TTT. VI. U8UCAPION8 ET POSSESSIONS DE LONG TEMPS
La possession ainsi précédée d'une juste cause a pour but de produire la propriété; mais ce but peut n'être pas rempli, soit parce que celui par qui la possession a été livrée n'était pas propriétaire, soit parce que celui- à qui elle a été livrée n'y avait aucun droit y soit parce que la chose n'était pas de nature à être acquise par la seule possession : dans tous ces cas s'appliquera la prescription.
On ne s'arrête vulgairement qu'an premier cas, celui où la chose a été reçue de quelqu'un qui n*était pas propriétaire; mais il faut bien remarquer que le vice qui rend la prescription nécessaire peut provenir ou de celui qui livre, ou de celui à qui on livre, ou de la chose elle-même.
Le Digeste expose dans une série de titres séparés les principaux événements qui produisent une juste cause de possession. Tels sont ceux dans lesquels on possède : Pro emptore (comme acheteur), par suite d'une vente valable dans laquelle on a payé ou satisfait le vendeur, ou reçu un terme pour le. payement; — Pro donato (comme don), par suite d'une donation soit entre-vifs, soit à cause de mort; — Pro dote (comme dot), lorsqu'on a reçu les choses en dot dans un mariage; — Pro soluto, lorsqu'on a reçu la chose en payement; — Pro derelicto, lorsqu'on s'est emparé d'une chose abandonnée. Dans tous ces exemples, si celui par qui la chose a été vendue, donnée, constituée en dot, livrée en payement ou abandonnée, n'était pas propriétaire, la propriété n'a pas été acquise sur-le-champ, mais il y a titre pour prescrire (1). — L'usucapion a lieu par la possession pro legato, lorsqu'on a reçu la chose par suire d'un legs, le testateur l'ayant léguée comme sienne, tandis qu'elle était à autrui, ou bien le legs étant révoqué par des codicilles inconnus, ou bien une erreur de nom ayant fait croire qu'on était légataire, tandis que c'était un autre (2). Dans ces deux derniers cas, on voit que ce qui empêche la propriété d'être acquise sur-le-champ, c'est que celui qui reçoit la chose n'y a pas droit. — Enfin, passant sous silence plusieurs autres justes causes, nous nous arrêterons à la possession que l'on nomme pro suo; elle a lieu en général dans tous les cas où l'on possède comme propriétaire. Ainsi celui qui possède comme acheteur, comme aonataire, comme légataire, etc., possède /^ro suo; mais cette dénomination est spécialement employée pour désigner la possession des fruits que l'on a perçus de bonne foi, ou celle des choses nullius, telles que l'alluvion, les bêtes sauvages dont on s'est emparé (3). Si de bonne foi on a pris comme sauvage uc animal ayant l'habitude d'aller et de revenir, on n'en a point acquis la propriété, parce que la chose n'est pas de nature à être acquise par la seule possession ; mais on le possède pro suo, et
(1) D. 41. lit. 4, tit. 6, th. 7, Ut 8. f. 46, tit. 9. — (2) D. 41. 8. 4. T. Pkul. ^— (8) Di6. 41. 10. — Voir rénamératioB de toutes cet caoses de possession, D. 41. 2. 8. S 21. f. Paul.
rusiicapion peut avoir lica. — Il est aussi une possession pro herede, en qualité d'héritier; pro possessore, en qualité de possesseur de biens; mais elle ne peut en général servir à l^usucapion. Cependant cette règle demande quelques distinctions qu'il serait trop long de faire ici.
