‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 91 sur 177 · TIT. V. DE L OSAGB ET DE L HABITATION · texte numérisé non relu

TIT. V. DE L OSAGB ET DE L HABITATION

Paul dit ret mutaiione (1). Ainsi, l'édifice détruit, le sol ni les raines ne sont pins soumis à rusufrait ; et le droit ne renaît point, comme dans les servitudes prédiales, après la reconstruction. Le troupeau réduit à une seule tête, rusuiruit est éteint parce qu'il n'existe plus de troupeau; le cheval mort, l'usufruit ne s'étend pas sur le cuir, etc. (2).

494. U est encore quelques autres cas d'extinction, tels que le terme ou la condition, lorsque l'usufruit n'était établi que jusqu'à un certain temps ou à une certaine condition.

495. De tous ces modes d'extinction, il n'est guère que la mort ou les diminutions de tête de l'usufruitier, le terme ou la condition , qui soient applicables à l'usufruit des choses de consommation.

IV. Giun autem finitiu foeril tUui 4. Quand raflofrait est éteint en

«nif/nrffttf, reveHitnradproprietatem, Maiiti, il m réunit à la propriété, et

et ei eo tempore nndn proprietatii le nu -propriétaire a, dès cet instant^

dominus Incipit plenam in re babere nn plein pouvoir sur la cbose. potestatem.

496. Totuê uiuifrueiui. L'usufruit, n'itant pas indivisible comme les servitudes prédiales, pourrait s'éteindre en partie, et il n'y aurait alors que la partie éteinte qui se réunirait à la propriété. Il en serait ainsi, par exemple, si un testateur avait légué à Tiiius Tusufruit de la moitié d'une maison, et à Seius l'usufruit de l'autre moitié. Mais si le testateur avait légué conjointement à Titius et à Seius l'usufruit de toute la maison ; ou même séparément à Tùhu l'usufruit de toute la maison, à Seius l'usufruit de la même maison; dans ce cas, le testateur mort, Tusufruit ayant été partagé entre les deux légataires, si Tun d*eux venait à mourir, sa part ne retournait pas à la propriété ; mais elle se réunissait par droit d'accroissement à celle du colégataire survivant. Ce droit d'accroissement, fort important dans les legs, a cela de particulier dans l'usufruit qu'il produit son effet même après l'échéance du legs d'usufruit et l'exercice de ce droit (3).

HTULUS V. TITRE V.

H OSU IT HâBlTATlOn. H l'OSASI R VB l'hABITATIOM (4).

497. Nous suivrons ici entièrement la théorie de M. Thibaut et de M. Ducaurroy. — L'usage peut être séparé des fruits ; on le nomme alors nuaus usus : « Constituitur etiam nudus usus, id est sine fructu (5); « dans ce cas, Fusager a le droit d'user, mab non de percevoir les fruits : a Uti potest, non frui potest (6). a Déjà

(1) GoD. 8. 33. 16. S S. — Paul. SerU, 3. 6. S 31. — (S) D. 7. k. IS. f. Ulp. 30. f. Gains, et 31. f. Ptomp. — (3) Voir an Dig., Iît. 7, le titre 2 consacré à ee sujet : De utufruetu aactescendo, — (4) Le svstème de notre droit français sur eette matière diflère complètement de celui des Romains. — - (5) D. 7. 8. 1. f. Gains. — (6) Ibid. 8. f. Ulp. Ce droit est \lone/uff rébus alienù saha subsUmiia titeiidi sed non/rùetulL

nous avons indiqué (n*^ 474 et 475) la différence entre ces deus droits. L'usager a tout l'usage, car ce droit est séparé pour lui de la propriété ; il est même considéré par les Romains comme indivisible, et l'on ne peut l'acquérir ou le perdre pour partie (1). Q y aurait donc grave erreur à croire que l'usager n'a droit à l'usage que jusqu'à concurrence de ses besoins; il n'est obligé d'en laisser à c^ui à qui appartiennent les fruits que ce qui est indispensable pour faire naître et recueillir ces fruits. Mais l'usa-

Îrer ne peut prendre absolument aucun produit de la chose, ni ruit naturel, ni fruit civil; il ne peut donc louer ni vendre à un autre l'exercice de son droit, car le prix qu'il retirerait serait nn produit, un fruit civil. Tel était le droit rigoureux. Cependant l'interprétation des jurisconsultes y a successivement apporté quelques modifications. Ainsi, tantôt parce que le seul usage de la chose n'eût procuré aucune espèce d'avantage, tantôt parce que les volontés des testateurs doivent être favorablement interprétées, la jurisprudence a accordé à l'usager quelques fruits, et c'est ce droit exceptionnel qui a été restreint à ses besoins quotidiens. Quelquefois on lui a même laissé la faculté de louer; mais toutes ces concessions ne doivent pas être prises pour la règle générale, dont elles ne sont que des exceptions. Le texte va nous offrir l'application de tous ces principes.

lisdem ilHs modis quibus asusfructus L'asage na a cootamé d'être éUblt

coDstiiuitur, etiam nudas asus constitui par les mêmes moyens que Tusufruît;

solet; iisdemque Ulis modis finitur qui- et il s'éteint par les mêmes caases. bus et ususfructus desinit.

