‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 90 sur 177 · TIT. IV. DE L*USIIFHUIT · texte numérisé non relu

TIT. IV. DE L*USIIFHUIT

iqpparfient. A la différence des servitudes réelles , les servitudes personuelles s*appliquent aux meubles comme aux immeubles; elles ne consistent jamais qu*à souffrir ; elles ne sont pas toutes indivisibles : ainsi rusufruit consistant principalement dans la perception des fruits, objets susceptibles de division, peut être acquis ou perdu pour partie; tandis qu*il n*en est pas de même de Tusage, qui est considéré comme indivisible (1).

472. Ces servitudes paraissent n*avoir été introduites dans la législation romaine que postérieurement aux servitudes d'héritages et n*y avoir été réglées que successivement. Ainsi rien dans les fragments des Douze Tables ou dans les écrivains postérieurs, B*indique leur existence à cette époque primitive. Nous savons par Cicéron que de son temps l'usufruit et T usage étaient étabUs; que les jurisconsultes discutaient encore si les enfants d'une esclave étaient ou non au nombre des fruits; que le quasi-usufruit des choses de consommation n'était pas encore connu (2). Un sénatusconsulte postérieur introduisit ce quasi-usufruit. Enfin, on rangea par la suite parmi les servitudes personnelles le droit d'habitation et celui de services. Nous allons les parcourir successivement.

Ususfinictus est jus alienis rebiif atendi L'oiufruit est le droit d' user des choses froendi , salva reram sahstantia. Est d*aatrni et d'eo percevoir les fruits, sans enîin jus in corpore, qoo snblalo, et altérer la substance; car c'est un droit ipsum toUi necesse est. snr un corps : que ce corps périsse , le

droit nécessairement doit périr aussi.

473. L'usufruit, qui forme la plus importante des servitudes personnelles, est longuement traité dans le Digeste. Les commentaires de Gains, les règles d'Ulpien, les sentences de Paul, nous offrent aussi des passages qui y sont relatifs; enfin, les fragments du droit romain découverts par H. Mai dans la bibliothèque du Vatican, contiennent un titre sur cette matière (3).

On fait remarquer dans la définition que donne notre texte les mots uietidieïfruendi, qui indiquent tous les droits que comprend l'usufruit (l'usage et les fruits) ; les mots rébus alienis, car l'usufruit ne peut exister que sur les choses d*autrui (nemini res sua sernit) ; enfin , les expressions salva rerutn substantia, qui sont

f crises dans deux sens différents. Quelques jurisconsultes, en effet, es considèrent comme relatives à la durée de l'usufruit, et tra* duisent ainsi : Le droit d'user et de jouir tant que dure la sti&stanee; d'antres comme relatives aux droits de l'usufruitier, et traduisent ainsi : Le droit d^user et de jouir. . . sans altérer la substance. C'est cette dernière interprétation que je crois devoir

(1) D. 7. 4. 14 et t5. f. Pomp. — c Frui qnidem pro parte possumus : nti pro parte non poesamns » (7. 8. 19. f. Piaul.). — (2) Giciro. Defimb. boni si maU, lib. i, cap. 4. — Id. in Topkis. — (8) Dig. lib. 7. tit. i et seq. —Gains. 1. IS 80 et seq. — Ulp. Reg. 24. SJ 26 et 27. -* Paul. Sent. 3. è. SS ^ "^ et seq.— Vaticana J. R. Frag. tit. 2. De utuet/rueiu. Thémis, t. 5, et BLORuaUi Jus anUjvMtmkuieums p. 336, S ^i et suit.

TOUS n. 22

S38 EXPUGATION HI8T0BIQCE BfiS INSTITUTS. LIV. U.

adopter; les mots do texte me paraissant être à peu près l*équiva-» lent de ceux-ci : Jus utendifruendi, sed non abutendi (1).

Le domaine, par opposition à l'usufruit qui en a été détaché^ se nomme assez souvent chez les Romains nuda proprietas, et en français nue propriété.

474. Voyons d'abord quels sont les droits et les obligations de rusufruitier et du propriétaire.

. L*usurruitier a lejti^ utendi : et Ton ne saurait ici donner de théorie plus saine et plils logique que celle qui a été exposée en

Allemagne par M. Thibaut, et chez nous par M. Ducaurroy (2).

(1) La première interprétation, appoyëe sur Théophile, avait été jadis don» i|ée par Giphanios, et généralement rejetée. M. Ducaurroy l'a reproduite avec de nouveaux motifs dans la Thémis (t. 1, p. 260), et dans les Institutes explimées (t. 1, p. 333). Elle est professée à récole, et M. Varnkœnig fa adoptée dans ses Commentaires du Droit rom. (vP 300, I. i, p. 488). Malgré cet autorités, voici les raison» qui m'empêchent de Tadmettre. Elle repose sur deux motifs principaux : X** sur le est enim, qui lie la première phrase à la seconde. Cette liaison n'est pas rigoureusement justifiée* il faut l'avouer, avec le sens que je prends ; mais voyons-la avec Tautre. Un syllogisme tel que celui-ci : tous les animaux sont des hommes, car tous les hommes sont des animaux, paraît ridicule; le texte ne ferait-il pas un raisonnement entièrement semblable s'il (fisalt : X usufruit dure tant que dure la substance, car il périt si la substance périt? La seconde proposition est vraie, mais la "première est complètement nusse. Il faut donc reconnaître dans le enim ane de ces conjonctions si communes dans la langne latine, et surtout dans les Instituts, dont les deux tiers an moins des paragraphes commencent par des autem, tamen, etc. , et dans lesquels on pourrait citer une foule d'exemples , tels que liv. i, tit. 10. % 1; tit. 18. J 3; Ut. 24. pr.; liv. 2, tit. 1, g 26, et tant d'autres , où ces ergo , itaque, tamen, n'ont absolument aucun sens. Le doute disparaît surtout si l'on remarque que ces deux phrases forment au Digeste deax lois différentes (7. 1. 1 et 2), et sont prises, l'une dans Paul, l'autre dans Gelse, que l'on a réunies tant bi'^n qnemal. — 2'' Le second motif repose sur le ne tamen du J 1. Ce tamen est de même nature que ceux que nous avons signalés ; il n*y a ici , ni au Digeste (7. 1. 8.

