DROIT DE LATINITÉ » DROIT ITALIQOK
Claudius Tryphoninus (fragm. 79).
A. da R. A. df J. C.
(964 — 211.) Antomn Caragalla et Géta.
(965—212.) Antonin Caragalla {Aurelius Antoninus Bas-^ 'J' ^"^ ""^^
stanm Caracalla). > « j? // y "i
Cétait notre caban ganlois» le OK^fft» on caracoUa, dont il aimait à ft*affabler et dont il faiaaît dea largessea an peuple, qai lui avait valu ce sobriquet de Caracalla. De son nom, il était Basaôen ; «laia olBciellement on Tappelait Antonin , nom cher au peuple et aux seldats prétoriens, dont son père, Seplime^v&re » avait eu soin de le décorer.
Nous passericms sans nous arrêter les cinq années que régna ce sanguinaire Bassien, s'il n'avait rendu une constitution remar-/. ^ . . ^^ quable qui attache son nom à Thistoire des loia, par reiteosîonl ' ^ *
des droits de cité qu'elle accorda à tous les sujets de TeBO^ire, et | ' *^/ s'il n'avait apporté à l'application des lois cadueaires un change* ment majeur, dont l'appréciation soulève des difficultés. Avant de chercher à apprécier sa constitution sur l'extensifNa des droits de cité, il est bon de considérer quelle était, au moment de son apparition, sous le rapport de ces droits, la condition des diverses pqmiations et des différentes parties du territeke.
75. Droit de latinité (Jus Latiî) et droit itRli^oe (Ju9 UaGeum),
8008 les erapereoTs.
396. Les empereurs, dispensateurs des droits de etté, de latinité, if / ^^*. , de ceux de liberté ou d'immunité pour les villes ou pour les pays, ^/^7 , ^, ^ fondateurs de colonies, créateurs de municipes, ont répandu leurs ' / . ^ -^ f^tî\ concessions au gré de leur politique, de leurs affections ou de ''^ ^"-^^ ^ ^ leurs faiblesses. Claude, qui était né à Lyon; Trajan à Italica, près de Séville, furent favorables l'un aux Gaules, Tautre à l'Espagne, déjà bien traitées dans les privilèges accordés par les empereurs précédents. Néron , couronné en Achaie , aux jeux Olympiques, pour la course des chars, malgré sa chute et son abandon de la carrière, fit don à toute cette province de la liberté.
époque; toutefois, il est certain que Fapinien mourut par l'ordre de Caracalla (Diwr Cass., liv. 77, 5 4.— Spartîawds, CaracaU., 8. — Avriliw Victoe, Cm., 20, 38).
320 HISTOIRE. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EltfPEREtlfiS, § I*'.
et à ses juges des droits de cité (1). Il faut lire, dans le tableau ! /i'.'^ /' W^ géographique que Pline trace du monde connu des Romains^ la ■J^\K^(^\\ / ' description qu'il fait des diverses parties de Tempire à l'époque ob
il écrivait y sous Titus. On y rencontre indiquée avec soin», pour les diverses villes des diverses provinces, la condition dans laquelle elles sont, au moyen des qualifications suivantes : CittuniRamO' norum (droits de cité); LatUjus ou Latinorum (droits de htti* nité); Laiti Veteris ou Latinorum Veterum (droits de l'ancien Latium); libéra, immunis, fœderata, stipendiaria (ville libre , franche d'impôt, alliée, stipendiaire), et aussi parcelles de coUmia, tnunic^ium, avec le nombre de chacune et la classe de droits dont elle jouit (2). Nous apprenons par lui que Vespasien donna à toute l'Espagne les droits du Latium, sans préjudice, bien entendu, des colonies, municipes ou autres villes, en grand nombre, qui y jouissaient d'une condition plus avantageuse, soit des droits de cité, soit de ceux du vieux Latium (3). — En sens inverse, Septime Sévère retirait aux habitants de Naplouse, en Palestine, les droits de cité, pour les punir d'avoir porté les armes en faveur de son compétiteur Niger (4).