X. Minus autem juris est in usu quam â. Mais il y a moins de droits dans

in usufructu. Namque is qui fundi nu- Tosage que dans rusufruit, car celui qui

dum habet usum, nihil ulterios habere a Tusage nu d'un fonds n*a que le droit

Intelligitur quam ut oleribus, pomis, flo* d*y prendre desJégnmes, des frails, des

ribus, fœno, stramentis et lignis ad usuoi fleurs, do fourrf ge,- des pailles, dn bois

auotidianum utatur; le eo quoque fun- pour son usage quotidien. Il peut aussi

o hactenus ei morari licet, ut neque demeurer sur le fonds, pourvu qa*il

domino fundi molestos sit , neque lis per n'y lèse point le propriétaire et qa'il

Suos opéra rustica fiunt iropedimento. n*y mette pas obstacle aux Iravanz de

fec ulli alii jus quod habet aut locare, la culture. Il ne peut, du reste, louer,

aot veadere , aut gratis concedere po- vendre on céder gratuitement son droit

test ! cum is qui oauatfmctnm habet à personne, bien que l'usulrnitier le

possit h«c onmia facere. puisse.

498. Ce paragraphe est relatif à l'usage d'un fonds rural. Ce que l'usager tient ici de la nature dujits utendij c'est la faculté^ u'il a de demeurer, de se promener, de se faire porter sur le >Dds (deambutandi et gestandi)^ d'user seul en entier de Thabitalion, que ce soit une simple ferme rustique ou une maison de plaisance (mUœ et prœtorii) , de se servir seul des caves à vin ou à huile, enfin d' empocher le propriétaire et ses gens de venir sur le fonds, si ce n'est pour la culture (2). Mais ces droits d'usage

(1) D. 7. 8. 19. f. Paul. — (2) D. 7. 8. 10. S 4; 12. p. j 1. ff. Ulp,

nr. V. DE L*U8AGE ET DE L*HABITATION. 351

sont en réalité peu de chose en ce qui concerne le Fonds : aussi les jurisconsultes avaient-ils, par extension, accordé à l'usager quelques fruits pour son usage quotidien. Là-dessus ils n'étaient pas tons d^accord : les uns donnaient, d'autres refusaient certains produits, tels que les pailles, Thuile, le blé; les uns voulaient

3 ne Tusager ne pût consommer ces fruits que sur les lieux mêmes, *antres lui permettaient de les emporter à la ville, toutes concessions qui, au dire d'Ulpien, doivent être réglées selon la quantité de produits que donne le fonds (si ahundent infundo)^ et selon la aignité de Tusager (pro dignitate ejus eut relictus est usus),

499. Aut gratis concedere, I/usufruitier a droit à tout Tusage et à tous les fruits. Que ce soit lui ou un autre qui les prenne,

eu importe au propriétaire; il peut donc céder à autrui Texercice e son droit. L'usager a, de même, droit à tout l'usage. Pourquoi ne lui est'il pas permis d'en faire profiter un autre? C'est que louer, vendre les bénéfices de l'usage, ce ne serait plus user, mais tirer de la chose un produit civil. Il fallait défendre aussi la cession gratuite, qui eût été un moyen d'éluder la prohibition; et d'ailleurs le plaisir de donner est aussi pour le donateur un produit : c'est Tëqui valent, la représentation du prix de la chose donnée. Voilà dans le Droit romain pourquoi l'usage, bien qu'il comprenne tous les services, doit être exclusivement exercé par l'usager (1).

n. Item, 18 qui «dium osam habet, %. Celui qui a Tusage d'une maison

hactenns jus habere inteiligifur ut îpse n'a que le droit d'y habiter lui-même,

tantum habitat : oec hoc jus ad alium sans pouvoir Iransférer ce droit à au-

transfeire potest. Et vii recoptum esse truî. Et cV-st k peine si l'on parait lui

videtur ut bospitem ei recipere liceat, avoir permis d'y recevoir un kôlet d'y

ai cnm osore Uoerisqve suis; item liber- demeurer avec sa femme, ses enfants ,

tit, nec non aliis liberis personis qnibus ses affranchis et les autres personnes

non minus quam servis utitur, habitandi libres attachées à son service , ainsi

ras habeat; et couvcnicnler, si ad mu- que ses esclaves; on avec son mari,

Herem usos edium pertinet, cum marito sî c'est une feoune qui a Tnsage de la

ei habitore liceat. maison.