52), aucun rapport avec le paragraphe qui précède. La phrase est du reste tirée 'nn troisième jurisconsulte. Gains. Elle exprime cette réflexion naturelle que l'usufruit étant \ejus utendi fruendi, rendrait la propriété inutile s'il en était toujours séparé « Mais est-il de l'essence de l'usufruit Je durer tant que dure la substance des choses, n'est-ce que par correctif qu'on le fait éteindre auparavant; on plutôt n'est-il pas de l'essence de l'usufruit, servitude personnelle, de finir avec la personne pour laquelle il est établi? A quoi bon donner une fausse définition de l'usufruit, pour être obligé de la corriger ensuite?— Enfin, à part toutes ces raisons, un passage d'Ulpien me parait montrer à lui seul quel était le sens donné ici aux mots salva substantia : « L'usufruit peut être établi, nous B dit ce jurisconsulte , sur des choses dont il tsi possible de jouir salva rerum 9< substantia, mais quant & celles qui se consomment par l'usage, telles que le B vin, l'huile..., etc. t (Ulp. Reo. tit. 24. $J 26 et 27). Ainsi, dans le sens des jurisconsultes romains, jouir salva substantia , c'est jouir sans consommer. — La controverse , du reste , est sans importance. On reconnaît de part et d'autre que l'usufruitier doit conserver la substance, et que Pnsnfirnit périt avec la substance.

(2) Thibaut, Versuche Ûber eintelne TheUe der Théorie des ReehU. (Essais sur Quelques parties spéciales de la théorie do droit.) Jen. 1798-1801 et 1817, 51 vol. in-8». 1. 8. — Ducaurroy, Thémis, t. i, p. 241 à 243. 1819. — Institates expliquées, t. 1, p. 348 et soiv. — Cette théorie est raiInteDint généraleincnt établie, tant en Allemagne que parmi nous«

TiT. IV. DE l'uslfruit. 331>

Le/tM utendi ii*est point , comme Tavaient dit jusqu'à nos jours

(as commentateurs, le droit de percevoir les fruits , circonscrit par

a nécessité. C'est un droit particulier et bien distinct qui consiste

à retirer de la chose toute l'utilité qu'elle peut rendre sans en

(prendre aucun produit ni en altérer la substance. De là découle e droit d'habiter la maison, de demeurer sur le fonds rural, f eiercer les servitudes de simple usage qui lui sont dues; d'em-* ployer les bœufs, les chevaux an labour et à tous les travaux auxquels ils sont propres; les navires à la navigation, etc. (1).

475. L'usufruitier a de plus le jus fruendi, c'est-à-dire le droit de percevoir tous les fruits de la chose (2). Ici, il est important de aéterminer ce qu'on entend par fruits. C'est, nous disent plusieurs textes , quidquid in fundo naseitur, quidquid inde percipitur (3). Cependant on ne range réellement dans la classe des fruits que les objets que la chose est destinée à produire; les objets qui sont destinés à former un revenu périodique : ainsi ceux qui n'en sont qu'un résultat ou qu'un accessoire accidentel, tels que l'alluvion , Tile née prés du fonds (4) , le trésor (5) , le legs fait à l'esclave (6), n'appartiennent pas à l'usufruitier. C'est, comme nous l'avons vu (n* 409), par une raison à peu près semblable , que l'enfant d'une esclave n'est pas rangé parmi les fruits ; de même , les objets qui sont plutôt une partie de la chose

Îiu'un de ses prodoits ordinaires ne sont pas considérés comme mils, tels sont les bois non destinés à être coupés; l'usufruitier n'acquiert pas les arbres qui y meurent ou qui y sont arrachés par la violence des vents , tandis qu'il recueille le revenu des bois taillis {sylva cœdua) (7).

476. L'usufruitier peut exercer lui-même son droit , ou bien vendre, louer, céder gratuitement l'exercice de ce droit en tout ou

(i) Di6. 7. 8. fp. « frf 10. J 4. Ulp. — D. 7. i. 15. J 7. — 7. 6. i. pr. et S 1. — 8. 5. t. S «. f. L'Ip. — D. 7. 8. il 85 3 et 4. f. Ulp. — D. 7. 1. IS. g i. f. Ulp. — Le jtis uiendi est si peu une fraction quelconque du jus fruendi, que celai qui a \e jus fruendi en entier est encore obligé d'empiéter •or T usage pour tout ce qui est nécessaire à la culture et à la récolte des Droits. C'est ce que nous dit Florentin (D. 7. 1. 42). Souvent, il est vrai, on dit ches les Romains vti pour dire retirer une utilité quelconque, soit en fruit, soit antrement; mais alors on emploie ce mot dans une acception générale. — (% p. 7. i. 7. p. f. Ulp. — (3) p. 7. 1^ 9. p. f^ Ulp., et 59. g 1. f. Paul. —

