‹ Histoire de la législation romaineChapitre 118 sur 297 · SO · texte numérisé non relu

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^1,-044 /Em/joÎc '^ règles établies par Auguste relativemeiit aux jurisconsultes '/n^l^('ls autorisés, et que ce système d*autorisation prit fin. Quel qa*ait

été le sentiment d* Adrien dans Tanecdote citée, les jurisconsultes postérieurs qui parlent de ce système en parlent comme existant encore après lui.

389. Cest, en effet, d'un rescrit de ce même prince qu*est venu, suivant ce que nous ont révélé les Instituts de Gains , un réglées w«.« ^«aT. ; ment exprès, le premier que nous connaissions, sur rantorité K (tM 11 te légale dont seraient investies les sentences et opinions des juris- ^^'( \y ' ^xonsultes ayant reçu l'autorisation de fonder la jurisprudence ' l '^ ^ (quibus permisium est Jura eondere). Ce règlement n*entre dans

cette voie qu*avec une grande réserve, comme le premier pas qui y est fait. Du moment qu'il s'agit d'une autorité ayant force de • loi (quœ legis mcem obtinet)^ il ne l'accorde que dans les moindres termes possibles, seulement sur les points où les opinions des jurisconsultes sont unanimes; en cas de désaccord, le juge restant libre de suivre celle qu'il voudra (1). (vKv fc^iià. Iti. 390. Mais un point essentiel pour Tintelligence complète de 7 ^^^U'{ i^î^^® règlement serait de savoir au juste ce qu'étaient ces jurisconri^'^ t'iW *"'^®* quibus permissum est jura eondere. L'idée à laquelle s'at- ^ tache notre cher et savant collègue M. Démangeât : à savoir, qu'il

ne faut pas confondre, & ce sujet, deux choses très-distlndes, indépendantes même l'une de l'autre : le jus publiée respondendi, et Isl permissio jura eondendi; que la première de ces autorisations concernait exclusivement le droit de consultation, dans les affaires spécialement déterminées sur lesquelles le jurisconsulte donnait son avis; que la seconde concernait les ouvrages (recueils, traités, commentaires ou autres) publiés par les jurisconsultes; que, postérieurement k la mort d'un jurisconsulte en renom, il arrivait quelquefois qu'une constitution impériale donnait force de loi aux ouvrages ou à quelques-uns des ouvrages laissés par lui, et que ce sont ces jurisconsultes qui se trouvent désignés dans ces

(1) Gaius , Instit,, comm. i , $ 7 : c Responta pradentiam tunt lententia et opiniones eoram quibtu permissvm ut jura eondere; quorum omnium si in iiDum sentenlie concurrtnt, id quod ite sentiunt legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, judici licet quam velit senfentiam sequi ; idque rescripto divi Hadriaoi sigQiûcalur. •

AirrORlTÉ OONNés AUX OPINIONS DBS PBUDENT8. 309

eipressions de Gaius : quitus permùsum est jura condere (1) : cette idée donnerait une explication très-nette, très-compréhensible en pratique de ce que pouvait être cette unanimité d'opinions ou ce désaccord entre certains ouvrages limitativement déterminés et législativement sanctionnés. Malheureusement on ne saurait voir là qu'une hypothèse à laquelle les faits connus ne viennent pas donner appui. En effet, les expressions quibus permissum j est désignent des jurisconsultes vivants auxquels une permission [ est accordée à exercer durant leur vie ; nous en avons deux exem- j "^ ^'«^"^^ ' pies évidents, les seuls qui soient connus : celui de Masuriusr//La>/t4^riu 3^ Sabinus, qu'on pourra récuser parce qu'il est du temps d'Auguste '"^^*^«<^-^ ou de Tibère, et celui d'Innocentius, irrécusable de tous points, y^^oo^iAtun qui est du temps de Dioclétien au plus tôt (ci-dessus, n* 360). Difficilement on contournerait ces expressions de manière à les faire tomber sur des ouvrages recevant force de loi après la mort de l'auteur. Nous n'avons d'ailleurs aucune trace quelconque de constitutions impériales ayant ainsi disposé ; il faut tomber dans le Bas-Empire, k l'époque où la science du droit n'est plus vivante et se recherche dans le passé , pour trouver quelque chose d'ana- p

