produisent la puissance paternelle sur les fils et les filles qui en sont issus, et sur les descendants par les mêles.

RÊSDUÈ. — TIT. I A XXVI. — DES PEBSONNES. 221

Pour onMl y ait iastes noees, il faut qnMI y ait puberté , consentement et connuoium. — La puberté est fixée à douxe ans pour les femmes , à qaatone ans pour les hommes. — Le consentement est nécessaire de la part des conjoints , de leur chef de famille , et « s*il s*agit d*un pettt-fils , de ta part non*seulement de Taleul, mais encore du père. — Le conmUfium est la capacité relative que les deux futurs époux doivent avoir pour s'unir entre eux.

Les obstacles au connubium, et par suite aux justes noces, proviennent de la qualité d*étranger chez Tun des époux , de la parenté, deFalliance, et de quelques autres causes particulières.

La parenté porte le nom vénérai de cognation. Elle vient quelquefois delà nature, quelquefois du aroit civil, quelquefois de Tune ou de Tautre. — La cognation naturelle retient le nom de cognation proprement dite ; c'est le lien qui existe entre personnes unies par le sang et descendant ou Tune de Tautre, ou d'une souche commune. — La cognation civile porte bien le nom générique de cognation, mais elle se nomme spécialement agnaiion : cVst le tien qui existe entre les personnes membres de la même famille civile. — L*alliance est le lien que le mariage établit entre les deux cognations des époux.

La célébration des justes noces n'est soumise, en règle générale, à aucune formalité légale ; il suffit qu*îl y ait consentement des parties et tradition de la femme. — Quelquefois cependant on dresse un acte, soit pour constater les noces {nuptiales tabulœ, nupiialia instrumenta) ^ soit pour les conventions relatives aux biens (instrumenium dotale).

Des fiançailles peuvent précéder les justes noces : on nomme ainsi la promesse réciproque des noces futures (xponsio et repromissio nuptiO" Tum futurarum). <— Elles ne donnent aucune action pour contraindre au mariage.

Les iostes noces se dissolvent par la mort de l'un des époux, par la perte de la liberté ou des droits de cité, par la captivité et parle divorce, •— La femme ne peut se remarier qu'après l'année de deuil.

Les noces contractées contrairement aux lois sont nulles et de nul effet : les enfants sont considérés comme étant sans père connu (spnrU)\ la dot est confisquée, et les coupables punis suivant les lois, s'il y a inceste oo bigamie.

Le eoncubinat est le commerce licite d'un homme et d* une femme sans qu'il y ait mariage entre eux (licita consuetudo causa non tnatrimanU),

— Les enfants qui en sont issus ont un père connu, mais ils ne sont

Joint sous la puissance paternelle, ils se nomment enfants naturels naturaUs libeii).

Tout conunerce illicite se nomme en général stuprum; les enfants qui en sont issus sont spurii, cans père connu.

L'union des esclaves (conttAemium) est abandonnée au droit naturel.

Légitimations.

Les actes par lesqneb les enfants naturels peuvent être légitimés , et |iar conséquent amenés sous la puissance paternelle, sont :

!• Le mariage subséquent des père et mère ;

2* L'oblation à la curie; mais, dans ces cas, l'enfant n'entre pas dans la famille et n'acquiert des droits qu'à Tégard du père;

3* Par rescrit du prince ;

4* Par testament.

222 EXPLIC/ITION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I.

Ces deux derniers modes sont introduits par les novelles de Justinien.

L*elTet produit par ces divers actes a été nommé légitimation. Il est indispensable que les enfants qu'on veut légitimer y consentent , on da moins ne s'y opposent pas,

AdopUans.

Il y a deux sortes d'adoptions : Fadrogation , et l'adoption proprement dite. Elles diffèrent dans les personnes auxquelles elles s'appliquent, dans leurs formes et dans leurs effets.

Dans l'adrogation , on adopte un chef de famille sui juris ; dans l'adoption, un fils de famille alieni juris, — Jadis il y avait aussi cette différence que les impubères et les femmes ne pouvaient être adrogés, tandis qu'ils pouvaient être adoptés; mais, depuis Antonin , l'adrogation des impubères est permise avec certaines conditions , et , sous Justinien , celle des femmes l est aussi.