» D. 7. 1. ». % 4. f. Ulp.— (5) D. «4. 3. 7. g 151. f. Ulp.— (6) Iott. t. 9. §4. ^(7) D. 7. 1. 9. g 7 et f. 18. pr. Ulp. — H peut seulement user de ces arbres

Cor ses besoins domestiques et Fentretien du bâtiment. — Pour les carrières , ; mines, etc., voir les lois D. 7. 1. 1. 9. gg 8 et 3; loi 13. g 5. — D. 83. 5. 19. — 84. 3. 7. gg 13 et 14, qui, en somme, paraissent en accorder les prodoits à Tasafruitier. — Tout ce que nous voyons là nous prouve que la décomposition •rdinaire qa*on fait du domaine en jus uiendi , fruendi et abaUndi n'est pas, somme nous Tavons dit, p. 856, note 1, complètement exacte; ainsi, après en ■voir détacbé pour rnsufruitier le jus uiendi et fruendi, il reste au propriétaire Boo-seolement ïejus abutendi^ mais encore le droit d'acquérir tous les acœs*toires qoi ne sont pas dans la classe des fruits.

s U) EXPLICATION HISTORIQUE DBS INSTITUTS. LIV. II.

«n partie (1). S* il loue les choses dont il a rusafniit, le prix qu^on lui paye pour le loyer remplace pour lui Tutilitë ou les fruits de la cnose : c*est ce qu'on nomme fruits civils.

477. Il est indispensable de remarquer que Tusufruitier n*a pas la propriété des fruits, mais seulement le droit exclusivement attaché à sa personne de les recueillir, on de les faire recueillir; c'est ce que nous avons déjà vu (n** 402 et 408) (2). Il suit de là

3u'il n*est pas encore propriétaire des fruits tombés naturellement e Tarbre , mais non recueillis ; ni des fruits pris par d'autres que par lui ou par ceux qui le représentent, par exemple, par on voleur (3). Il suit encore de là que les fruits non perçus au moment de sa mort ne passent pas à ses héritiers , mais restent au propriétaire. Et réciproquement si, au commencement de l'usufruit, il existe des fruits pendants par branches ou par racines , Tiiflafruitier a le droit de les percevoir (4). Que décider, à ce propos,

I^onr les fruits qu'il a cueillis avant leur maturité? On n'a contre ui ou ses héritiers aucune action à cet égard toutes les fois qu'il les a cueillis sans intention de fraude, mais comme un bon père de famille (5). Que décider aussi pour les fruits civils? Les textes ne sont pas bien précis sur ce point, mais il parait en résulter qu'ils sont acquis jour par jour lorsqu'il s'agit, par exemple, des loyers d'une maison, du travail d*un esclave, d'une béte de somme; mais que lorsque ces loyers sont la représentation des fruits naturels, comme dans le louage d'un fonds rural, ils ne sont dus à l'usufruitier que si les récoltes sont faites de son vivant (6).

478. L'usufruitier doit jouir comme un bon père de famille (quasi bonus paierfamilias) (7). Ainsi il ne doit pas établir dans la maison une hôtellerie, des bains publics, un atelier, si elle n'était pas destinée à cet usage (8) ; il ne doit pas dénaturer les emplois des esclaves, en faisant, par exemple, un boulanger d'un musicien, un garçon de bain d'un histrion (9); il doit, comme nous l'avons vu (p. 301), remplacer les vignes et les arbres fruitiers qui périssent, employer le croit du troupeau à renouveler les têtes mortes. U n'a pas le droit d'altérer la substance des choses {salva substaniia). Mais qu'entend-on par substance? Physiquement ou métaphysiquement, il serait fort difficile de donner un

(1) D. T. i. «. s 1 f. Ulp. — (î) IMST. 51. 1. (86. — (3) D. 7. 4. 18. L Piaul. —7. i. iS. i 5. f. Ulp. — Il est bien dilTërent eo cela du ponetsenr de bonne foi, qui, à l'égard des tiers, est considéré comme propriétaire des frails

<^) D. 7. i. KT. pr. Y. Ulp'. -- (5/0. 7. i7M.Vï.*f. Wp. — sS. t.k%. L Javoh — Par exemple, les olives, poor qu'elles rapportent une huile plus défiente; le foin, pour qu'il soit pins fin; les oranges, pour les exporter. — - (8) D. 7. i. Î6. f. Paul.: 58. f. Scsvol. — (7) ïmst. 1 1. 38. — (8) D. 7. i. 18. 8S 8 et » 81, f. Ulp. — (9) D. 7. 1. 15. J 1 et wiir.

TiT. nr. DE l'usufruit. 311

sens précis à ce mot assez vague qui vient de sub siare; mais en droit, dans la matière qui nous occupe, il désigne ce qui est le principal, le caractère essentiel dans la manière oTétre de la chose; ainsi, non*seulement Fusufruitier n*a pas le droit de détruire (afrti/i), mais il ne pourrait même pas élever un édifice sur le terrain dont il a Fusufruity changer les bâtiments , transformer on parterre ou un jardin d*agrément en un jardin potager , ni réciproquement (1).

479. L^osufruitier est tenu de supporter les réparations d'entretien et les impôts on autres charges qui pèsent sur les fruits (2).