532. Quant à la bonne foi, elle a lieu lorsque le possesseur ignore complélement le vice de son acquisition; mais cette erreur ne constitue la bonne foi que lorsqu'elle porte sur des faits, lors-
Sermettait d'aliéner (1). U en est de même de Terreur grossière, ou e celle qui ne provient que de la négligence à prendre les informations nécessaires (2). — La bonne foi n'est exigée qu'au moment où la possession commence, parce que c'est de ce moment seul qu'on serait devenu propriétaire, si le vice que Ton ignorait n eût point existé (3). Cependant, par une exception toute spéciale, qui provenait peut-être d'un souvenir des anciennes ventes />^r mailcipationem, pour la vente on demandait qu'il y eût bonne foi au moment de l'achat et à celui de la tradition (4); mais il n'était dans aucun cas nécessaire, comme pour Tacquisition des fruits, que la bonne foi continuât après la première mise en possession (5). Eut effet, on ne pouvait raisonnablement, surtout dans les acquisition» à titre onéreux, reprocher à l'acquéreur de garder la chose tant u'on ne la lui redemandait pas, puisqu'il Tavait reçue de bonne bi, et qu'il en avait payé la valeur. Le principe était appliqué même aux acquisitions gratuites (6).
533. Ici se présente une question fort grave : la juste cause et la bonne foi sont-elles deux conditions distinctes, toutes les deux indispensables? ou bien la juste cause n'est-elle demandée que comme un moyen de prouver la bonne foi, de telle sorte que Tusncapion pût avoir lieu s'il y avait réellement bonne fol, bieifr
!|u'il n'existât pas de juste cause? Cette question parait avoir éti brtement controversée chez les Romains. Le texte, dans le para-graphe suivant, la résout en décidant qu'il faut toujours qu'une juste cause existe en réalité.
XI* Error autem fats» caus» usaca- II* Mais 1* erreur qui repose sur une piooem noo parit; veluti si quis cuin cause fausse ne produit point 1* usacanon emerit , émisse se existimaus, pos- pion; comme si quelqu'un possède dans sideat, vel cum ei donatum non fuerit, la croyance quil a acheté, qu'il a reçu quasi ex donatione possideat. en don , tandis qu'il n'y a réellement
eu aucun achat, aucune donation.
(i) • Juris ignorantiam in usucapione negatur prodesse : facti vero ignorantiam prodesse constat t (D. 22. 6. 4. f. Pomp.). — 41. 3. 31. pr. — 41. 4. S. 8 15. r. Paul. — (2) D. 22. 6. 6. f. Ulp., et 9. % 2. f. Paul. — (3) D. 41. 8. 15. I 3; 43. pr.; 45. J 1. — Cod. 7. 31. — (4) D. 41. 8. 48. — 41. 4. 2. pr. Voir toutefou 41. 3. 10. — (5) D. 41. 1. 48. % 1. f. Paul. — (6) Jusnmui noot le dit God. 7. 31. 1 ; on pourrait croire cependant que c'est une innovation de laL
TIT. ¥1. USUGAPIONS ET POSSESSIONS DE LONG TEMPS. 3a9
Plusîears te^ites confirment positivement cette décision (1). Cependant elle ne parait admise dans la législation de Justinien qne comme une règle générale qui souffre quelques exceptions : par exemple, si vous m'avez livré une chose qui n*était pas à vous, croyant me la devoir, et que je Taie reçue , croyant qu'elle était à vous et que vous me la deviez, tandis qu'en réalité vous ne me la deviez pas, la cause pour laquelle la tradition a été faite est fausse; cependant, si mon erreur était excusable, j*acquerrai par usucapion (2); de même, si je possède une chose croyant qu'elle a été achetée par mon procureur (3).
534. Quant au temps (fixé par Justinien : pour les objets mobiliers, à trois ans; pour les immeubles, à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents), il suffit de dire qu'on le compte par jour et non par heure (4) ; que la prescription court entre présents lorsque le possesseur et le propriétaire ont leur domicile dans la même province, sans avoir égard au lieu où la cbose se trouve, parce que, pour intenter les actions, ce lieu est indifierent en droit romain; que, si le possesseur et le propriétaire ne sont pas domiciliés tous deux dans la même province, la prescription court entre absents (5); que, s'il y a eu partie absence, partie présence, il faut compter deux jours d'absence comme ne valant qu'un jour de présence (6).
535. Il ne reste plus sur ce sujet qu'à examiner, avec le texte, dans quels cas on peut joindre à son temps de possession celui du possesseur antérieur.