logue. Nous ferons remarquer en outre que ces locutions Jura ^^^^^J^T^ / coiufere et autres semblables sont des locutions usuelles, employées ' Cr^iA^Hj, à regard des jurisconsultes même antérieurs à l'empire, pour témoigner de leur grande autorité, sans qu'il soit question d'une force de loi expresse donnée à leurs ouvrages après leur mort. Pomponius ne dit-il pas des jurisconsultes Publius Hutius et Brutus et Manilius, et du grand pontife Quintus Mutins Sc»vola, tous du temps de la république : a qui fundavenmt jus civile. — Jus cHnle primum eonstituit (2)? » C'est de la jurisprudence, c'està-dire du droit interprétatif, œuvre des prudents, qu'il est question dans cejusfundarej eonstituere, condere. Justinien qualifie le jurisconsulte Salvius Julien de a Ugum et edicti perpetui conditor(S) « . L'empereur Alexandre, dans une constitution rela-

(i) DncAWGBAT, Cours élémentaire de droit romain, 1. 1«% p. 88 et >uiv. — Sur ce SDJet, traité par bien des auteurs, consulter les dissertations spéciales de deux de nos collègues, M. Booim, dans la Retme historique, t. IV, p. 197 et suiv., et M. Glassoh, Étude sur Gaius et sur le jus respondendi, Paris, 1867. Voyez aussi H. Machxlard, cité dans TAppend. i, tom. II.

(2) Dic, 1, 2, De origine Juris , 2, ii 39 et 41.

(3) GoD., 1 , 17, De veteri jure enueleando, const. 2, j 18 : < Gom et ipse

310 HKTOIBB. TROISIÈMB ÉPOQUE. LES EKPEREUR8, g I*'.

tîve aux testamenta militaires, s'appuie sur les avis des prudents et les constitutions de ses ancêtres : a SententiU prudenintm viro- TUtn et constitutionibus parenium mearum plaeet » (1). Le pios simple et le plus conforme aux faits qui nous tout connus est en- /Hi^f^ core de s*en tenir à ce que nous disent les Instituts de Justiniea {Htt^*^t*t q*^'» P*'' ^c* jurisconsultes quitus permissum est jura tcnàere,

entendent précisément ceux guibus a Cœsare jus respondendi datum est (2). L'expression jt» respondendi est la première em- >' ,'tf>finl< /*^ployée; c'est celle qu'on trouve depuis Auguste jnsqn'à la constî- ' ; ., , ' tution d'Adrien. Pline le Jeune s'en sert dans une lettre où, ra-

contant une anecdote qui lui fait dire du jurisconsulte Priscus Javolenus qu'il était douteux qu'il fût sain d'esprit, il ajoute ; « Et cependant il est pourvu d'offices, employé dans les conseils, et même il répond puMiquement sur le droit (jus civile publiée respùndet) (3). Bien que Pline ne le dise pas, le sens indique que c'était avec l'autorisation du prince, et ce serait le troisième exemple dont nous aurions ici une indication^ non pas formelle» /^Ih^...: mais probable. La même expression se retrouve jusque dans la demande adressée à Adrien par les personnages prétoriens : « ut f rsA> < ^, sM lieeret respondere. » Presque immédiatement après la constitution et comme conséquence, se produit la locution permissutn est jura condere, que nous rencontrons pour la première fois dans Gains; plus énergique encore dans l'autorisation donnée à Innocentius (ci-dessus, n* S6f), On disait des anciens jurisconsultes de la république veteres juris auetores, et simplement jufis auetores des jurisconsultes de l'empire autorisés. L'épithète

Julianas legum et edicti per/>etiû subtilissimas candttor, in goit libris hoc retalerit. fl

(I) COD., 6, SI, Detestam, mtlii., 0, coiist. Alexand.