480. Enfin y le droit prétorien roblige à donner, avant d*entrer en possession, satisdation qu*il jouira en bon père de famille, et qu*il restituera à la fin de Tusufruit ce qui restera de la chose : a Usurum se boni viri arbitratu; et, cum ususfructus ad eum pertinere desinet, restituturum quod inde extabit (3). « L*obIi-

{(ation de jouir en bon père de famille, qui ne résultait point de a nature de Tusufruit, a été introduite par le préteur.

I. Usosfructns a proprietate sépara- 1 . L'osufroil est délacbë de la profionem recipit , idque ploribus modit priété : et ce démembrement se fait de accidit. Ut ecce, si miis asurofructum plusieurs manières : par exemple, si alicni Ugaverit; nam neres nudam ba- i'asufruit est Utfué à qoelqo'on , car bet proprietatem , leaatarius vero usnm- rbëritier a la nue propriété, le légataire fractnm. Et contra, SI fundumlegaverit, l'usufruit; réciproquement si un fonds deducto usu/rucfu, legatarius nudam est légué déduction faite de tun^ritit, habet proprietatem, hères vero usum- le légataire alors a la nue propriété, frnctum. Item alii usumfiructnm , alii , Théritier Tusufruit. On peut aussi léguer deducto eo, fundum legare potest. Sine à Tun Tosufruit, à Tantre la propriété tastamento si qnis velit nsumfructum moins cet usufruit. Si Ton veut, sans tesalfi constitnere, pactionilnis et stipu» tament, établir un usufruit, il faut le loHombus là elficere débet. Me tamen faire par des pactes et des stipulations. in oniversnm ionliles essent proprieta* Mais comme la propriété eût été comtes, semper abscedente ustifructn, pla- plélement inutile si Fusufruit en avait Goit certis modis extingnîgasumlructum, toujours été détaché , on a voulu que et ad proprietatem reverti. l'usufruit s'éteignit et se réunit de plo-

sienrs maoïères à la propriété.

481. Ce paragraphe est relatif aux manières dont se constitue l'usufruit. Gaius, Paul et surtout les fragments du Vatican fournissent à ce sujet des notions précieuses sur Tancien droit (4), Nous les avons déjà exposées en partie, ci^essus (n* 465, en note), en traitant de rétablissement des servitudes; il ne nous reste que quelques mots à ajouter.

482. II faut bien établir d'abord la distinction entre donner eft déduire l'usufruit (dare, deducere usumfructum). Le donner, c*est le transférer à quelqu'un en retenant la nue propriété; le déduire, c'est au contraire donner la nue propriété à quelqu^un en retenant l'usufruit. — Les legs, les pactes et les stipulations

(1) D. 7. i. 7. S 1; «3. 88 * et 7, etc. f. Ulp.— (2) D. 7. 1. 7. 88 2 et «T.

iS. f. Ulp. -- (3) D. 7. 9. 1 . et seq. — (4) Gms. 2. 88 31 et suiv. — Paul. ^: at. ,6, iiiTei seq.— Vatic. J. R. Frag. 88 ^i «^ >eq-

842 EXPUGATION HISTORIQUE DBS «niTUTS. LIV. H.

gont les moyens indiqués par le texte pour établir rosufiruit; il faut y joindre Fadjudication et la loi dans certains cas.

483. Relativement aux legs, nous n'ajouterons an texte qne quelques observations. — La première, c'est que c'était le moyen le plus usité et le plus favorablement interprété pour rétablissement des servitudes personnelles (1). — La seconde, c'est que, sons Justinien, en règle générale, dans quelques termes que le legs eût été fait, il transférait toujours l'usufruit comme droit réel, sans aucune quasi-tradition (2). — La troisième, c'est que, dans cette espèce de legs, il n'y avait pas d'intervalle entre ce qu'on nommait le dies cedit et le aies vcnit ; c'est-à-dire entre le moment od le droit éventuel au legs était fixé au profit du légataire (diescedù), et celui où le legs était exigible {dies venit). Ainsi, pour les leps ordinaires, le droit éventuel au legs est acquis et fixé au profit do légataire, en général, du jour de la mort; l'exigibilité n'a lien qu'au Jour de l'adition d'hérédité. Pour le legs d'usufruit, le droit n'est fixé {dies cedit) que lorsqu'il devient exigible; parce que, dit Ulpien, il n'y a d'usufruit que lorsque quelqu'un commence à pouvoir jouir; c'est-à-dire, en général , à l'adition d'hérédité (3). L'effet principal du dies cedit pour les legs ordinaires est de rendre le droit éventuel transmissibte aux héritiers; cet effet ne peut avoir lieu pour l'usufruit, puisque c'est un droit exclusivement personnel ; mais l'usufruitier mourant après le dies cedit transmet à ses héritiers ce qui lui a été acquis, c'est-à-dire le droit qui lai revient sur les fruits perçus depuis ce jour jusqu'à sa mort. Le dies cedit conserve, en outre, son importance, pour plusieurs autres points que nous expliquerons en traitant des legs; notamment pour la détermination des choses qui doivent composer le legs. — Enfin notre quatrième observation porte sur ces mots du paragraphe : Item alii usumfructum, alii deducto eo fundum legare potest. Ils sont expliqués par une loi du Digeste, dans laquelle nous voyons que si le testateur veut léguer à l'un l'usufruit entier, à l'autre la nue propriété seulement, il doit avoir grand soin de ne léguer à ce dernier que le fonds deducto tonfructu; car, s'il lui léguait le fonds (jundum) sans exprimer la déduction de l'usufruit, ce légataire aurait aussi dans son legs l'usufruit, et le partagerait avec l'autre légataire (4).