. 397. Indépendamment de son acception originaire, qui s'est
^ appliquée évidemment, dès l'abord, à la condition du pays même
(jus Latii^juê Veteris Latii), cette sorte de locution a pris, nous le savons, en jurisprudence , un caractère personnel, indiquant la condition et la capacité des personnes quant à leur participa-
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k^^a'ux ' i iIqq p]^g Q^ moins étendue au droit civil romain : de telle sorte
(i) Su^ONi, Néron, S 24 : t Sed ezcuMut CDirn, ac runas repositiu, quuni perdanre non possek, destitit anle decanam; neqae co secîiu coronatui est. Decedens deinde, provînciam universam libertate donavit: lUniilqae jadicet civitate romana et peconia grandi, t — Plu», Natur. histar., liv. 4, J 10 : • Uniirerss Achai» libertatem Domitins Nero dédit, t
(2) PLDn, Natur. histor,, liv. 3 et saiv. — • L'ezpresftion de /tu Qumthim^ comme synonyme de droit de cité appliqué aux personnes, s*y rencontre à propos de Cornélius Balbus, n3 à Cadix, le premier étranger à qui aient été décernés à la fois le triomphe et les droits de cité : c Uni fauic omninm extemo carra et Quiritiom jure donato. t
(3) ttid,, liv. 3, I 4 in fine : • Univers» Hispanis Vespasianus imperator Augostus, jactatus procellis Reipublic«, Latti jus triboit. i
(4) c Neapolitanis etiam Palastinensibus jus civilatis tulit, quod pro Nigre dia in armis fuerant. t (SpâMinr, VU de Septime Sévère, $ 9.)
DROIT DE LATIVITÉ , DBOIT ITAUQOB. 321
que, chez les jurisconsaites de Tépoque à laquelle noas sommes parvenus y les personnes considérées sous ce rapport sont classées unanimement et techniquement suivant cette division : ci-^ I toyensjgtpe^), latins (2a/fnt) et péré^ins (peregrini). Le caractère personnel est encore plus marqué depuis la loi Junia Norbana et la création , sous la dénomination de Laims Juniens, de toute < une classe d'affranchis issus de cette loi. {
Le jus itaUcum, au contraire, n*a pas eu, dans la jurispru- f ^ JfieJi^ dence romaine, la même destinée. Il est hors de doute quMl n'esf - ^^^^^
pas entré techniquement dans la classification des personnes, comme formant en cette classification un autre terme, les Italiens (lialiei) : cela ne se voit chez aucun jurisconsulte. Hais depuis la création des provinces d'une part, et d'autre part depuis Tissue de la guerre sociale, avec extension du droit civil de Rome à toute ritalie ; depuis la différence de condition si radicale entre le soi provincial et le sol italique , les expressions /tu italicum ont pris, a' A ^ - A ' ' au contraire, un caractère territorial. Elles indiquent la condition /. / f^
d'un territoire assimilé à celui de l'Italie, sur lequel les habitants ont en conséquence le daminium ex jure Quiritium, et ne sont pas assujettis, comme les possesseurs d'un sol provincial, au payement du vectigal; territoire recevant l'application de toutes les institutions du droit civil des Romains dont les immeubles peuvent être l'objet, telles que la mancipation. Vin jure cessio, l'usncapion, et sur lequel enfin la résidence donne certains privilèges, comme par exemple ceux attachés au nombre d'enbnts qu'on avait {jus Wferùrum)^ pour lesquels il fallait trois enfanta à Rome, quatre dans l'Italie et cinq dans les provinces (ci-dess., tom. II, Esq^lieat. hist. des InsHt.j liv. I, tit. 25, pr.). Aussi, plus tard, lorsque les empereurs byzantins veulent élever leur nouvelle capitale à la condition la plus favorisée, ils déclarent lui conférer non-seulement le droit italique, mais toutes les pré^ Togatives de l'ancienne Rome (1).
398. H. de Savigny a établi d'une manière incontestable, dans des dissertations ad hoc, le caractère territorial, dont personne du reste n'a jamais pu douter, de ce Jus italicum que nous
(1) GoD., ii, SO, DeprwUegiis urbis ConsUmHnùpolUanœ, 1. coDst. Honor. et Theodos. : • Urbs GonstaDtinopoIltaoft non loliun juris îUlici, sed etiam ipsius RftOMB veteris pnerogativa Istetiir. t
TOMl I. ^^
322 HLSTOIRE. TROISIÈUE ÉPOQUE. LES ElIPEEEUBS, § I*'.
venons de décrire, mais ce qui reste sojet à controverse : c*est
Jma} .V^Vm*. ^^ savoir si , dans les concessions qui en étaient faites à certaines
' \À '^ A. co^o^î^s 0^ ^ certaines villes » le jus italicum n*emportait par
fiv^fiiu /<• >e/ lui-même aucune conséquence pour la condition des personnes ,
^ïcn>^rt*ÇA^e'f et SI réciproquement les concessions des droits du Laiium^ ancien
^ ''<^^t^^< Cl ^. OQ nouveau y faites à certaines villes ou à certains pays, tout en
concernant Tétat des personnes, n* avaient aucune conséquence quant à la condition du territoire. Voilà ce qu'il est difficile d'établir, et ce que nous nous refusons, pour notre compte, à admettre en ce qui concerne les temps antérieurs à Caracalla. Pline, dans la description géographique qu'il fait de Tempire romain, ne signale que des villes ou des localités de peu d'importance et en petit nombre, deux dans toute l'Espagne, puis sept en Illyrie» comme ayant reçu le droit italique (1); toutes les autres, parmi lesquelles figurent les plus considérables et les plus favorisées, ne sont désignées par lui, suivant ce que nous venons de dire an n* 396» qu'au moyen de ces qualifications : Civium Romanorum, Laiii veteris, Latu, ou autres semblables. Or, il est difficile de penser que ces villes n'aient joui d'aucune concession relativement à leur territoire. D'un autre côté, Gains, lorsqu'il dit que Troas, Béryte et Dyrrachium sont de droit italique, le dit au sujet des privilèges de la loi Joua et Papu. Or, ces droits se réfèrent évidemment à la capacité des personnes (2). Mais à partir de la constitution de Caracalla un profond changement s'opère, ainsi que nous allons l'expliquer, et alors il est vrai pour tout le monde de dire que le ju$ italicum ne peut plus avoir désormais qu'une signification exclusivement territoriale.
