‹ Histoire de la législation romaineChapitre 105 sur 297 · Lieutenants de l' empereur {Ugati CœsaHs · texte numérisé non relu

Lieutenants de l' empereur {Ugati CœsaHs

339. Les provinces, nous l'avons dit, étaient partagées entre le peuple et l'empereur : une partie, considérée comme appartenant plus spécialement au peuple (provinciœ populi) ^ était gouvernée, comme autrefois, par les consuls et les préteurs sortant de charge ;

(1) Gomme les consuls se trouvaient, dans le fait, dépouillés de la direction générale de l'État , que l'empereur avait prise , on leur rendit une partie de In juridiction qu'ils avaient autrefois, et ils partagèrent avec le préteur quelques fonctions de la justice criminelle* Ils présidaient le Sénat.

UAGISTEATURKS UIPÉJUALl». 267

leur impôt , versé dans le trésor public, se nommait $tipe»dium. Les autres étaient comme la propriété de César (provinciœ Cœsaris) ; leur impôt se nommait tribtttum (1) ; eUes étaient administrées par des officiers envoyés par le prince [legati Cœsaris). D existait quelques différences à remarquer dans les privilèges et les pouvoirs des proconsuls et des lieutenants de l*empereur : la principale consistait en ce que» comme Tempe reur était le chef militaire des armées, comme il s'était réservé les provinces agitées ou les provinces frontières, ou il était, ou bien d*oii il était nécessaire de guerroyer, ses lieutenants dans ses provinces étaient des lieutenants militaires, portant les insignes et le costume militaires, et commandant aux soldats; tandis que les proconsuls du Sénat n*étaient que des magistrats civils, sans commandement sur les légions. L'empereur avait les soldats sous sa main. On désigne Fun et l'autre de ces magistrats sous la dénomination générale de président de la province (pr€t$es provinciœ) (2).

59, Procoreun de Femperear (procuratares Cœsaris).

340. Comme les provinces, le trésor s'était divisé en deux parts. Tune pour le public (œrarium)^ l'autre pour le prince (^cus). Auguste, pour veiller à ses intérêts et pour administrer les biens qui composaient son domaine particulier, plaça dans les provinces une espèce d'intendants, de fondés de pouvoirs, remplissant à peu près les fonctions de questeurs, car ces derniers n'étaient point envoyés dans les provinces impériales. On ne devrait j^as compter au uing des magistrats ces j^rocareurs, qui n'étaient pour ainsi dire ^ue^les agents d'affaires de César ; aussi n'étaient-ils choisis dans le principe que parmi les affranchis; mais dans un pays où le prince est tout, ses agents d'af-

(i) Gâi., InstU., S, g Si.

(S) Dis., i, 16, De officio proconsulU et legaH;-^i%^ De officio prœsidis, ^ Le goaverneme&t de l*Égyp(e était considéré comme au-dessus de celui de tontes les antres provinces impériales; le lieutenant j avait un titre particnlier : prœfeettts augustaiis, — On envoyait aussi dans cette province un magistrat chargé de rendre la justice de ooncert avec le président; il portait le nom de per Mgyptum, juridicus Aiexandrim. Dro. , i , 17 , De ojgido prœ'^ mOalis. — 20, Z>0 offieUkjwridki^

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fafres sont beauroop, et les procurears de Fempereur acquirent par la saite une importance administrative, reçurent le droit de juger toutes les afiaires relatives an fisc, et remplacèrent même / quelquefois les présidents de la province (1).

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