484. Relativement aux pactes et aux stipulations, il faut recourir

(1) Ulpien et Paul ne traitent de T usufruit qu*à l'occasion des legs ; un tilvr au Digeste est consacré au legs d'usufruit (D. 33. 2). — (î) Inst. 2. 20. g t. —

SD. 7. 3. 1. f. Ulp. — t Tune enim constituitur ususfructus, cum qiiis jam i potest. t — Labéon avait pensé, au contraire, que le dies eiditàevBÎi avoir lieu pour le le» d'usufruit comme pour les autres le^s (Vaiic. J. R. Frag g 60). — (4) D. 33. S. 19. f. Hodest. — On peut ajouter ici que Tusage , à moins oe

HT. IV. DE l'usufruit. 343

4 ce que nous avons dit pour les servitudes, n* 461. A l*époqne de Justinien, les pactes mis dans une tradition établissent, dès {^instant, l'usufruit comme droit réel : mais les autres pactes et les stipulations font seulement naître l'obligation de constituer Tusufruit, qui n'existe comme droit réel qu'après la quasi-t^dition : c'est du moins l'opinion que nous adoptons. Nous avons vu pourquoi cette réunion du pacte et de la stipulation (ta* 461 ).

485. L'adjudication du juge établit l'usufruit, comme les servitudes prédiales, dans les actions /amt'/t^;? erciscundœ et comtnum dividundo (1) : jadis, seulement quand il s'agissait de judicia légitima (ci-dess. , n* 319). — Enfin la loi, dans quelques cas, donne l'usufruit légal. Nous en développerons bientôt un exemple dans l'usufruit accordé au père sur certains biens de ses enfants (2).

486. Quant à l'usage ou quasi-possession , jamais dans l'ancien ^oit il n'a pu établir un droit d'usufruit par le temps de Tusucapion (3) ; il y a doute quant à la prescriptio longi temporis. Mais une constitution de Justinien semble bien Introduire l'acquisition de l'usufruit par dix ans d'usage entre présents, et vingt ans entre absents. Cette opinion, un moment ébranlée par nn jurisconsulte allemand, M. Zimmem, a repris aujourd'hui faveur (4).

II . Constitoîlor aatem nsDtfractos %. L'osufrait peut s'établir non-ieu-

fion tantum in fando et œdibut , verum lementturdes fonds et des édifices, mais

etiam in servis, et Jumentis, et csteris encore sur des esclaves, des bétes da

rébus, exceptis lis qtiœ ipso usu consu- somme et toutes autres choses , excepté

montur : nam fae res, neque natnrali celles qui se consomment par l'usage;

ratione, neqne civili, redpiunt nsum- car celles-là ne sont ni par leur nature, ni

^uctum : quo numéro sunt vinum, par le droit civil, susceptibles d'usurmift.

^eum, frumentum, vestimenta: quibus Au nombre de ces choses sont le vin,

proxima est pecunia numerata, namque l'huile, le blé, Us vêtements, auxquels

ipso asu assidua permutatione quodam- on peut assimiler l'argent monnayé ,

modo extingaitur. Sed otilitatis causa, puisqu'il est en quelque sorte consommé

jenatus censnit posse etiam eamm re« par 1 usage dans un échange continuel,

rum usumfructum conslitui : ut tamen Mais le sénat a décidé, dans un but d'u-

eo nomine heredi uliliter caveatur. Ita- liiité, qne l'usufruit pourrait être établi

que si pecunis usufructus legatus sit, même sur ces objets, pourvu que l'hé-

kadatur legatario ut ejus fiât, etiega- ritier reçût à cet égard une caution

(1) D. 7. 1. 6. S 1. f. Gaius. — (S) Tnst. 2. 9. SS i et 2. — (3) D. 41. 3 U. S 5. f. l'ap. — (4) Voir là-dessus la Thémis, t. 4, p. 323; et t. 6, p. 257. — La constitution de Justinien est au Cod., liv. 7, tit. 33, constitul. 12. Après avoir longuement exposé et résolu des difficultés qui peuvent naitre relativement à l'absence et à la présence des parties pour la prescription de dix ou vingt ans, l'empereur termine par cette phrase : « Ëodrm observando etsi res non soli sint^ f sed incorporales, que jure consistunt, veluti ususfructus et cetera servitutes. t Cet mots ont été naturellement entendus comme s'appliqunnt à ractiuisitiou de l'usafrult, comme des servitudes par la {Prescription. M. Zimmern n'a pas cru ^ue le pr'>lixe empereur ait pu introduire un si grand changement par si peu de mots; et il n'applique la phrase du Code qu'à l'extinction de l'usufruit par dix ou vingt ans ie non-usage. Mais, à l'époque de Justiuien, élait-ce bien «ne innovation?

S44 EXPLICATION HISTOBIQUE DK8 UISTnDTS. LIV. II.

ttriut satisdet heredi de tanta pecaoia siiffisaiite. Si donc une somme d'argeol mtiloenda, si moriaturi aat capite mi- a été légnée en usufrait , on la donne en nnaiur. Cfftens otioqae res ita tradun- toute propriété au légataire; maiscelnW tnr legatario ut ejos Cant; sed estimatis ci fournit satisdation à l'héritier pour liis« saiitdatur, ut si moriatur aot capite la restitution d*nne égale somme à sa mlnuatuTi tania peamia restihuàur, mort ou & sa diminution de tête. Les quanti be foerint SBstimat». Ergo se- autres choses sont, de même, livrées en ■atus non fedt quidem earum rerum propriété au légataire, qui, sur leur «snmfructom (nec enim poterat), sed estimation, fournit satisdation qu'à sa per cautionem fiiM mtumfrmciiim oon- mort ou & sa diminution de tète il sera atituit. restitué une somme éaaie à leur esti-

mation. Le sénat n*a donc pas créé sur ces choses on usufruit (car c'était impossible); mais, à l'aide d'une caution, il a constitué un quasi-usufruit.

