‹ Histoire de la législation romaineChapitre 121 sur 297 · Droit de cité concédé à tous les sojeU de Tempire · texte numérisé non relu

Droit de cité concédé à tous les sojeU de Tempire

402. La situation était telle que nous venons de l'exposer, lorsque Caracalla apporta dans la condition des personnes ce grand changement, qu'il accorda universellement la qualité de citoyen romain à tous les habitants de l'empire : ci In orbe romano qui sunt, ex consti tutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt, « dit

Ulpieu (2). Mais alors qu' étaient-ils ces droits de cité? Qu'étaient devenus les Romains? On dit que depuis cette constitution toua les sujets furent citoyens ; ne pourrait-on pas dire aussi justement qu'à cette époque tous les citoyens étaient sujets ? Cependant je

(1} Le premier travail sur ces insciîptioiu , après la découverte des deux tables de brome , a été fait par le docteur don Manuel Rodrignes de BatLâNGA , qui en a publié, pour la première fois , le texte , avec un commentaire, à Malaga même, en 1863. Deux éditions successives du KeaXA^ avec remarques, ont été publiées à Leipsig , en 1855 , par M. MomiSBir , la seconde d'après nue empreinte relevée sur les lieux par M. Bussemaker. Une autre édition, d'après une autre empreinte , en 1855 également, par M. Hknzkn, dans le BoUetmo deW butHuio di eorrespondenxa areheologka» Et enfin, en France, celles de M. £d. Lanou- LAVB. (Les tables de bronxe de Maiaga et de Salpensa , traduites et annaiies, brocb. in-8^, 1856, et de M. Gb. Gihaud (Les tables de Salpensa et de Malaga 1856; — Lex Malacitana, 1868, en réponse à M. Asua, d'Heidelberg), avec une polémique pleine d'intérêt sur l'authenticité de ces doux monuments.

(S) DiG. 1. 5, De statu hominum, 17, fragment d'Ulpien.

DROIT DE CITÉ A T008 LES SUJETS DE L*EllPItB. 32i6

ne prends pas ces dernières expressions à la lettre ; je ne ni*en sers que pour peindre rabaissement politique où Ton était parvenu, car il est vrai que, pour la composition des familles, pour Tusage des droits civils privés, pour Tadministratlon impériale, enfin pour la formation de ce qu*on appela encore le peuple Romain, et qui ne fut plus que la réunion de tous les peuples alors connus et soumis, moins les Barbares, la constitution d'Antonin Caracalla eut de grandes conséquences.

403. Cette constitution cependant est loin de nous éire bien connue; une chose remarquable, c^est que les historiens de ces temps en ont fait peu de bruit, tandis que ceux de la république avaient grand soin d^énumérer les plus petits bourgs auxquels on accordait les droits de cité, tant le titre de citoyen sous lés empereurs avait perdu de son prix! Q a pu même s^élever quelques doutes sur le véritable auteur de cette constitution , car le nom d'Antonin, affectionné de tous, s* est transmis de succession en succession à divers empereurs, et une novelle de Justinien attribue nominativement à Antonin le Pieux ce changement dont nous parlons (1). Mais c*est là une erreur bien reconnue aujourd'hui. On suit à cet égard le témoignage de Dion Cassius, qui explique comment Caracalla, après s*étre ingénié à inventer de nouvelles charges , après avoir porté de 1/20 à I/IO l'impôt sur les affranchissements, sur les legs et sur les successions, songea pour augmenter le produit de cet impôt, qui ne se percevait que sur les citoyens, à généraliser cette qualité de citoyen : de telle sorte

(i) JosTunsf, dans la Novelle 78, ch. 5, par laquelle il supprime tontes les différences qui existaient entre les afTranchis : t Facimus autem novom nibil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicnt enim Antoninns Pius cognominatos (ex quo etiam ad nos appellatio hœc pervenit) jus roman» civitatis prius ab unoquoque subjectorom pelifus et taliter ex iis qui vocantur peregrini , aÉ Romanam ingennitatem dedncens, hoc ille omnibus in commune subjectis donavit, Theodosius junior post Gonstantinum maximum sanctissimum bujns civitatis conditorem , filiorum prius jns petitnm in commune dédit subjectis : sic etiam nos hoc Tidelicet regenerationis et anreorum annulomm jus, unicuîque petentinm dalum et damni et scrupulositatis prtebens occasionem , et manumissorum indigens auctoritatCt omnibus similiter subjectis ex bac loge damus : restituimus enimnatur» ingenuitate dignes, non per singulos de cietero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerint, ut banc magnam quamdam et generalem largitatem nostris subjcclis adjiciamus. •