3LII* Diutina pAssessio qn« prodeue !%• La longue poMeuion qai avait eoBperat deiîincto, et heredi et booorum commencé à compter an déiont se conpoaaessori continaatar, licet ipse sciât tinae pour l'héritier et pour le posses« pnedium alienam. Qaod si ifle initium seur des biens, quand même ils sauraient justom non habuit , neredi et bonomm que l'immeuble est à autrui. Mais lorspossessori, licet ignoranti, possessîo qne, dans le principe, le défunt était BOii jprodest. Qooa nostra constitotio de mauvaise foi, la possession ne sert sbniuter in usucapionibus ubservari en rien à l'héritier ni au possesseur des coDstitait ut tempera continuentur. biens, même de bonne foi. Cest ce que
notre constitution ordonne pour /"tmieapion, où la possession doit égalemeni se continuer.
Ce paragraphe est relatif aux successeurs universels, qui, soit ar le droit civil, soit par le droit prétorien, ont reçu l'universaitë ou une part de l'universalité des biens du défunt comme continuateurs de sa personne. Ces successeurs, qui possèdent pro
(1) D. 41. 8. «7. — M. 4. 2. t 6. — 41. «. 1. prine. — M. 7. 6. — tt) D. ki, 3. 48. — W. 4. «. pr. f. Paul. — 41. 10. 3. -- U est mi qn'id il n'f a pas seulement la croyance, mais bien l'apparence d'une juste cause. -~ (3) D. 41. 4. 11. f. Afric — (4) D. 41. 3. 6 et 7. f. Ulp.— (5) Des difficultés étaient élevées sur ce point dans l'ancienne jurisprudence; ce sont ces difficultés qae Justinien veut lever dans la constitution IS, an Gode, liv. 7, tit. 33. «* (6) Nov. 119. cap. 8.
TOMS n. ^^
970 ""ËncftiatmèK msTomonE > des inrarinn». « uv. m
herede,'pro^098ê9sapeyl9L'mtL9ae vmivtnMe cpiilloar'QtUédiiie^ Be'1îenneiit'pftS''éb(R|iie'obîet'partfoâUer defcetteniiassefin rvetto d*ime'osii9e iHmfëlte'qûi'mr^Adime'fvracNitMflle»^ prescripHon rméffs eeatmmHlt ki«per8oiiiie'd»iAèfuat,.teiili€fasé8, en ce qui'Tegarde^fliérMfté civile' ou p#Ak)vîeiiiie,.a«Mr){aittais les eotitrftts ét^'tOHsies-^ctes^duidéfunt, HsgnietMaitiqiie'lesvoirtinaâtenrsMe^sa' possession :À\'*cé]mici'fio&ê^aitpro'ûtnpt9re,ipno dondtOj^o mte/^s possën^eat* au<^ine. litre ;(siiiccinîvoiiétaît debornietra detnainrâise'ïoi dans, leprinetpe, 4eur ^ possosMonsa une origine juste ou -trcieifse ;'en'toMéqu9iice,'iUipreacnvfliÉt oa ils ne prescrivent pas,<o«reUeiqi]e*«oit kunriipiBionjpersoQBeUe ; puisque 'relatrveinefit ^ la 'honBe foi , c'estirorî^îne; sealeilAe .k
f^osses9i»n'qi!r'iWlaut<eonaidéper>CVest'€n^efaensqueik*on/dit^iie a-possession frolhtrede,, ptH> po9tf€9son,.md aeHi,rrttklivenMi»t aux otijets •partîeifeliers / serviP'(]k'li(MMlementàalusHaafM»n,(l).
Smïliter in'usucapi9n(hu8. Ce 'passage, ^ninti ifue le ^aphe de Théophile, pourrait fàtre cro«peqiiejadts,(daB8 î capion tles me èftles /la-possession du défiMiti i>'«ètait f^siconlinuée par rbéritier, et que Justihten le*prefnierl^iaé«nai(OP«kNiné. Telle est rQpiôion<Ûe quelques» afUe«ii>s;<Guîasfp€nse(^ieiefKisaiige est transposé; mais -il peat'è'^x^liqver •conniiie-1'a hit LVJnxitxi8,t'eii disant que Justinien<èt Théep)iliiepaih)eiltdeir«s»eafHoniaQiiveUe» 4]MrodHitepsr<V«aipeveur,'«ful>ajÛoa par taôis âus d'^usage.
