‹ Histoire de la législation romaineChapitre 122 sur 297 · DROIT DR G1T£ A TOUS LES SUJETS DE L*EMP1RE · texte numérisé non relu

DROIT DR G1T£ A TOUS LES SUJETS DE L*EMP1RE

par toat Tempire, sont aptes à entrer dans la composition de^ J^^<^^s^>^M^^ légions; ce n'était qu'exceptionnellement , à moins d'avoir été'^^*,5r^*Ç^'^***^ personnellement gratifiés des droits de cité , qu'ils y étaient admis ^

auparavant ; en bonne règle , les pérégrins et les Barbares dont se renforçaient les armes romaines n'y figuraient que comme auxiliaires : après la constitution de CaracaUa, tous les provinciaux, devenus citoyens, y comptent comme légionnaires, et le recrutement se fait régulièrement parmi eux dans chaque province (1). Cest une ressource majeure que fournit cette constitution au gouvernement impérial pour ses légions; mais qu'étaient déjà, et que deviennent plus encore à partir de dette époque, les légions romaines? De même que ces populations de l'empire décorées du titre de Romains, un mélange de nations multiples et d'éléments éti*anges , réunis sous un nom commun officiel.

410. Un point qu*il importe de bien remarquer, c*est que la constitution de Caracalla, qui donna à tous les sujets de l'empire

le droit de cité, ne donna pas à tous les territoires raptUu^fiJUU ^^j . t^^'^ droit civil. En élevant toutes les personnes, elle n'éleva pas tout .. T^ i ' le sol à la même condition çijrtque; l'affranchissement du tribut J^^^ . ^*.* ou vectigal n'aurait pas fait l'affaire de Caracalla. Le sol italique, '

le sol des villes dont le territoire avait été admis à l'application du droit de cité, restèrent toujours distincts du sol provincial; et la distinction se maintint jusqu'à Justinien (2). Mais dès l'époque de la constitution de Caracalla, tous les sujets étant citoyens, les différences quant aux droits de cité , ou du vieux Latium , ou du Latium, dans les colonies, municipes, et toutes autres villes ou villages, s'effacent entièrement en ce qui concerne la condition des personnes. 11 n'y a plus de différence quant à cette condition ; et7 bien certainement à partir de ce moment, le Jus italicum n'a plus qu'une signification' exclusivement territoriale.

(i) • Sopplemeofa legionibns scripta font, indictis per provincias tirociniis. (Ammisn Marcslun, parlant do temps de Constance, liv. 21, J 6.) (5t) CoD„ 7, 25, D« ttudjur. Ow>. — 7, ai , De usiteap. trans/orm.

ff

832 HISTOIBB. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EUPEREORS, § K

78. Ifodification au système des lois Julia et Papia Popp.KAt -— droits da fisc dans la ?endication des caduca.

41 1 . La même nature d'objection que celle dont nons venons ^ de parler est faite au sujet d*une autre constitution de Fempereur Cité Ci ^i i*'i^ Caracalla qui nous est brièvement signalée, comme la précédente,

Cn '^^tcUia. ijjpar Ulpien, et dont l'étendue ou la portée sont également sujet de 4 ù\.<li<t^ contestation. Il s'agit de la constitution relative aux lois cadu-

caires, à propos de laquelle Ulpien a écrit : a Hodie ex constitutîone imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur » (1). (Ci-dess., n* a77.)

412. Nos anciens interprètes du droit romain n^ayant entrevu que ^^^ ^ . d'une manière vague ce qu'avaient pu être ces prœmia pairum V.* y^<A^rf Hqyg la littérature romaine et quelques fragments de jurisconsultes

leur signalaient sans détail précis, et s'étant imaginé, en principe général , que les dispositions caduques étaient attribuées par le» lois Julia et Papia directement au trésor public (ci-dcss., n* 99^^ J7(fj ont été singulièrement embarrassés par ce fragment d'Ulpien. Ils n'ont pu : — ou que contester l'exactitude du manuscrit, comme l'a fait Cujas, qui, en note de ces mots : a Hodie ex constitutione ùnp. Antonini » , écrit : a Imo, ex lege Papia n , et qui essaye , par une transposition de texte, de faire porter sur un autre point cette constitution (2) ; — ou que réduire la portée de notre constitution à cet unique changement d'administration financière, que l'empereur Caracalla aurait substitué, pour la vendication des caduca, à Vœrarium ou trésor public, le fisc, c'est-à-dire le trésor impérial. Tel est le sens que Pothier, qui se conforme aux interprétations plus avancées de J. Godefroy et d'Heineccius , énonce en ces termes : « Caduca igitur ex iUa lege, œrario Populi Romani cedebani. Hodie ex constitutione imp. Antonini omnia caduca fisco vindicantur « (S).