399. L'Italie, quoique conservant ses villes libres, municipales ou autres, finit, sous les empereurs, sans être constituée en
(i) PLom, Hist, natur., liv. 8, J 4 : c Ex colonia Acdtana, Gemellenses et Libisosona cognomine Foroaogostana , qniinis duabas jus ftaKs datom. • *— Ibid.f S 25 : c Joi italicum habent eo conventa , . . . ete. • (Sait la déilgaatioft de lept populations de Tlllyrie auxquelles ce droit a été concédé.) — Du reatCt »n trouve dans les fragments de Gelse, de Gains, de Paul et d'Ulpien, insérés au DiGBSTB, liv. 50, tît. 15, De eensibus, des indications plus nombreuses de solonies, villes ou pays ayant reçu le jui itaUeum, postérieurement an temps de Pline pour la plupart. Cette condition n'est plus envisagée, dans ce titre du Digeste de Justînien, que sous le rapport de l'exemption du tribut. {D^cewbui.)
1%) DiG., au titre cité, 7, fragment de Gains.
IfUWCIPiS. TABLES DE HAUGA. 328
province, par être ramenée, pour son adminUtration générale , M>nB iine direction centrale plas marquée, et par se rapprocher ^^^v^ «'«^#1 des régies uniformes du gouvernement impérial. Adrien, à Fépoqq^ }(i»£^ i^ 4 à laquelle nous sommes parvenus, Ta déjà divisée en quatre juri* dictions confiées & des consulaires (1)^ qui forent plus tard rem^ placés par des çorrectore^ ou prœside$j comme dans les provinces. Son exemption dUmpôt elle-même disparut sous llaximin.
76. G>lonîes et numlcipet sons les premîen empereon. — Tables de Malaga,
400. Les colonies se sont considérablement multipliées et éten- 'hlMjXcftU^^ dues au loin sous les premiers empereurs. Non«-seulement les C'^^^^ cfccàn provinces principales, les Gaules, FEspagne, 1* Afrique, la Grèce^ i^ .
mais jusqu'aux contrées les plus reculées de Tempire en ont reçu. ^ '^ '^j '^ ' '^ Le régime de ces colonies, adnsi que celui des municipes et des villes déclarées libres, ou fédérées, consiste toujours dans leur droit d'organisation et d'administration locales, sur le modèle général qui , sauf les variantes de détail nées des usages ou des accidents propres à chaque pays, n*a pas cessé de se propager. Il r-^Jà même ceci à noter, que, tandis que, sous le pouvoir impérial, la vie politique, quant aux affiinree de r£tat, s*est retirée du peuple romain, la vie municipale, avec ses comices, son petit Sénat, ses élections aux magistratures de Tendroit, 8*est continuée, au loin , dans les viUes des provinces.
401 . Deux curieux spécimens de lois municipales du temps de Domitien ont été mis à jour récemment, par la découverte faite J^^^V} -r/ au mois d'octobre 1851, dans les environs de Halaga, de deux < hiJUfi^^ ^ -^^^ tables de bronze portant inscrits , l^Dne neuf articles (art. SI à 29) ^
de la loi municipale de Salpensa, petite ville d'Espagne aujourd'hui disparue; l'autre dix-neuf articles (art« 51 à 69) de la loi muni* cipale de Halaga , que Pline fait figurer dans sa description géo» graphique sous la qualité de ville fédérée (8) , et qui prend , dans le monument découvert, celle de municipe. Tandis que ces deux
tables ont été l'objet, en Espagne d'abord et en Allemagne ensuite,
(i) SPâBfUNi Adrien, ( ti : • Quatuor coosulares per omnem Italian jncâoas ooBslitalt, t --- J. Gapitoliv : Mare^Aurèie Antonin, { 11 : « Zhtii jurkUcis Italte oonsoloit, ad id ezemplam quo Adrianos oonsulares viros red^ dere jara prnceperat. i
9) Puni, Natur. hiUoir., Jiv, 3, S 3 : c Malaca, cuin flufio, fœderalorain. t