qae, paraissant accorder une grâce , il n'avait en vae qae les

intérêts de son fisc (1). C*est le c6té satirique de l'affaire, auquel

est enclin Thistorien écrivant sur un prince comme Caracalla, et

c*ést un point sur lequel les contribuables de l'époque ont du

Atre sensibles. Hais nulle quant aux rapports politiques , à cause

de Teffacement général des citoyens sous le pouvoir impérial» la

constitution de Caracalla a eu, dans le monde romain assujetti, une

autre portée encore que celle de Timpôt dont parle Dion Cassius.

*< / . 404. L'étendue même qu'a dû avoir, dans son temps, quan

^tiK ^ ^^2 personnes auxquelles elle s*est appliquée, la constitution

. i\X^ xU/.ch JQQi QQQg parlons reste sujet de controverse. L'opinion la pins

naturdle^ celle qu'ont adoptée autrefois nos grands interprètes

du droit romain , celle qui s'accorde le mieux avec une infinité

de circonstances, dont témoigne tout l'ensemble de l'histoire du

Bas-Empire, et à laquelle nous nous rattachons avec une bien

ferme conviction, est que Caracalla donna pour toujours à tous

les sujets le titre de citoyepsj q^ue depuis cette époque il n'y eut

||lus aucune différence entre les habitants faisant partie de rejqii-

pire, et que tous, sauf les Barbares, jouirent des droits de cité :

I nous ajouterons aussi, suivant ce que nous allons démontrer

; bientôt, cette autre réserve, sauf certains affranchis el certains

I €OQidaaia£a*. L'absolutisme ne hait pas l'égalité de droit quand les

droits politiques sont nuls. Caracalla passe le même niveau sur

tous ses sujets ; il fait de l'unité pour son pouvoir impérial.

405. Cependant, cette opinion n'est pas exempte de critique. Ainsi

quelques passages d'Ulpien mettent hors de doute qu'après

tW<;/. »tt V Caracalla, même sous lui, on distinguait encore les citoyens des

pérégrins (2). Pour expliquer cela, on a dit que Macrin, successeur de Caracalla, supprimant les dispositions de ce dernier, rétablit les anciennes distinctions ^ et Ton a trouvé cette assertion dans

(1) Dion €â8snm, Itv. 77, | 9 : c Gojns rel caasa etiam onmibnt qni in orbe romano erant civîtatem dédit, specie qQÎdem ipsa eU bonorem fribuens, sed rêvera ut fiseam sunm aageret, quippe com peregrini pleraqoe horum vectiga-* lium non penderent. t — Les prorâcianz ne payaient pas ces impôts, par la raison que, n'étant pas citoyens, Us ne pouvaient être ni héritien ni légataire! suivant le droit civil , et Us ne pouvaient non plus faire des affirancbissements qni conférassent aux affranchis les droits de cité.

^) Ulp., lUgul., 17, g i.

DHOIT DE ClTi A TOUS LSS 81UBTS DE L*EIIP1RB. 327

une phrase de Dion Cassias (1). Mais cela n'expliquerait pas comment ces distinctions parurent subsister même sous Caracalla^ qui les avait supprimées.

L'opinion en faveur aujourd'hui, qui a sa source dans une dis-^ sertation spéciale de M. de Haubold (2), est que la constitution de Caracalla statua pour Tempire romain tel qu'il existait à l'époque de cette constitution ; qu'en conséquence elle donna les droits de dté à toutes les populations comprises alors dans l'empire, mais non à celles qui pourraient plus tard y être annexées. V

Nous ne saurions nous ranger à cette opinion. Nous ne croyons pas mêmejiouvqir l'appliquer aux affranchis, ni aux condamnés à des peines emportant la moyenne diminution de tête; par la raison qu'à notre avis ces personnes n'ont été comprises en aucune maniée» gasj^s.au présent qu'au futur, dans la constitution de Caracalla. — Ainsi, nul ne saurait contester qu'après la constitution de Caracalla il y ait eu encore des affranchis déditices ou latins -j unions, les lois Mua Sentia et Junia Norbana ayant continué de subsister^ et ces différences entre les affranchis n'ayant été supprimées que par Justinien (3). Hais que la constitution de Caracalla ait été faite même pour ceux de ces affranchis qui existaient à l'époque de sa promulgation , c'est ce que je considère comme fort douteux. Les lois d'affranchissement me paraissent être restées complètement en dehors des prévisions de cette constitution. — Nul ne contestera non plus que les personnes coih damnées, postérieurement à la constitution de Caracalla, à des peines emportant perte des droits de cité, n'aient continué à