(S) JusminM, Ittsi^,, 1 , S, g 8 : i Retponsa pradeattom sHOft fratente cl opinionas eorom quitus permitium eratjura condeM. Nam aatiquitns institutinn eni^ ut estent qui jura publiée interpretareotur, quibus a Cœsare jus rtspam^ dendi datum est. i

(S) Plo» li Jisni, Lettres (VI, 15) : Un chevalier romalo, de grande considération, donnait en public lecture d'élégies de sa façon; Priscus Javolenns son ami intime , assistait à la réunion. Le poète débute en ces termes : c Priscaa ta ordonnes.... — Moi! répond vivement Priscus Javolenus, surpris et probablement distrait, je n'ordonne rien! i Grands éclats de rire, et Pline le Jeune en prend texte pour écrire ce jugement : i Est omnino Priscus dubise sanitatis : intersst taMen offidis, adhibetur coosillis, atque etiamytcr ehile piêblice resptmdet. t

SALVIUS JUUEM. 311

va en se fortifiant, si bien que les décisions de ces jnrisconsnltes i^'^\ ^J*,/ finissent, sous le Bas^Empire, par s^appeler leges, et les jnris- ^''^ consultes legùlatares,

391 . En somme , la marche frradnelle dans cette voie de Tan- - c torité que prennent les décisions des jurisconsultes comme source / i/icC^^tjt^ du droit civil, me paraît être celle-ci : — Jusqu'à Auguste, liberté À ^rM t »;4 ^. entière de consultation, crédit aux opinions on aux ouvrages des .-i^'ù^C^ jurisconsultes suivant la valeur ou le succès qu'ils ont; les déci- "» **«^**'^% siens généralement approuvées en doctrine et reçues en pratique comme jurisprudence traditionnelle entrent dans le droit civil non icrii. — A partir d'Auguste, jurisconsultes autorisés à donner des consultations; leurs sentences, malgré le crédit spécial qu'elles tirent de Tautorisation impériale, ne font pas loi pour le juge; leurs ouvrages profitent de ce crédit, sans avoir encore force obligatoire; d'autres jurisconsultes que ceux autorisés par le prince peuvent sans doute donner des consultations aux plaideurs ou écrire des ouvrages, avec plus ou moins de succès, mais le crédit impérial leur manque. — Adrien est le premier qui donne force de loi aux décisions des jurisconsultes autorisés, mais il la leur donne dans les moindres termes possibles, seulement pour les points sur lesquels elles sont unanimes. A dater de cette époque on peut classer dans le droit écrit les réponses de ces prudents autorisés, car non-seulement elles se trouvaient consignées par eux dans leurs traités, mais en vertu du rescrit d'Adrien, c'est-à-dire d'une prescription de la puissance législative d'alors , elles faisaient loi (legh vicem ohtinent) lorsqu'elles étaient unanimes. — Plus tard, sous le Bas-Empire, les empereurs entreront bien plus avant dans cette voie, dont nous n'avons ici > que le commencement. ' ^,^^^ ^J.^

Jurisconsultes : Valens (Aïbumus Valens, fragm. 20). ooJ^^uk^^

Jdlusn (SaJvius JuUanus, fragm. 457). Il fut préteur, préfet c>'*'*^*^^ de la ville, deux fois consul. Son plus grand titre dans l'histoire du droit est la part majeure qu'il prit à la composition de l'édit ^^-.i. m^'perpétuel, à laquelle il fut employé par Terapereur Adrien : tra- - (P'^f^^'vail qui Ta fait passer jusqu'à nous comme attaché à l'histoire ^'^^* ' juridique de ce règne, et à l'ocysion duquel Justinien le qualifie de Legum et Edicti subtUissùnus conditor. H ne nous reste de

cet édit, dont nous avons parlé spécialement (ci-dessus, n** 386 et suiv.), que des fragments épars dans le Digeste. La critique a cherché à les réunir en ordre et à en recomposer l'ensemble (1). — Parmi les ouvrages de Julien mis à contribution dans le Digeste de Justinien, on remarque un Digeste en quatre** vingt-dix livres (Digestorum Kbri nonaginta)^ et une monographie sur les ambiguïtés (De amhiguUatibus lib. sing.).

