‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 96 sur 177 · TIT. VI. USUGAPIONS ET POSSESSIONS DE LCVG TEMPS · texte numérisé non relu

TIT. VI. USUGAPIONS ET POSSESSIONS DE LCVG TEMPS

Théophile, est da reste fort clair : il découle de ce que les immeubles, quelle que soit la mauvaise foi de celui qui les détient, ne sont jamais considérés comme volés, parce que tout toi emporte Tidée d*une soustraction , d'un déplacement. Toutes les fois donc qn*il n'y a pas violence pour un immeuble, il n'y a pas vice qui empêche Fusucapion des possesseurs de bonne foi.

525. Justinien, par une novelle rendue en 542, modifia la règle exposée ici. Dans cette novelle, il décide que, si le possesseur primitif de l'immeuble était de mauvaise foi, celui qui de bonne foi acquerra de lui ne pourra prescrire par dix ans entre présents el vingt ans entre absents , si ce n'est oans le cas ob le véritable propriétaire aurait gardé le silence, quoiqu'il connût bien ses droits de propriété et la vente de la chose ; mais s*il les ignorait ^ Vacquéreur ne prescrira que par trente ans (I).

irill» Aliquando etiam forliva vel vl S* Qoelquefoii môme nne chose vo-

Sossessa res aracapi potest, velati si ia lée on envahie par violence peut être omini poteitatem reversa fuerit; tanc acquise par l'usage; par exemple, si elle enim vitio rei porgato , prooedit ejos est rentrée au pouvoir do propriétaire ; Qsocapio. alors, en eflet, le vice purgé, Tusoca-

pion peut avoir Heu.

526. €ette disposition, comme nous Pavons déjà dit, parait avoir été spécialement réglée par la loi Atinia. La chose nne fois rentrée au pouvoir du maîlre, le vice primitif est purgé, et si elle en sort de nouveau sans vol ni violence, elle pourra être acquise par le possesseur de bonne foi. Mais il faut qu'elle soit rentrée au pouvoir du véritable propriétaire : ainsi, volée à un emprunteur, elle doit être revenue au prêteur ; il faut de plus que le maître l'ait recouvrée comme une chose lui appartenant, car si, ne sachant point que c'est la chose qui lui a été volée, il l'achète, elle n'est pas censée rentrée en son pouvoir (2). Enfin, le texte, par cette expression veluli, indique qu'il est d'autres cas où le vice peut se trouver purgé. En effet, il l'est encore si le maître a, depuis le vol, vendu ia chose au voleur ou au possesseur; ou bien si, satisfait d'une manière quelconque, il a consenti à ce que la chose fût livrée en d'autres mains (3).

IX* Res fisd noatri nsucapi non 0« Les choses de notre fisc no peu vect potest; sed Papinianna scripsit, bonis être acquises par Tosage ; mais Papinien vacantibus fisco nondum nunlialis, hons a écrit que si, avant qne ies biens vacants fidei emptorem traditam sibi rem ex his soient dénoncés au fisc , on acheteur dc bonis osucapere posse; et ita divus Pi us, bonne foi reçoit quelque chose de œs et divi Sevemt et Aatoninus resorip- biens, il pourra 1 acquérir par Tosage» seront» Et c'est ainsi que Font décidé des retm-

crits d*Antonin le Pieux, et de Sévère

et Antonin.

(1) NovxLL. 119. ch. 7. KouM verrons bien^dt que cette prescription de trenteins s'applique même aux chosps volées ou enlevées par violence. — (S) D. H. 8. 4. S é à 12. f. Paul. — (3; Ibid. SS i3 et 14; ibid. 3S. f. Pomp.

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527. Bonis vacantibus. On entend par là les biens qui composent les successions en déshérence. Ces biens appartiennent de

Slein droit au Gsc, mais ils ne sont considérés comme entrés ans son patrimoine qu*an moment où ils ont été dénoncés par les agents préposés à cet effet. Ce n'est aussi qa*à partir de ce moment qu'ils commencent à n'être plus susceptibles d'être acquis par T usage.

X* Novissioie sciendum est rem ta- 10* Enfin, il fâot savoir qae la chose

lem esse debere, ut in se non kabeat tÈeAQMHfeeniaehée d'aucun vieê,^wa

mtium, ut a bonie fidei emptore usu- que l'acheteur de bonne Toi, un celui qui

capi poBsiti ¥ei qni ex aiia justa causa la possède pour toute autre juste caoae,

possidet. puisse l'acquérir par la possession.

528. Non haheat vitium. Le mot de vice est pris ici relativement à Tusucapion, et désigne toute qualité qui empêcherait la chose de pouvoir être acquise par Tusage. Ainsi elle ne doit

être ni sacrée, ni religieuse, ni volée, ni occupée par violence, etc.

Aux objets dont le texte vient de s'occuper il faut joindre encore, comme n^étant susceptibles ni d'usucapion ni de prescription, dans le dernier état du droit, les immeubles qui appartiennent aux églises (1), les biens des pupilles, ou même des mineurs de vingt-cinq ans (2); de tout temps, les biens dotaux, pour lesquels la prescription ne peut avoir lieu, quoiqu'elle continue à courir si elle avait commencé avant le mariage (3), et en général les choses qui ne peuvent être aliénées.

Quant aux objets incorporels, nous avons déjà traité la question relativement aux servitudes, n^ASS, et enfin quant à ce qui regarde les prescriptions afin de se libérer des différentes actions auxquelles on peut être soumis, il faut bien se garder de les confondre avec la matière que nous traitons ici. Nous verrons plus loin (liv. 4, tit. 12) quel a été sur ce point le droit des Romains.

529. Nous passons aux conditions nécessaires pour que l'acquisition par l'usage puisse avoir lieu. Ces conditions sont : la possession fondée sur une juste cause^ acquise avec bonne foi» et continuée pendant le temps voulu.

530. Quant à la possession, il s'agit, non pas de celle qui est purement physique, mais de la possession civile que noas avons déjà définie n** 348 et suiv.

531 . Quant à la juste cause de cette possession , il résulte de ce que nous avons dit n* 418 qu'il faut entendre par là un contrat on un fait quelconque, conforme au droit (justa)^ par suite duquel la possession a été reçue ou prise dans le but d'acquérir la propriété. C'est ce que les textes nomment quelquefois aussi juste titre {justus titulus), quoique cette expression paraisse plus récente (4).

(1) Nov. 111. cap. i. — (8) D*après les Basiliques, il Taut lire dans le teite da Paul , D. 41. 1. 48. pr.. popuH au lieu de pupiUL — Cod. î. 41. 5. — (3) Dm. 23. 5. 16. f. Tryph. ponr les immeubles. — God. 5. 30. pour les meubles et les immeubles. — (4) D. 41. 9. i. f. Ulp. — Cod. 3. 32. t%. — 7. 33. 4, etc.

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