(1) Règles (f Ulmsit, tit. 17, De eaducit, S S.

(2) GujAs, Niaes sur ce titre 17 d'Ulpien.

(3) Pandectei de Pothier, n<» 308. — On peut voir an vfl 400 comment Potliier, suivant les idées émises par J. Godefroy et par Heineccios, aperçoit bien quelque chose du privilège des paires relativement à la vendication des eadttca; mais il réduit ce privilège au droit pour les paires de retenir les dispositions caduques dont fls se trouveraient grevés (poterai is qui liheros habe-^

UODIFIGATION AUX LOIS JULiâ £T PAPIA POPPiBA. 333

413. Mais depais qae les Instituts de Gaius nous ont été rendus, ^ depuis que nous avons appris comment avaient été appelées, par ^ S^^'^^^<f la loi Papia, à la vendication des caduca, en récompense de leur ^ /v ^ paternité, les personnes gratifiées par le même testament si elles

avaient des enfants {qui in eo testamenio libéras habent) , dans ^nel ordre ces personnes étaient appelées, et comment le trésor public ne venait qu'à défaut d'elles et en dernier lieu, le véritable sens de la constitution de Caracalla nous apparaît en tout son jour. Ce prince, qui a laissé dans Fbistoire de Tempire une mémoire à la fois sanguinaire et fiscale, écarte le privilège de la paternité, et appelle le fisc , sans intermédiaire , à la vendication de tous les caduca. Il avait doublé l'impôt du vingtième sur les hérédités, sur les legs et sur les donations à cause de mort (vicesùna here^ ditatum) , ainsi que celui sur les afiranchissements, en les portant l'un et l'antre à un dixième (ci-dessus, n* 403) : il remplit son trésor d'une manière non moins lucrative, et complète son système fiscal sur les hérédités et sur les legs, en attribuant au fisc tous les caduca. Les célibataires et les gens mariés qui n'ont pas d'enfant sont toujours punis, les pères ne sont plus récompensés: les lois caducaires deviennent entièrement des lois fiscales. Caracalla ne respecte , dans cette vendication des caduca j que le droit conféré aux ascendants ou descendants du testateur auxquels les lois Julia et Papia avaient conservé le Jus antiquum (ci-dessus, n* 376) ; et cette dernière réflexion achève de donner la pleine inteUigence du fragment d'Ulpien, lequel, dans tout son ensemble, est ainsi conçu : « Hodie ex consHtuHone imperatoris Antonini omnia caduca Jîsco vindicaniur, sed servato jure aniiquo liberis eiparentibus. »

414. Ce fait majeur d'une telle constitution de Caracalla nous donne aussi Fexplication de cette singularité, que nulle part dans les fragments de jurisprudence contemporains de cet empereur parvenus jusqu'à nous, tels que les Règles d'Ulpien et les Sentences de Paul, ni dans les fragments d'une époque postérieure, il ne

bat, a se reiietum reimere, quaami caducum factum) ^ et il en fait loujoon ooe exception à la règle de la dévolution au trésor public, laquelle, aux yeux de nos anciens interprèles , passait pour être la règle générale. Notre ancienne interprétation, jusqu'à la découverte des Instituts de Gains, n'avait pas été •n delà.

334 HISTOIBB. TROISIÈUB ÉPOQUE. LES EUPEREUAS, § I**.

g'esl plas trouvé mention de l'ordre dans lequel les eàduca Ku\'ùy^^ ^\ étaient jadis vendiqnés par les pères, ni même Tindication précise My ^ i^^^; de ce qu'était au juste cette vendication ; de telle sorte que nos fi^ ifj'jaAA^'^ grands interprètes du droit romain, ces hommes à Térudition

si étendue et si pénétrante , sont restés dans Terreur ou dans une vague incertitude à ce sujet, et qu*il a fallu enfin, pour nous initier à ces mystères ^ la découverte des Instituts de Gaius, c'est-à-dire d'un jurisconsulte mort avant le règne de Caracalla. jJiù(ihi'MkU ^^ S* Cependantqnelques indications fugitives sontrestées, comme ^ - vestiges de ces droits efiacés, dans divers textes qu^on peut supposer postérieurs à la constitution de Caracalla; il s^en trouve dans l'ouvrage même d'Ulpien où est rapportée cette constitution (1)» et dès lors, si fugitives que soient ces indications, elles ont donné lieu à cette objection : Comment serait-il encore question de ces im^. ;k droits de la paternité pour la vendication des caduca, s*il était ■-^'j-t{fitn^ Yrai qu'ils eussent été supprimés par Caracalla? N*est-on pas

obligé par cela seul de chercher à la constitution de ce prince une autre interprétation? — H en est quelquefois des opinions