L'adro'-niion se fait par rescrit du prince (principali rescripto)^ radoplioii par autorité du magistrat (imperio magistratiu),

L'adrogation et l'adoption avaient autrefois toutes deux pour but de donner sur l'adopté U puissance paternelle; mais, sous Justinien, leurs effets sont ordinairement différents : — L'adrogation produit toujours la puissance paternelle ; l'adrogé passe sous l'adrogeant avec tous ses biens et ses enfants, s'il en a. — Quant à l'adoption, il faut distinguer : si l'adoptant est un ascendant (non exlraneus] , la puissance paternelle est produite ; si c'est un étranger, l'adopté acquiert seulement des droits de succession ab inUstaL

Du reste, on peut adopter quelqu'un pour fils ou pour petit-fils. — Dans ce dernier cas , on peut désigner l'un de ses enfants comme père da petit-fils adoptif (quasi exfilio), ou n'en désigner aucun (qiuui ineerio natus); l'adoption produit alors des effets différents quant aux degrés de parenté , et, par suite, qnant aux prohibitions de mariage et à tous les droits de famille.

Les qualités et conditions nécessaires pour l'adoption , aussi bien que pour l'adrogation , sont celles-ci : L'adoptant doit avoir la puberté pleme de plus que l'adopté : cette règle observée, il peut adopter, quel que soit son ftge; néanmoins l'adrogation n'est pas facilement permise à celui qui a moins de soixante ans , ou qui a déjà des enfants ; — Les impuissants peuvent adopter, les castrats ne le peuvent pas ; — Les femmes non plus , si ce n'est avec l'autorisation impériale, en consolation des enfants qu'elles ont perdus. — L'adopté peut l'être à tout ftge; les affranchis ne peuvent être adoptés que par leurs patrons ; les esclaves ne peuvent pas l'être. — 11 faut en outre le consentement des parties ; toutefois , quant à celui qui est donné en adoption , il suffit .qu'il ne s'y oppose pas (noncontradicenle); — Dans l'adoption d'une personne, au second degré , comme issu d'un tel fils (quasi ex JUio) , il faut le consentement de l'aïeul et du père adoptants.

L'adoption peut être dissoute, soit en émancipant l'adopté, soit en le donnant en adoption à un autre. — Tout lien dans la famille adoptive est alors rompu , et l'adoption ne peut plus être renouvelée.

Pouvoir du mari sur la femme.

Le mot manus désignait le pouvoir que le mari avait sur sa femme dans certains cas déterminés. Ce pouvoir n'existe plus sous Justinien.

liSDlli. -*- TIT. I A XXVI. — DBS PERSONNES. 22$

Pouvoir de mancipium sur une personne libre.

Par nusncipium on entendait le pouvoir sur une personne libre , acoaise par mancîpatioo. U est entièrement bors d* usage comme le précédent.

Comment se dissout le droit de puissance.

Le droit de puissance (potestas) se dissout : quant à Tesdave, par ralTranchissement ;

Quant au fils de famille , par certains événements accidentels , par un acte solennel ou par certaines dignités.

Ces événements sont : la mort du chef, la perte de la liberté ou seulement des droits de cité, survenue au père ou à Tenfant; lorsque le père ou le fils est tombé au pouvoir de Tennemi, la puissance paternelle n*est pas détruite, mais seulement suspendue, à cause du droit àepoUHminium.

Les actes solennels sont : Témancipation , et l'adoption dans certains cas; Tune et Tautre font perdre au fils ses droits de fiimille, et ne peuvent avoir lieu contre son gré.

Aucune dignité, autre que celle de flamine on de vestale, ne pouvait libérer jadis de la puissance paternelle, Justinien , dans ses Instituts , attache cet ^ffet à la dignité de patrice; et, dans une novelle, à toute» les dignités qui libèrent de la curie. L'enfant ainsi rendu libre ne perd pas ses droits de famille.

Le pouvoir du mari (manus) et celui du mattre sur Thomme libre livré en mancipation (mancipium) pouvaient aussi se dissoudre par certains modes qu'il n'est plus nécessaire d'examiner sous Justinien.

11 existe des actions relatives aux droits de famille , données soit à la femme, soit au mari, soit à l'enfant, dans le but soit de faire reconnaître, soit de nier la paternité, la légitimité ou la puissance paternelle. Ces actions sont dans la classe de celles qu'on nomme préjudicielles ; il en existait aussi de relatives aux droits provenant de la manus ou du mancipium.

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