Africain (Seœtus CaeiUm Africanut, frag. 131). Cétait nn disciple de Salvius Julien; plusieurs lois au Digeste montrent qu*il lui adressait des questions, qu*il notait ses réponses, qu'il s'en référait volontiers à son autorité (2). Les cent trente et une lois qui figurent de lui au Digeste sont extraites de ses neuf livres de Questions (Questionum Ubrinùtem)^ dont la difficulté est passée en proverbe chez les interprètes : « Lex Africani, idestdifficitis. »

A. da R. A. de J. C.

, (891—138. Antonin us Pieux (7*. Antoninus Fulvius, Pius

CuU€fUêiM4 cognannnatui).

^ ' -- ' ' * 392. Adopté par Adrien et parvenu ainsi à l'empire, il fut un

des meilleurs princes : il encouragea les savants et les philosophes ; il en établit plusieurs aux frais du trésor public, chargés de donner leurs leçons dans Rome et dans les provinces ; c'est de lui que nous voyons aux Instituts un rescrit contenant l'ordre de punir la cruauté des maîtres, et de les forcer à vendre les esclaves qu'ils auraient maltraités.

, ' ^i "'^ tf >^* JurisconsuUes : Terbntids Cleiibns (fragm. 35).

Poifpowius {Sexius Pomponiuê, fragm. 588), à qui nous devons un Abrégé de Vhistoire du droit, inséré dans un titre du Digeste : a De origine juris et omnium magistratnum et succès'-^ sione prudentium, » C'est dans cet ouvrage, bien qu'il soit trèscourt et fort incomplet, qu'il faut chercher encore les meilleures notions sur cette matière.

(1) Haubold en a fait une reconstraction , insérée par M. Blondiau dans son choix de textes. On cite aussi l'ouvrage de db Vrybb, LiM ires Ediai, 1823, st celui de M. Rodorpp, Edicti perpetui quœ reUqua suni, 1869.

(2) Dic, iS, 6, De eond. ind.^ 38, pr. f. Afric. — 19, 1, D,ç act, eomp.^ 45, pr. f. Paul. — 25, 8, Z)e agn. lib,, 3, § 4, f. Ulp. — 30, De légat., 1«, 89, pr., f. Ulp.

AFRICAIN, POMPONICS, SCAVOLA» GAIUS. 313

L. VoLUSics MoECiANUS (frag. 44) : sons lequel Marc-Aarèle, suivant Capitolia (Marc, § 3), avait étudié le droit.

A. da R. A. dt J. G.

(914 — 161.) Marc-Aurèle et Lncius Vbriir (M. Aurelius

Antaninus et L. Venu, Divi Fratres) .

393. Ifarc-Anrèle , adopté par Antonin et parvenu àTempire, R*a8socia LuciusVerns, son frère par adoption. Les vertus du premier ont fait oublier les vices du second, et tous les deux sont désignés sous le nom de Divins Frères (Divi Fratres).

A.d«R. A.dtJ.C. f/}l(tUtiJ

(922 — 1 69. ) Harg-Aurèlb seul . / / < c f. < m *

Jurisconsulteê : Papirius Jcstus (fragm. 16), f-'^' * /^'J

Tarrentbnus Patbrnus, dont il n*existe comme loi, an Digeste, que deux fragments tirés d*un ouvrage sur les choses militaires (MUitarium lihri quatuor). Nous lisons dans Lampride (Commode, § 4) qu'étant préfet du prétoire sous Commode, il fut mis à mort comme coupable de conspiration contre la vie de ce prince.

Sc^svola(Ç. Cervidiui Scœvola, fragm. 307). Marc-Aurèle, nous dit Capitolin (Jfar^.^ § 11)> prenait particulièrement ses avis. II fut, d'après Spartien (Caracalla, § 8), le professeur de Septime Sévère et de Papinien.