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(1) Règles d'Uhmu, ûi,i,De Ubertit, t Si : i .., Quod looo non «leontii legatarii patres heredes fiunt. > Dans l'impossibilité où était Gujas d'entendre ca texte, il propose d*y lire PrafecH ofrarii heredes fiiaU, — llnd,, tit, S5, De I fidneommissis : > ... Nec cadacnm vindicare ex eo testamento , si liberoa

I habeat. • Gajas propose encore de lire Si ex liberis existât. — Ces deux men-

tions da privilège de la paternité ponr U fendication des eaduCM sont les «euiet qui se rencontrent dans les Règles d'Ulpien; elles n'ont Tune et l'antre qn'oi caractère incident, l'nne venant à propos d'nne question de validité d'affraa* chissement controversée, dans laquelle Ulpien expose les diverses distinction* de la controverse ; l'autre k propos d'un sénatus-consulte antérieur^ dont il frnl bien qu'il rapporte la disposition en entier. Mais lorsque le jurisconsulte en . arrive an titre spécial De cadueis, ii ne dit pins on sèoi mot du droit des péret,

j et il ne parle de la vendication des caduo$ qne ponr dire qu'elle est attribnée

pour tous les caduca au fisc , sauf le droit des ascendants on descendants qui jouissent du jus antiquum.

L'antre texte présenté comme objection est le g 3 du FiiAGMomnc vitbiis ctniSDAM nmisooimuLTi , De Jure Jlsei : c . . . Sane si post diem centesimnm paires cadncnm vindicent, omnino fisco loens non est. > Ce texte est-il de Paul, eomme on le pense communément, on d'Ulpien, suivant une antre conjecture, ou de quelque antre jurisconsulte? On l'ignore; mais dans tous les cas, comme rien n'autorise k le dire poitérienr plutôt qu'antérieur à la constitution de GamcaUa, il ne saurait être de poids dans l'objection. Suivant notre avis, U est antérieur.

MODIFIOATION AUX MIS iOUA ET PAPIA POPP^A. 335

tomme des modes : on aime à s'habiller dans ses écrits autrement que ceux par lesquels on vient d'être précédé , et le retour aux choses d'autrefois au bout d'un certain temps semble nouveauté* L'interprétation à laquelle avaient été réduits nos anciens , faute des notions qui nous sont acquises aujourd'hui, est revenue au jour sous l'empire de l'objection que nous venons d'exposer, et on est de nouveau favorablement reçu maintenant à dire que l'innovation de Caracalla s'est bornée à faire passer la vendication des caduca du trésor public [œrariutn) au fisc ou trésor impérial. 416. Voilà, malgré l'autorité des écrivains qui y donnent crédit de nos jours, une interprétation que nous ne saurions admettre, et ^^h/*<»' ^ *»^ ^^ dont l'inexactitude ressort à nos yeux d'un grand nombre de preuves.

En premier lieu , il est pour nous parfaitement dénumtré que, / '^' déjà avant la constitution de Caracalla, la distinction entre Vœrarium et le ^c^ quoique subsistant en principe et en personnel administratif, était indifiérente en réalité, que le fisc ou trésor impérial était l'idée dominante et absorbante, et que, notamment pour les caduca, ce qui revenait à Vœrarium était déclaré textuellement appartenir au fisc et pris par lui (1), tandis