XIII» Inter venditorem aaoqae et IS.flntrele.veDdenr eCTafibeteuril emptorem conjungi tcmpora divi Sève- faot aassi joindre'^ dettx-pOMcwiqM , etiAiiteMAu&'C^fiiçipîienuil. .d'aprèt uu rescrit de Sévère et Aatoniiu
v536. Ti..s'^it.iéi jJes successeurs, particiSflxers ;q«îai1[t'rcçu'par iifttifele, ilooAUoa,»Ifig4.«'^c.,»uai0^f iMsiejrraj^ desiuni-
irersélilés , mais ttanB<«oiitiQu«r laifemenne^sfeur .pridéeeMoiir. 'Un pareil suecesseoteommenrepoin^liii-fmèflteave pessesswn— a M«eliafoodée sxir uneBouvélle causç^pro.^ira/74(n*ff^ prtXéi/Tiitr/o/élc: ; «siil «it f emoflAjalleBHMii^de JM)nne Qu.4e.fiijatuiLaise,f6i,.«a}POS- ^ession"est*j«#le ouiVimoseriitans son principe, en conséquence il prescrit ou neprescrftpa^, quelle que fût du reste Topinion de son auteur, c'est-à-dire de celui de qui il tient la chose. Mais si ton» «iéoux»éitoLntidb(iMnaeifi»î,'jobaouflxaipne&csit de.soo.cÀté,ie temps 'tki framieriéoilfélre ««éoniiA fealai.iuiiseeMul,f£i^iiisicjile; suite '^eonfunfviefitpam)/nklietie%iÀBL\d\^^9êiià^ fdju>r8scrit jdea.en|pe* ^}nÊi9sjùtÊU9èi^fkïxts$otmteiâiGû€9sWffOA9és^ (2^.
637. La prescnpliaa,^aQus Justinien, prend, quant aux effets^ 4e«aisactire.d6iXASiici](f)ion. Soit doac^uJil s*agisse de meubles » ^oit d'Mniiieubles,1epoBiessesr,iapràaletomp8 vouk^, devl<*nt pso-
(l).i'Hoc'ôt in h<moinm 'pmsentofie, «et*in--fi4eioeinaiMMriM,(4qaibat«nc
"Trèbe'lUano.rciditaîtnr, csteHsque 'pr«l«rN8 annrimmi'hiM iidiMii— twii mt i ■ (D. 41. 4. *8. S*l^.) — 'f2)'Bio. '44/9. ^9e*kiimws^ê8m^9miëms tioniùus, et de accestionihus possessionum. 14 et iiii? •
TiT. ivi. usoBiPnnBiBTnoanmoiniaBi&aiiG rinxis. 311
pniÉMfe ; noiwsenluneiil il \peai irepousscnr ^par la ifnretcrÎBUfm ranci tnjnMteequiiiréGlawekuohote^ifluiÎB^ pomsiBiir rartbncen ivenâttatioii i(l).'.^iMnt«iiKiîEiMil8'ale>««rwtadie, al*0Hifina,fdB*9aga,«aéic. ,illsiWBtt6t6ÎBlBf«i «ks ipersMSM à qui ces droits appartiennent, ne les ayant pas exercéa,<MitîkÂM6 peMèder laicboae aonraieiàibBet^â).