Ulpius Marcbllcs (fragm. 159) : membre, il nous le dit' luimôme, des conseils de Marc«Aurèle (Dic, 28, 4, Dehisqui..., 3); commandant en Bretagne sous Commode, odieux à ce prince par ses talents et sa vertu, suivant Dion Cassius (LXXXn, 8).

Gaius (fragm. 535). C'est sous ce nom seul quo nous est par* venu le souvenir de ce jurisconsulte illustre. S'appelait-il Gaius Bassus oo Titus Gaius? Nous laisserons de côté ces questions en l'air : il est pour nous Gaius. Faut-il écrire Gaius on Gaius? Il n'y a là qu'une différence euphonique (1). — U à vécu sous Antonin le Pieux et sous Harc-Aurèle (2); peut-être, jeune encore

(1) QuurriLiKif , Instii. orat,, I, 7 : • Qnid? Qam uribuntor aliter quam eauntiantor? Nam et Gains G. litlera notalur. t

(S) An commentaire deuxième de les Institats, J 195, il qualifie de divus, épilhète des empereurs morts déifiés par le Sénat, et de pim , Aniomn le Pieux, qne préeéd'emment (I, 53, 74, iOS; II, iSO, iS6) il appelait seulement tMperatar Antomwu : d'où la conclnsion qn'Aotooin le Pieux venait de mourir.

314 HI8T0IBE. TROISiftVS ApOQQE. UE8 EMPERBUBS, § !«'.

/^V^ / aa temps d^ Adrien (1). — Noas savons, par les intitulés et par ^. r** /.' '^^ fragments qui nous en restent an Digeste, qu*il a composé de nombreux ouvrages. Il y était curieux d'histoire juridique et avait pour principe de remonter aux origines. Aussi , pour sujet de notes et de commentaires, avait-il fait choix non-seulement d%8 Douze Tables et des monuments les plus importants du droit romain, les trois édits (urbanum, œdilitium, provinciale) et la loi Papia, mais aussi des œuvres du grand pontife Quintus Hucins Scœvola, fui jus civile primum constituit, comme nous rapprenons de lui-même dans ses Instituts (I, 188 : a «» Ats Uhris quoi ex Quinto Mutio fecimus r>) . Il avait fait précéder son travail sur les Douze Tables d*un précis historique du droit à partir des commencements de Rome (2) : les compositeurs du Digeste de Justînien ont donné la préférence d*insertion à celui de Pom* ponius. Indépendamment de ses fnstitutiohes et de ses Regulœ, ses sept livres Rerum quoiidianarum entrèrent si utilement dans la pratique, qu*on y ajouta Tépithète à'aureorum.

A côté des diverses conjectures faites sur sa personne et sur sa vie, certains faits sont indubitables. Ainsi, chose singulière pour un auteur de son mérite, Gaius ne nous parait nulle part nommé par les jurisconsultes classiques ni par les historiens de son temps (3). Nous ne le voyons recueillir aucun des honneurs, aucune des dignités qui venaient trouver le jurisconsulte en faveur à la cour du prince ou dans la population romaine. Enfin,

c Sed nnper imperafor Anfoninas , t dit-il aa $ 126 précité. — • Sacratisitimi prîncipis nostti orarione , t dit-il ailleart en parlant du S. G. Orphitien : or uette orath est de Mare-Aorèle.

(i) DiG., 84, 5, De rebut ânbiis, 7, pr. f. Gai. : € Nosira quidem mtaie, Serapias, Alexandrina molier, ad dhntm Hadrianum perdue la eat, t àprepos d'une femme qui avait enfanté cinq enfants d'une seule grossesse.