500. Quelque peu nombreuse que soit la famille de l'usager, le propriétaire ne peut occuper la moindre partie de la maison, car l'usager a \qjus utendi en totalité (2). Mais celui-ci doit user loi-même; le texte nous indique les concessions qui lui ont été (Sûtes à cet égard. Nous voyons même au Digeste que si, habitant la maison, il y recevait un locataire, on ne devrait pas lui envier ce profit (3) •

m. Item, isad qnem servi usus per- S. Pareillement celui qui a l'usage linet, ipse tantum operibus et ministerio d'nn esclave n'a que le droit d'user lui»

I (1) En droit français, l'usage étant le droit de prendre des fruits ponr ses besoins quotidiens, et. les besoins variant avec les personnes, c'est cette raison

Îui empêche de céder l'exercice du droit, — (2) 1). 7. 8. S2. g 1. f. Pomp.-— l) « Â W pensionem perdpiat, dum ipse qùoque inhabitai* wm mit ei invi* dendum^ (D. 7.8.4. f. Ulp.).

352 BXPUCATION HISTORIQUE DES IHSTITIITS. UV. n.

eJQft oti potett; ad alium Yero nullo mêioe de ses travanz et d« ses Mrticat; modo jus SQum transferre d concessiim mais oo ne loi a permis eo ancuoe m^ est Idem scilicet Jaris est in jorneoto. nière de transférer ce droit à autml. II

en est de même pour les bètes de somme .

501. L'asage d*un esclave, d*iiDe bote de somme» étant par lai -même assez avantageux, on n'a donné aucune extension étrangère à ce droit. Du reste, le chef de famille est toujoort censé user lui-même lorsou'il emploie la chose pour sa femme ou pour ses enfants ; car rusage de toutes choses est commuii entre le mari et la femme (1).

IV. Sed et si pecorom velnti oviam 4. Si Ton a légué Posage d'mi tro«-> osus legatos sit, neque lacté, neqne peaa de mena bétail, de montons pv «gnis, neque lana ntetnr nsoarius, quia exemple, Tosager ne prendra ni lait , ea in frocin sunt. Plane ad stereoran- ni laine, ni agneanz, car ce sont là des dum agmm sonm pecoribus oti potest. fruits, liais il pourra se servir dn tfwi*

pean pour fumer son ehamp.

502. Tel est le droit rigoureux. Mais cet usage d'un troupeaa est presque nul : aussi UTpien nous dit-il au Digeste qu*il pense que l'usager pourra prendre un peu de lait, car il s'agit id d'un legs , et les volontés du défunt ne doivent pas recevoir une interprétation si rigoureuse (2).

Il est des cas où le legs d'usage est entièrement assimilé au legs d'usufruit. Tel est, d'après une décision d'Adrien, le legs d'usage sur un bois taillis, car sans cette interprétation cet usage serait inutile (3); tel est encore le legs d* usage sur des choses de consommation (4).

503. L'usage, les fruits et la nue propriété peuvent être séparés et appartenir à trois personnes difiTérentes : a Poterit aulem apad alium esse usus, apud alium fructus sine usu, apud alium pro-

I^rietas (5). » Dans ce cas, l'usager prendra en général tout 'usage, tous les services, et de plus les fruits qui lui sont aectwdés par extension; celui qui aura les fruits prendra tous les fruits, déduction faite de ceux accordés à l'usager; U aura droit aussi à Tusage nécessaire pour cultiver et récolter. Tous les autres droits seront au nu-propriétaire (6).

V. Sed si cni habitetio legata, sive S. Si par legs ou par tout antre mo(

aliquo modo oonstituta sit, neqne nsns on a donné à qnelqu un Tbabitalion, (

videtnr, neque usosPructus, sed quasi n*est là ni un usage ni un usufruit,

proprium aliquod jus : qoam babitatio- mais un droit tout particulier. CÔn à

nem babentious, propter rerum utili- qui appartient un tel droit ont, par um

tatem , secundnm llarcelli • sententiam , décision conforme à l'avis de Ifareelbt,

nostra dedsione promnigata, permisi- que nous avons promulguée dans a

(i) D. 7. 8. 9. r. Paul; 11 ( 5. f. Ulp. —(S) « Hoc amplius, etiam modies kcte usurum pnto ; neque enim lam stricte interpretanda sunt voluntates defna#- Umun^(Ibid. i J). — (8) IW. Sî. f. Pomp. — (4) D. 7. 5. 5. S %. f. Ulp.— (5) D. 7. 8. 14. S 3. f. Ulp. ^(6) ■ Si alii usus, alu fructus ejosdem rel fogetnr : id percipiet fructuarius qnod osuario superarit. Nec minus et ipse frneudi causa et usnm babebtt t (D. 7. i. 42. f. Florent.).

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