538. Noos arrivons- aux ijnoycBBfi^nt Taaiicapion'OoJacfnre»ciiption sont 4iiterrx>Dapiies^ xette interruption.se nomme, chex les Aoouns., «.usurpation;: A,usutpaiio *tst usuoqpionù ,mier~ rvptio {S) . n« fflie^ailnu ««Aknielleaienty àlonaaiifi, i^pcr r,uii cAvte»meiit tjuehronqtie, loeini tpii pes^étiolt ^yeiVl ia poBsessfon : ^pvr ezenoipLe, «squandril e^t violenuneiltv expulsé deTtmmeiifllQ, tm lowfBf i robjat .mabilier .ki est. enlevé,, .«soil «par. le propriétaire, «ait/par loot «vive: (4y;<ile ni«nK,i«pi«ndile(*erraâiDflst «naaki .par fai^mer ou'par tm 'tenve piïMîc Tfûiiihaçge^iHt (5);'mi ^bm encore ^oand le possesseur tombe au^pouvôfr tIe'Pennemî, Tar, bien qvLe . eesi droitëisuittat.nnasuspeost et .iloiveot iai .être. restitués k'mm'Tétmnc^tiV^ebàttipùsiimtmiwnj tHitèeiMa|iention,<e6Hiiae nous' I^aveins iléjà-dH (p.^S7/irite'I')/neV«pplfque'pas'ain"eboaaB /|uifC0Dsi8teAt.en faits, cet «telle «sf la, possession, (6) JUne hlternip- AiaoïtrèsrvemarqttiblenaaBsi^jest. celle ^ni^a Uenilûiffi^(}iie.le. véritable {nropnétafret^e'tPoifve«dé(«inrik aliaie/par tunidroAti ylconaae;:
Ear .exemple ,;par(re7iii'fl*'Pa aéfcetéç , Teçwe <»• ;jage"ou'*àPbaiT(4)i. lansltouB.lesxas, Tinterri^piion ren'd'inattle'Ia^possession.'aiNih nenve (S). — iQttani^à l^interraptîon de droit, que Ton nomn^e TiTlkt, Ufrttimen'«dop^i4a r^)e observée jadis pour la prescription : "totlte acquisition par possession sera interrompue par Faction du véritable propriétaire (9); et cela, dés Tinstant où la controverse sera élevée, et non .plus à partir seulement de ce qu*on nommait 7///j canteitûtio , parce iqnp,*à vrai tlfre, 'cette Oê9ti6$tatio .n\eiîsle^plusrdûiis.lajpcâcédure deJUiatiorcD (1()).
.638. llieMt»auAsi.gueV]«esa4itnea.pFe8£riptioa^;«ieIlev£stcelle ^*oo wkilmmt^lat^iê$imhÙ9^Qtis^ptf»i£VfpU^, ^i.a.liea.qjiili^efoîsifMir tMAée^aM. :j parrAXAappk; , ^|yaiul<le.possesseur^possèdfi .eaBSljJls4el4Mnlse,^e4] i^iMuidiiAtchose ^st.4in'.o||}«t vol^,.jenlevé,par
vtoleiice, «te,; qae]i[|iiArois,parH|uariiUepan&:(farxCxenipUr quand iliëra9Îtiiile>JMeiiS4.cciléflMsti^iAes. jCes prescrfptlaa^,vqjii„(par leur
OfmH twli'ty V^wu^raitf Vas^y «tCr , Ide oe|i|H A'CMdniuts sa peedenfiiar ie.n«ii«-u8^fle peadaut le même fenuM que<celui de la 'prescription. — (3) D. 41. SrS.'f.Taul. — (4)'»W:5;f. Gàius. — 75)'Dhî. U\M*Z 'gïT. f. Paul. — ^m*9.*f5.^tt.
jiLrtrTTYph. — -x^j-D.-^i.ij.TBi.T'javôi. Tzrr.^n.f.m. — ipr)-*i.
•8.15.-*8i.^f. Pmil. — '»1.'4.'7.''S*4. f'iiïli.— .'(«)*Bn4nvoqae'en ieiw opposé 'leifflt ani'lii»tflMs'9r ^nV/V/rrrr, qnriypposdHg'èhosgTigmaipëe'iiiaw *tH&MS *Wis;ntuS%'ceit là imeTréminiscence^éB l'mCTCir^driHt. — •ffe)'«»D.T!W. W. — ^ Vinriussi çe<^d."7.i#0. tyieTnoycfii'qne.JiiAikiineii dfwme'yonriiiWei'f nmBTe 4a "prescKp^on «Morstpre lerpossesseor efttabxerit , en préseAtant unjMactf (Immnà) au préaident , à dcfaal à révèqoeou ^a-Mêfenteinr deMa "tité ,'etc.