(2) Dro., 1, 2, De origine Jur,, i, f. Gai. : « Factunis legum vetustarom Interpretationem , necessario prius ab Urbis initiis repetendum ezistimavi ; non quia velim verbosos commentarios facere; sed quod in omnibus rébus animad*^ verto, id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret. t

(3) Les citations d'un G.iius, qu'on peut relever dans le Digeste : 24, 8, ^o-

tuio matrim., 50 f. Julian. (Sabinos dicebat Gaius idem) ; 45, 8, DestipuL

teroar., 39 f. Pompon, (t Gaius noster i , parce que Pomponius était Cftssien); 46, 8, De solution,, 78 t Javol. («in libris Gali scriptum est t ), se rapportent à Gaius Gassius Longinus, nommé plus fréquemment Cassius.

Gains. SIS

dans ses Instituts, il semble se donner pour provincial (1). — Un ^ ^onn Ha'/i

autre fait singolier, qui peut se lier aoz précédents, c'est que Gaius

ne parait pas avoir reçu du prince le jus respondendi, ou, suivant iu^d $. . C'

la location dont il est le premier à nous donner connaissance, la//'^ '^^ ^ ^'^

permission àejura condere. Cela s*induit de quelques mots de la "^

constitution de Valentinien III et Tfaéodose II , nommée loi des

citations (an 42^ ,ci>dessous,nM99), (V. toutefois tom. II, p. 681,

not. 1). Mais à partir de cette loi, et en vertu de ses dispositions,

fiaios figure comme Tun des cinq jurisconsultes spécialement

•CGf édités, et ses écrits entrent dans la constitution du droit.

Celte loi des citations, en réalité, est le premier, document où nous rencontrions son nom; elle a été élaborée en Orient avant d*étre puUiée en Occident : de telle sorte qu'il semble que le mérite de Gaius ne se soit fait jour et n'ait jeté enfin son éclat que long* f temps après sa mort, lorsque la division de l'empire, puis la translation de la cour à Constantinople , avaient donné à l'Orient sa grande part d'influence. — Ce fait, joint au caractère de son . talent et à la connaissance des législations grecques, dont il fait ;-" "^-^'V ' j preuve, servent de fondement à l'opinion qui lui donne une ori- -J' ^^ ^ ^^^ gine grecque. — C'est sur cet ensemble de considérations qu'on se base aussi pour ie présenter -comme ayant écrit et professé .

modestement le droit autour de lui, dans quelque humble ville ^^ U^ÙK-hU de l'Asie mineure : Gaius, cependant, il faut en convenir, a écrit ^ comme un jurisconsulte profondément familier, jusque dans les \ ^^"^ ^'" détails historiques les plus intimes, avec les monuments législatifs, avec les usages, avec la littérature juridiques des Romains : ce qui suppose un foyer de communications et une bibliothèque de nombreux manuscrits, si difficiles et si chers, à cette époque, à rassembler. Il fait profession encore d'être de l'école des Sabi- ScX\.^^^ c-l niens. ^l Nostri prœceptores, diverses scolœ auctores » sont ses j»Vi^^^<^A.H.i expressions et son antithèse habituelles , si bien que c'est à lui que nous devons, en majeure partie, la connaissance des points de dissentiment qui existaient entre les diverses écoles (2).

(1) Gâi., Inst., II, 7: • Inprovinciali solo placet plerisque Bolum religicK. Bom non fieri, qàîa in eo solo dominium populi Romani est vel Cssaris; Xos aâem poiteifioneni tentom et neafructam hobere videmur. t

(%) Gâi., Intt., 1, 196; — 11, 15, 37, 79, 128, 195, 200, 217 à 223, 231, 244; ^ lU, 87, 98, 103, 133, 140, 141, 167, 178; — IV, 7$, 79, 114, 163.

■u-^f Comme ouvrage élémentaire, ses Institutiones^ titre dont il

AvsfduUici^ parait avoir eu rinitiative, avaient joui d'un tel crédit que c^était

par ce livre que débutait, avec les publications législatives de Justinien, renseignement dans les écoles; mais nous ne savons pas à quelle époque cet usage avait commencé.