(i) Voici la traducflon de cette phrase: t n(lfacrin) abolit lee dispositions « de Caracalla sur les hérédités et les affranchissements (Dion GASS.t llv. 7S, 9 § 12). w Or, de ce que Caracalla, ainsi que nous Tavons expliqué, n'avait généraUsé les droits de cité que dans on esprit fiscal, afin que les impAts sur les testaments et sor les manumissions lussent plus fnietaeui, de teQe sorte que ces denx dispositiont «?aient été fiées par loi Tune à Fautret on s'est cm aalorisé k conclure que^ supprimant Tune, Ifacrin a par conséquent supprimé Tantre aussi; mais la conséquence n'est rien moins que nécessaire. C*est l'augmentation du double, créée dans cet impôt par Caracalla, que supprime Macrin.

(t) Haubold : « Ex constitutione imp. Antonini quomodo qui in orbe romane essent, cives romani effecti sint. > Lipsiœ, 1819.

(3) INST., 1, 5, De Ubertittit, S 3. — Cod., 7, 5, De dedUit, Hberi., et 6 Jk kUitt. libert. — Nov. 78.

328 HISTOUE. TAOISl&HE ÂPOQOB. LBS BMPEBEDBS, § I*'.

encourir ces déchéances ; mais que la constitation de Caracalla ait statué même pour les condamnés alors existants , de manière à leur concéder par voie de grâce une restiiutio in inte'^ grum, c'est ce que je ne crois en aucune façon. Les lois pénales restent bien plus certainement en dehors de la constitution de Caracalla.

i^fâi^^.tr 406. Le doute principal porte sur la question de savoir si pour f^tçu^yui les territoires nouveaux, annexés depuis à Tempire, la qualité '' de citoyen s*est communiquée aux habitants par le fait même de leur annexion; ou si, cette annexion étant postérieure à la constitution de Caracalla, ces habitants sont restés dans la classe de sujets pérégrins. Ainsi restreinte, la question est, pour l'histoire du droit, moins grosse qu'on ne l'a faite. A part, en efiet, les conquêtes des règnes postérieurs, conquêtes les plus lointaines et les plus disputées, ce que l'on a nommé avec orgueil le monde romain était déjà constitué an temps de Caracalla, et c'est à ce vaste monde (tu orbe romano qui êunt) que s'est étendue, chacun en convient , la constitution de ce prince. Que si l'on veut se préoccuper aussi des quelques adjonctions survenues après lui, nous croyons pouvoir dire que dès qu'elles ont été définitives et luMui'^'i les pays érigés en provinces romaines, les habitants y ont joui de

la même situation. En effet, dans la cour d'Orient on ne distingue plus entre les sujets et les citoyens : tout sujet de l'empire a les droits de cité. D'où est venu ce changement, si ce n'est de la constitution de Caracalla? Fautnl l'attribuer à la seule transposition du siège impérial de Rome à Byzance, ou à la seule désué- Aide, tandis qu'on a sur ce point une disposition législative précise? Quatre-vingts ans environ après la constitution de Caracalla, ^lios Spartianus écrivant la vie de Septime Sévère, nous dit de lui qu'il était originaire d'Afrique, du municipe de Leptis (aujourd'hui Tripoli), mais que ses ancêtres étaient chevaliers romains avant la concession générale du droit de cité à tous {anie civitatem omnibus datam) : et c'est à un empereur, l'empereur Bioclétien, que l'historien s'adresse en écrivant ainsi (1). Justinien, en disant que de même que Caracalla accorda à tous les

(i) tSevenu Afirica orinndos imperioin obtinnit : coi civiUs Leptis, pater Geta, majores equiles Romani ante civitatem onmibas datam. « (Spaitbji, VU de Septime Sévère^ $1.)

DROIT DE crri a tous les sujets de l*empire. 329

sujets le droit de cité, de même que Thëodose leur donna les droits réservés à ceux qui avaient des enfants» de même il vent donner à tous les affranchis le titre de citoyen » n*indique-t-il pas que la constitution de Caracalla était définitive et générale ? L'eât-il comparée à celle de Théodose et à la sienne, si elle eut été pour les habitants du territoire présent seulement, et non pour ceux des territoires à venir?