487. n 8*agit ici de Tespèce d*usofruit qui peut être établi sur les choses de consommation , en vertu des dispositions générales d'un sénatus-consulte dont la date précise n'est pas connue; il est certain, comme nous l'avons déjà dit n* 472, que cette sorte d^usufruit n'existait pas encore du temps de Cicéron; on peut rapporter le sénatus-consulte par suite duquel il a été introduit , soit aux derniers temps de la république, soit au règne d'Auguste ou de Tibère. Ulpien nous a transmis la décision précise da sénatus-consulte en ces termes : a Ut omnium rerum ^ quas in cujusque patrimonio esse constaret, ususfructus iegari possit. « S'ob la conséquence, par induction, qu'on peut léguer 1 usufrai Bnèroe des choses de consommation. Les commentateurs ont nommé eet usufruit quasùusufruit : expression qui rigoureusement n'appartient pas au Droit romain , quoiqu'elle en soit déduite , mais qu'on peut employer paroe qu'elle est commode et d'ailleurs exacte. Les textes romains appellent toujours le droit ainsi établi usufruit. On peut le voir par notre paragraphe, et par l'intitulé même du titre spécial , au Digeste : De usttfructu earum rerum quœ usu consutnuntur vel mtnuuntur (1). Seulement Gaius, et notre texte après lui , fait remarquer que le sénat n'a pu faire que le droit ainsi légué fât un usufruit; mais, à l'aide du remède introduit, il commença à être considéré comme usufruit : a Sed, remedio introducto, cœpit quasi ususfructus haberi » (2). Voilà la source de la dénomination spéciale de quasi-ususfructuê, devenue vulgaire. — Notez que dans la décision du sénat rapportée par Ulpien, de même que dans les différents textes qui nous sont restés, il n'est jamais question que de legs. D'où Ton pourrait être porté à conclure que la possibilité de constituer un pareil droit n'avait été introduite que pour les legs, et y était restreinte.

Il est bon de remarquer aussi que l'usufruit, dans ce cas, a une grande analogie avec le prêt de consommation (mutuum). Cependant il en diffère en beaucoup de points : dans la manière

(i) Dic. 7. 5. — (2) Jb. t. f. Gains.

TiT. nr. DE l'usupbuit. 345

dont il est établi; dans la manière dont il $*éteint; dans la satisdation qu*on exige de rusufruilier, et en quelques antres encore.

Vestitnenta, Deux lois au Digeste rangent les vétemenis parmi les choses susceptibles d'un véritable usufruit (1) ; les Instituts parmi celles sur lesquelles s*établit an usufruit de choses de consommation. 11 faut dire en effet que, d*aprës leur nature et Tintention des parties, ils peuvent être également destinés soit à être livrés en toute propriété, soit à être donnés seulement en usage.

Tonia pecunia restituatur. Le texte ne parle que de l'estimation des choses , et de la promesse de restituer le prix de cette estimation. Gains nous dit au Digeste qu'on peut ou prendre ce moyen qoi est plus commode [quod et commodius est), ou s'engager à restituer les objets en même quantité et qualité (2).

III. Fînitar autem nsosfhictns moffe S. L'usufruit finit par ta mari d» ttufraclutrii , et duabus capiiis demi^ Fusufruitier. par deux dimiuuHons de WMtUmibus, maxima et média, et non tête, la grande et la moyenne, et par te wiendo per modum ei iempus : que non-usa^ diaprés te mode amoenu et omnia noatra atatnit oonstîtutio. Item, pendani te temps déterminé; toutea finitnrususfmctnaftdoMtnoproprietatift choses sur lesaueiles a statué notre ab usufructuario eedatur, nam cedendo constitution. Il finit encore si l'usufrui* extraneo nihil agit; vel ex contrario, si tier en fait cession au propriétaire, car froctuarius proprietatem rei adquisierit, la cession faite à un étranger serait qna ret eonsotidaiio appeliatur. Eo nulle; ou réciproquement si rnsufruiampli os si SBdes incendio eonsumptœ tier acquiert la propriété de la chose , ffÊtrini, vel etiam terrae motn, tel vitio événement qui se nomme consolidation. suo cormerint, extingui usumfructum Enfin si f édifice est consumé par un neeesae est, et ne are0 quidem osmn- incendie, renversé par un tremblement fnitftum deberi. de terre , on par un vice de conslruc^

tion, Tusufruit doit nécessairement s*éteindre, et il n*est plus dû, même sur le ioL

488. Nous passons aux moyens dont s'éteint l'usufruit. Le texte en indique six : la mort de l'usufruitier , sa diminution de tète, le non-usage, la cession, la consolidation, et la perte ou le changement de la chose (3).

Morte, Si l'usufruit appartenait à une cité ou à une corporation^ il devait s'éteindre au bout de cent ans, terme qui ne dépasse pas ordinairement la vie de Thomme (4).