Nous remarquons que rien de lui ne se trouve, pas même son nom, dans les deux compilations du Bas-Empire, Fragmenta jur, rom. Vaticana, Consultatio veter. ciij, juriscons.; mais dans la troisième, CoUatio leg. Mos. et Roman,, un assez long passage de ses Instituts, relatif aux successions ah intestat d'après les Douze Tables, est rapporté; un abrégé des mêmes Instituts a pris place dans la loi romaine des Visigoths ou Bréviaire dfAlaric (an 506; — ci-dessous, n* S31); enfin, vers la même époque, le savant Boèce, ministre de Théodoric dans le royaume des Ostrogolhs en Italie, mort violemment en 524, en a inséré deux extraits, Tun sur la mancipatio, Tautre sur IVn jure cessio, dans son commentaire sur les Topiques de Cicéron (liv. III). C*était là que nous en étions avec lui, lorsqu'une heureuse découverte en a fait pour nous un des auteurs les plus /< j^' 0*^/5, / précieux. A Vérone, en 1816, Niebuhr remarqua un manuscrit ry i'/<•^'<v.^ de droit romain palimpseste, c'est-à-dire dont la première écriture avait élé, suivant l'industrie des copistes cherchant à ménager les dépenses de parchemin, lavée ou grattée, pour faire place à de nouvelle. Savigny donna dans son journal, en 1817, la première annonce et les premiers éclaircissements sur c^te découverte, et enfin , après plusieurs mois d'un travail opiniâtre et palient, MM. Gœschen, Bekker et Bethmann-Hollweg, délégués pour cette mission par l'Académie de Berlin, et, parvenus i*'^^ ,*< /r ^ ^ '^^ déchifirer, nous rendirent les Instituts de Gains, dont la première édition parut à Berlin en 1820 (1). Cet ouvrage élémen-

(1) Le manuscrit, de 126 feuiUes in-4«, est antcrieor à l'époque de Jnstînien; trois feuillets derintërienry nnnqueot; le parchemin en a été gratté d'un côté, lavé de l'antre, et les feuillets employés péle-mèle, pour substituer à Touvrage de Gains les lettres de saint JérAme; 6t feuilles portent en ontre, en troisième écriture, un ouvrage de théologie. La dernière page, restée intacte, oiTre un passage, relatif aux interdits, qui avait été signalé déjà an dix-huitième siècle, sans qu*on p6t déterminer à quel auteur il appartenait. Le maauseril ne porte ni le titre d'Instituts ni le nom de Gains; mais Fidentité de l'ouvrage.

ÙA*M. 317

taire» composé de quatre commeotaïresy présente un résumé ^Vm^./^^' ^ succinct et méthodique de la jurisprudence au temps d'Antonin li Co^tn^'^ixCM V-^* le Pieux et de Harc-Auréle. Le droit de cette époque s'y trouve révélé dans sa pnreté, tel quMl était alors, diaprés une division tripartite, personnelle à Gains (deft personnes, — des choses, — /^. ùtfni&Jk des actions), qui est devenue prédominante dans le droit ro« main ; avec de fréquents précis historiques pour les temps antérieurs; et ces révélations ne s'appliquent pas seulement au droit, elles s*étendent aux mœurs, aux institutions, en un mot à la société de ces temps, sous presque toutes ses faces d'intérieur et *^o(vr^io<*/ <>• de publicité. Placés à côté des Instituts de Jnstinien, qui ont été composés sur le même plan et dans le même ordre, les Instituts de Gains offrent le plus vif intérêt à celui qui aime à suivre la marche du droit et à compter les changements qu'apportent les siècles. Sa découverte» rectifiant des idées fausses, donnant des idées nouvelles, a éclairé un grand nombre de points obscurs ou tout à fait inconnus. Il est, du reste, aujourd'hui dans les mains de tous ceux qui étudient sérieusement le droit romain (1).

(929—176.) Harg-Aurèle et CoimoDE.

(933 — 180.) CoiniODB seul (L. Antoninus Commodm).

(946—193.) Pbrtinax.

(Même année.) Julien (Didhu Julianus).