37 2 EXPLICATION HISTOBIQUE DBS INSTITUTS. UV. U.
nature et dans l'orîgme, n'étaient que des moyens de repousser certaines actions, sont devenues, sous Justinien, dans les cas où il y a lien, de véritables moyens d'acquérir, et Ton peut y appliquer * ce que nous venons de dire sur les effets et sur Tinterruption des
prescriptions (1).
Le paragraphe suivant nous offre encore Texemple de prescriptions particulières, introduites par privilège du nsc.
XIT. Edido divi Marci, cavetur eam 14* Uo édit du divin Msre-Attrèle qui a fisco rem alicDam émit, si post donne à celui qni aurait acheté da fisc TenditioDem quinquennium prsterierit, une chose appartenant à autrui le droit
Eosse dominum rei exceptione repel- de repousser par exception le propriéïre. Gonstitutio autem divs memoria taire ae cette chose, si, dppuis la vente, Zenonis, bene prospexit ib qui a ûsco cinq ans se sont écoulés (z); uMÎt une per venditionem , aut donationem , vel constitution de Zenon, de giorieiiie méallom titulum, aliqnid accipinnt, ot ipsi moire, garantit complètement ceux qui qnidem securi statim fiant, et victores reçoivent quelque chose du fisc soit par existant, sive experiantur, sive conve- vente, soit par donation, soit à tout autre niantur. Adversus autem sacratissimum titre : elle ordonne qu*ik aient dès l'in* nrarium usque ad qiiadriennium liceat stant pleine sécurité, et qu'ils obtiennent intendere iis qui pro dominio vel hypo- gain de cause, soit qu'ils attaquent, soit theca eamm remm , qua alienats sunt , qu'ils se trouvent attaqués. Quant à ceux putaverunt sibî quasdam competere ac- qui croiront avoir quelque action pour tiones. Nostra autem divina constitutio , des droits de propriété ou d'hypothèque quam nuper proraulgavimus , eliam de sur ces choses, il leur est accoroé quatre m qui a nostra vel venerahilts August» ans pour F intenter contre le sacré trédomo aliquid acceperint, hac statuit sor. Une constitution impériale que qna in fiscalibus alienationibus prefata nous avons dernièrement promulguée Zenoniana conititotlone oontinentnr. étend à ceux qui auront reçu qudqoe
chose de notre maison ou ae celle de l'impératrice les dispositions de la cou» stitution de Zenon sur les aliéoatiooi du fisc (3).
DBS ACTIONS RELATIVES A L'uSUCAPION ET A LA PRESCEUnTION.
540. Relativement à Tnsucapion et à la prescription, il existait, soit pendant qu*elles couraient, soit après qu'elles étaient complètement acquises, des interdits, des actions ou des exceptions, selon les circonstances. — Pendant qu'elles couraient, comme elles étaient fondées snr une possession légale, tous les interdits destinés à protéger cette possession étaient applicables (voir n* 432). Mais si, par quelque événement, le possesseur perdait la possession avant que Tusncapion on la prescription fussent accomplies , alors, selon le droit strict, n*étant plus possesseur, il n'avait plus d'interdits, et n'étant pas encore propriétaire, il n'avait pas a'action en vendicalion : la perte était pour lui irréparable. Dans cette position,
^ (i^ GoD. 7. 39. De prasenpiione xxx vel xl annorum, — (S) Coo. S. 37. 3. L'édit de Marc-Aurèle était surtout utile dans le cas où l'nsucapion n*aurait pas
Su conrtr; par exemple, quand il n*y avait pas bonne foi, ou quand il s'agissait 'immeubles provinciaux. Cet édit exceptait de ses dispositions les biens des miaeon de vingt-cinq ans. — (3) Voir au Gode le titre consacré à cette 2[ matière, liv. 7, tit 37. De quadriemm prascriptione.