407. Quant à la différence que Ton continue toujours à faire entre Ctv^ - ■diH'f' les citoyens et les peregrini, doit-on s'en étonner? Sans compter i^t^*^ ^*i^ même les affranchis et les gens frappés de condamnations empor- ^ (f^^^^9 i tant privation des droits de cité dont nous avons parlé, ne peut-on

pas dire que cette différence n*a pas cessé un moment d*exister; que les individus seuls ont changé de position? Les sujets de l'empire, populations des provinces romaines, qui étaient jadis peregrini sont devenus dves, et il n'est plus resté dans la classe des peregrini que les membres des peuples réellement étrangers : les barbares mercenaires attachés à la solde des empereurs; ceux qui, sur les frontières reculées, reçoivent des terres à défendre; ceux avec lesquels on est en lutte, en guerre incessante ou qui ne sont pas sujets de l'empire. L'idée attachée par les Romains de jadis au mot de peregrinus s'altère nne seconde fois et se transforme. Sidoine Apollinaire , dans son invocation un peu emphatique de Rome, le dit, en propres termes, au cinquième siècle : «Rome, cité du monde entier, où il n'y a de pérégrins que les Barbares et les esclaves (1)1 •

408. Dès la constitution de Caracalla, cette qualification de ^^fV^^, ^J Romains, qui depuis lon^emps n'était plus un nom de race, maîs^'^- <v*o^t^ un nom d'État, devient commune à toutes les populations de l'em-^^ iwL^'. pire ; la toge peut s'y porter partout, la gens togata comprend«^< /^ '/^ * toutes les variétés de la race humaine faisant partie du monde V ' romain, c'est-à-dire la majeure partie du monde connu des anciens, et nos ancêtres les Gaulois se nomment des Gallo-Romains. A tous ces hommes, agglomération de races multiples, qui avaient été des Barbares avant leur adjonction à l'empire, les harangueurs disaient : a Quirites ! » Avec ce mot, Alexandre Sévère, en Syrie,

(i) • (Romam) domicUiom legnm, gynmasioin liUeramD, cnriam dignitatain, verticem mnndi, patriam libertatis, in qaa totius mnndi civitale loli Barbari et servi peregrînantori i (Sidoink ApoIiLUTai», Épître i, 6.)

faisait déposer les armes à sa légion de Daphné mutinée, légion d'Asiatiques, comme Jules César Favait fait jadis dans Rome, à une de ses légions (1).

409. Voici, dans les effets juridiques de cette constitution, ceujc que nous mettrons en saillie :

^ / . Sans parler des autres contrats ni des actes de droit civil

>k^ y*^ qui touchent seulement aux intérêts pécuniaires, le connubiwn, ^^^J^ ou le droit de s'allier en mariage légitime, que les Romains nom-

//ur/vv^. ïsmeai jtéstœ nuptiœ, devient commun entre toutes ces populations, et le poète espagnol, avec Fampleur de son style national, a pu dire :

t Les eiptoet qne la distance eu régions, les rivages que la mer séparent, se rapprochent; — Sor les cooches nuptiales le droit d*alliance civile amène les étrangers; — D'un sang croisé se tisse, et de nations diverses sort une seule race > (S).

Les armées romaines ne recrutent plus pour Fesclavage parmi ces populations dont tons les membres sont devenus citoyens romains. Il fallait sans doute des révoltes Eîèn'opinifttres, en des situations exceptionnelles , pour que dans les guerres ou sédilions provinciales un pareil sort fût réservé aux captifs ; mais à partir de la constitution de Caracalla cette franchise devient de droit absolu; les diverses contrées comprises dans le cercle de cet empire, où jadis se pourvoyaient, à la suite des légions, les marchés d'esclaves, sont fermées désormais à cette plaie. Les esclaves des Romains ne se prennent pins que sur les Barbares qui pressent les frontières du Rhin , du Danube, de TAsie-Hinenre ou de TAfrique. Cest la libération d*une grande partie du monde connu des anciens.

Enfin, à dater de la constitution de Caracalla, les provinciaux,

(i) c Qoirites, discedite, atque arma deponite f « (Lamprioi , Vie â^ Alexandre SMre, i 58.) — Suions, Vie de J. César, g 70.

(9) c Distantes regione plaga divisaque ponto

yttora conveniant . . • • .

Nam per genialia fulcra Extemi ad jus connubii; nam sanguine mizio Texltur, altemîs ex gentibos, una propage, a

(PaoDiKCt, né dtaos la Tarracoiuiss , vert 34S.)

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