Capitis deminutionibuâ, La petite diminution elle-même faisait perdre jadis l'usufruit. Ainsi lorsqu*un chef de famille se donnait en adrogation , passant avec tous ses biens sous la puissance de Tadrogeant, les droits d'usufruit s'éteignaient parce qu*ils étaient exclusivement attachés à sa personne : or la personne première était éteinte et absorbée dans une autre (ci-dess. , n* 2U3 et 208). Justinien décida par une constitution qu'il n'en serait plus ainsi, et

m D. 7, 1. 15. S 4. f. UIp.— 7. 9. ». s 8, f. Ulp. — («) D. 7. 5. 7. f. Gains.

— (3) On peut voir, dans les fragments du Vatican, (J 57, 61 et sniv., et dans les Sentences de Paul, 3. 6. || 17 et suiv., cette matière diaprés l'ancien droit.

— (4) 7. i. 56. f. Gains.

qae parmi les diminutions de tète, la grande et la moyenne seules éteindraient Tusufruit (1). Une question avait été discutée entre les jurisconsultes romains : savoir, siTusurruit qu*un chef de famille avait acquis par son esclave ou par son fils devait s^éteindre par la mort, par Taliénation , par l'affranchissement de Tesclave, par la mort et par les diminutions de tète du fils , ou bien par celle du chef de famille. Nous savons par les Fragments du Vatican que ^ette controverse ne s'appliquait qu'au cas d'usufruit légué per vindicationem à l'esclave ou au fils de famille, et non à l'usafruit qu'ils auraient acquis par suite de stipulation ; dans ce dernier cas, les événements qui frappaient Tesclave ou le fils n'altéraient pas le droit (2). Justinjen, sans plus faire de distinction entre ces divers cas, décide, par une constitution, que l'usufruit ne sera éteint qu'à la mort ou aux diminutions de tète du chef de famille. Il veut de plus, lorsque cet usufruit a été acquis par le fils, qu'à la mort ou aux diminutions de tète du père, il passe sur la tète du fils (3).

489. Non utendo per modutn et iempus. Ces expressions signifient, d'après l'opinion commune : a par le non-usage suivant le mode convenable et pendant le temps nxé. » En eflet, si Tusufruitier n'avait pas exercé son droit suivant le mode qu'exige impérieusement la nature de l'usufruit, ou que les parties auraient réglé entre elles, ce droit, au moins dans les anciens principes de la jurisprudence romaine, aurait été perdu, conformément à ce que nous avons déjà exposé en traitant des servitudes prèdiales (ci-dessus, n* 468) (4). Cependant M. Ducaurroy donne un autre sens aux expressions du texte; il les considère comme se liant immédiatement aux mots qui suivent et comme signifiant : a Suivant le mode et pendant le temps que notre constitution a déter-

(1) GoD. 8. 33. 16.

(2) Le motif de la difTérenca , c'est que dans un legs fait & Tesclave oa an fils, la personne dn maître n'est considérée que pour savoir s*i] y a faction de testament ; pour le reste , c'est en la personne de resclavc on du fils de familla que réside le legs (Dig. 31. f. 88. J 8. Paul. — Vatican. J. R. Fragmenta, $ 75). A un tel point qu'on ne pourrait pas léguer une servitude prédiale à un esclave ou à un fils de famille, pour le tonds du maître, à moins qu'il ne s'agit d'im fonds placé dans leur pécule (Vatican. J. R, Fragment. J 56. — Dig. 38. f. 17. S 1. Uarcian. — Dig. 33. 3. 5. f. Papin.). Dans la stipulation, au contraire, c'est uniquement la personne dn maître qui est considérée. Ceci fournit l'explication du fragment de Paul (Dig. 45. à. 86. f. Paul; et Vatican. Fragmaà* % 55. — Voy. M. Pbllat, De la propriété et de l'usufruit, p. 10*).

(3) CoD. 3. 33. 17.

(4) Toutefois , l'application en est bien plus restreinte en fait d'usufruit qu'en fait de servitudes prèdiales ; parce qu'il suffit d'user pour conserver le Jm

fruendi, ou de prendre des fruits quelconques pour conserver le droit relativement à tous. Cependant supposeï que l'établissement du droit d'usufruit fftt limité à certains fruits, par eiemple au droit de recueillir tous les raisins, et que Tusofroitier eût recueilli tous les olés , sans jamais toucher aux raisins : an boat du temps fixé, il aurait perdu son droit. (V. Dig. 7. 4. 80. f. Paul.).

TIT. IV. DE L'USUFfiUIT. 347

minés. » Elles feraient allusion ainsi à un changement radical que la constitution de Justinien aurait introduit, non-seulement quant à la durée du temps» mais encore quant an mode prescrit pour l'extinction de Tusufruit par le non-tisage. Pour nous, nons adoptons Topinion commune, parce que c*est celle que la construction de la phrase nous semhle commander, et celle d'ailleurs que donne textuellement Théophile, dont la paraphrase porte : a Suivant le mode convenu et pendant le temps fixé. «