394. La tranquillité, amenée par quelques bons princes, avait disparu sous Commode. Celui*ci, étouffé par des conjurés, avait été remplacé par un vieillard, Pertinax, que les Prétoriens avaient massacré presque aussitôt. Alors, chose incroyable! on vit l'em- '

pire réellement mis aux enchères par les soldats. Deux enchérîs-

démoDtrée par la concordance complète avec ce que noua en possédions, est de toute évidence. Un second travail de révision sur le manuscrit, par M. Uume , a permis à Gsschen de donner, en 1824 , une seconde édition plus complète. Les lacunes cependant, soit à cause des trois feuillets qui manquent, soit par l'impossibilité de lire , sont encore nombreuses. Gsschen avait commencé une troisième édition, achevée après sa mort parGb. Lachmann (Bonn, 1841, in«8*). 11 s'en est fait, en divers lieiii, un très-grand nombre. On peut dter en Allemagne celle d'HuscHKi, dans sa Jurisprud. afUejustin., 1867.

(1) Voir chei nous, sur Gains, les notices spéciales de deux de nos confrères : M. GâiLLDUB, Noies pour la biographie da jurisconsulte Gaius; et, en dernier lieu, celle, fort complète, de M. Glassov, citée ci-dess., n^ 390.

senrs se présealeiit; Didios Julien, descendant de Fillustre jurispconsnHe d'Adrien, offre le deraier prix : Tenfure lai reste, et Tadjudicataire, conduit par les prétoriens, malgré les insultes el les malédictions du peuple, monte sur le tràne, qu'il occupa soixante-cinq jours seulement. Renversé par Tapipiroebe des légiona d^niyrre, qui avaient proolamé leur jféftèral, Septûne-Sèvëre» il ht tué par un tribun sur Tordre du sénat, et à sa place arriva à Tempire Septime-Sévère. Tel était le point oà se trouvait parvenu alors cet épouvantable despotisme militaire qui bouleversa Tem-^ pire pendant si longtemps.

irrrl^/^. (946^193!) SBPTiittrS*v4aB (&p/àiifHa 5^

' /. 395. JuriseonsuUes : Papiniek (j^mtUm PupmmmiB, fitag^ ^^-'* ' ments 596). Celui de tous les jurisconsultes romains qui fui enri^ 4 V'Ua n, ronné de plus d'honneurs, dont les décisions, toujours respectées, eurent le plus d^autorité, dont les ouvrages servirent le plus à toMS ceux qui cultivèrent la science des lois (1). Pavmi ces ouvrages, les plus remarquables sont les Irvres de questmie, 4e séponses et de définitions {quœsttonutn, responsorum et deJmUionwn /Î6ri), dont il nous reste un grand nombre de fragments au Digeste. Papinien avait été compagnon d'études de Sévère, qui Téleva à la dignité de préfet du prétoire. Il survécut assez à cet empereur pour voir les haines des deux fils ses successeurs, et la mort de Tun d'eux, Gétn» sous les coups de son frère. Le meurtrier, Caracalla, s'adressait à Papinien pour faire légitimer son crime devant le sénat : — «Il est plus facile de commettre un parricide que de le justifier, n Et comme on lui faisait entendre qu'on pouvait chercher à prouver que Géta avsdt mérité la mort : — « Accuser un innocent assassiné, c'est commettre un nouvel assassinat, s Telles furent les réponses du jurisconsulte, et Caracalla le fit massacrer par des soldats. Ce trait d'héroïsme, s'il était vrai (2), honorerait Papinien autant que l'ont fiait ses écrits.

(i) Plut de deux ceaU aae apirès, lontp^ les ëlèvee dent let écolei de droit parveoaienl au moment où on leur ezpliqueit les livres de Papinien, ils oom* mençaient cette année de leurs études par une fôte en Thonneur de ce jarisoon» suite, et ils prenaient dès lors le nom de Papimaniites, qui mar^ufit leui élévation aa-dessat de leurs condisciples moins avancés.

(S) La vérité de ce (ait est contealée par des bistorîena presque de cette

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