490. Quant au changement radical auquel le texte ferait allusion, nous nous en sommes expliqué déjà à l'égard des servitudes prédiales (ci-dessus, n^ 469). Ce changement porte incontestablement sur le temps. Ce temps était jadis le même que celui de l'usucapion : un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles. Justinien, par sa constitution insérée au Code, sosis le n** 16 (liv. 3, tit. 33), veut que ce soit le même temps que celui fixé

tour la perte de la propriété, c'est-à-dire trois ans pour les meules, et, pour les immeubles, dix ans entre présents et vingt ans «ntre absents. — Hais le changement introduit par l'empereur se bome-t-il à ce qui concerne le temps, ou modifie-t-il également le mode, c'est-à-dire les conditions exigées pour l'extinction? Nous avons rapporté les termes de la constitution : a Nisi talis exceptio usufructuario opponatur, quœ etiam si dominium vindicaret, posset eum prœsentem vel absentem excludere. « Ce qui, interprété à la lettre, signifie qu'il faudrait, pour repousser l'usufruitier, qu'un autre eût possédé, qu'il eût possédé de bonne foi et avec une juste cause d'acquisition, du moins pour la prescription de dix ou vingt ans. D'où la conséquence que l'usufruit ne s'éteindrait réellement plus par le non-usage de l'usufruitier, mais seulement par la jouissance d'un autre; que Textinction par dix ou vingt ans ne pourrait plus se rencontrer, sauf dans deux cas : 1* celui où un tiers acquéreur aurait acquis de bonne foi soit le fonds comme libre, soit Pusufruit d'un autre que l'usufruitier, et en aurait joui à ce titre; 2* celui où le propriétaire aurait acquis de bonne foi la libération de sa chose d'un tiers qu'il aurait cru usufruitier, et en aurait joui à ce titre. Hors de ces deux cas, l'extinction de l'usufruit par dix ou par vingt ans n'aurait aucune application possible. Il ne resterait pour le propriétaire qui aurait joui de son fonds con>me libre

ue la prescription de trente ans contre l'action de l'usufruitier (1).

e système, que nous avons repoussé quant aux servitudes prédiales, nous le repoussons également quant à l'usufruit. La constitution 13, au Code, liv. 3, tit. 34, prouve que Justinien a établi absolument le même droit pour l'usufruit et pour les servitudes

Srédiales; que, pour l'un et pour l'autre, c'est la prescription de ix ou vingt ans de non-usage qu'il constitue, et non celle de trente ans : a Ei decennii vel viginti annis annorum dedimus spa-

(1) Goo. 7. 39. 3.

848 EXPLICATION HISTORIQUE DBS INSTITUTS. UV. n.

tium, » dit-il positivement en parlant de riûufniit des choses immobilières. Ce que nous avons dit des servitudes prédiales {n* 469) doit donc s'étendre à l'usufruit.

491. Il y a cela de remarquable, relativement à la petite diminution de tête et au non-usage, que ces moyens ne détruisaient que Tusufruit dont le droit avait été déjà acquis. Si donc le K*Rataire essuyait la petite diminution de tète avant Tadition d'hérédité ou l'échéance du legs, il n*en acquérait pas moins le droit d'usn* fruit lors de son échéance. Ceci avait donné naissance, chez les Romains, au legs d'usufruit pour chaque année, pour chaque mois ou pour chaque jour (in sinyulos anno$, vel menses, vel dies). Un pareil legs ne constituait pas un droit unique d'usufruit , mais autant de droits distincts , dont chacun commençait chaque année, chaque mois, chaque jour, de sorte que le non-usage ne pouvait pas entraîner la perte de ces droits, et que la diminution de tète ne pouvait éteindre que l'usufruit de l'année, du mois ou du jour commencés (I).

492. Si domino cedatur. Ce passage est tiré de Gains (2) , mais fl est mutilé : il s'agissait, dans les Commentaires de ce jurisconsulte, de Vin jure cessio. Cette cession étant une vendication simulée, suivie de la déclaration que l'usufruit appartenait aa vendiquant, ne pouvait être faite régulièrement que par le pro-

Îiriétaire à celui à qui il voulait donner Tusufruit, ou par Tusuruitier au propriétaire à qui il voulait rendre l'usufruit. Faite nar l'usufruitier à un tiers, elle eût été absolument nulle, sans efiets {nihil agit), du moins dans l'opinion de Gains, parce que l'usufruit étant un droit attaché à la personne, ne pouvait être vendiqué i^our une autre tète et déclaré lui appartenir (3). Sous Justinien^ a cession injure n'existe plus; et la phrase de Gains, mal à I propos insérée ici, ne doit plus être prise qu'en ce sens que 'usufruitier ne peut transférer à un autre son droit lui-même , bien qu'il puisse céder l'exercice de ce droit.

493. Consumptœ fuerint. Il n'est pas nécessaire, pour que l'usufruit s'éteigne, que la chose ait complètement péri, il suffit qu'elle ne soit plus ce qu'elle était; que ce qui faisait le principal, l'essentiel, dans sa manière d'être, soit détruit. C'est ce que Justinien exprime en disant qu'il expire avec la substance de la chose (cum rei substaniia exptrare); c'est pour cela aussi que

ri) D. 7. 4. 1. SS 1 et seq. f. Ulp. — /Utf. 28. f. Pàal. — (2) Gaivs. 51. J 30.

(3) Cependant il résulterait d*im fragment de Pomponius (Dig. 23. 3. 66) oue ropinion de Gains n* était pas la seule admisb entre les jurisconsultes romaÎDs. Snivanl Pomponius, Vin jure cesno ne pourra pas sans doute transférer rusufruit an tien venaiquant; mais rusufniitier ne pourra plus y prétendre, puisqu'il n'a pas contesté que cet usufruit fût à un autre : Tusufruit 8*éteiDdra donc et fer» retour à lu propriété. Voir des idées analogues dans ce que Gains lui-même dit de la cession in jure d'une hérédité (Gains. 2. J] ^ et 36). Voir aossi M. Pbllat, De la propriété et de Fusu/rvàt, p. 99.

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