(i) On le voit déjà dans Tédit de Trajan sar la prime à aceorder à ceux qui dénoncent eux-mêmes leur incapacité de recueillir, s'il est vrai que Paul en rapporte les termes : « Ut si quis , antequam causa ejus ad (grarium deferatur, professus esset eam rem quam possideret capere sîbi non licere , ex ea partem Jiieo inferret. . . , etc. — ... Et probasset jam id hàfiscum pertinere. . . ex eo quod redactum esset a Prœfectis œrario partem dimidiam ferat, > (DiG., 49, ik Dejutefod, 13 pr. et J 1); dans un rescrit d'Adrien [Und,, § 4]; et dans un sénatus-oonsulte rapporté par Junius Ifauritianus, qui écrivait sous Marc-Aurèle : I Senatns censuit, ut perinde rationes ad œrarium déférât is a quo tota hérédités fiseo evicta est, vel universa legata. « (llnd,, 15, $ 5.) Tous ces textes sont tirés de traités sur les lois JuUa et Papia; on ne dira pas que le mot dejîscui y a été snbatitné par Tribonien à celui à'cerarium, puisque les deux mots y figurent en même temps , dans la même phrase et dans la même disposition. Se dénoncer à Vmrarmm, rapporter m Jbc ce qu'on ne peut recueillir, prouvei que cela appartient ma fisc, y sont mis sur la même ligne. On peut conclure de ces textes, que déjà sous Trajan, sous Adrien, sous Marc-Aurèle, la procédure se iaisant devant le préfet de Vt^rarium, c'était le fisc qui était propriétaire, qoi vendiqnait, qui recevait, qui évinçait de l'hérédité ou des legs pour cause de cadudté. — Le fisc apparaît conmie exerçant les mêmes droits, dans des fragments de jurisconsultes antérieurs à Caracalla, Julien (Dio., 30, De légal, 1<>,

qu'en sens inverse, même après la constitution de Caracalla, se retrouve énoncée encore en principe la différence entre les droits du peuple et ceux du fisc (1) : preuve que la constitution de Caracalla ne Tavait point supprimée. Le fait est que d'après cette maxime accréditée sous les empereurs , que le peuple, par la loi d*investiture , transférait au prince tous ses pouvoirs et tous ses droits (ci-dess., n* 353)» il avait passé en pratique impériale que dire les droits ou le trésor du peuple, c'était dire les droits ou le trésor du prince, et même en conservant la dualité des termes et du personnel administratif, le fisc était la seule réalité : c'était là que venaient tomber les écus.

2 En second lieu, pour soutenir cette interprétation restreinte»

il faut non-seulement supposer des interpolations de Tribonien dans un très -grand nombre de textes au Digeste, mais encore tourmenter la phrase d'Ulpien de manière, si ingénieusement qu'on s'y prenne, à lui enlever, contrairement au sens naturel des mots, toute cohésion et toute allure régulière (2). N'a-t-on pas assez de l'expérience de Cujas là-dessus?

06, S i), Gaias (Di6., 49, 14, Dejwrefisd, 14), Jonius IfanriUanni (ttôf., 15, S 5) , et dans an décret et une constitution de Septime Sévère, drca dela^ tûmes fiscales , mentionnés par Ulpien {iHd,, 25). Il est facile de dire que c'est Tribonien qui a mis en tous ces fragments fiseus à la place d*œrarittm; mais comment se fait-il alors que dans ce même titre De jure fisei il ait laissé si souvent le mot œrarium, comme on le voit presque à chaque paragraphe dans mi texte de Junius Mauritianus (ibid., 15, gj 1, 3, 4, 5 et 6), et dans nn antre de Valens (Ufid,, 42)? Et d'ailleurs, à Tépoque de Justinien tenait- on beaucoup k cette substitution de langage, lorsque dans le texte même d'one constitution de cet empereur nous lisons les deux mots employés comme synonymes : i^ne a Zenone div» memonBdfiseaiibus alienationibns prospectnm est, ne homines qui ex nostro œrario donationîs vel emptionis... acdpiont i , etc.?

(1) Paul , dans ses Sentences , où n'apparatt pas un seul mot sur le droit des patres quant à la vendication des caduca, ce qui nous autorise & présenter cet ouvrage comme postérieur à la constitution de Caracalla, qui, selon nous, avait supprimé ces droits, a un titre spécial intitulé De jure fisci et popuii (liv. 5, tit. 12). Lampridb, à coup sûr bien postérieur, écrivant la Vie d'Alexandre Sévère, dit de cet empereur qu'il fit un grand nombre de lois pleines de modération, de jure popuii et fisei (Vie d'Alex. Sévère, g 15). On voit que les deux termes restaient toujours consacrés.

(2) Sur cette observation exacte que la ponctuation et la division par paragraphes n'ont rien d'authentique, Schiviiobr propose de ponctuer et de diviser

MODIFICATION AUX LOIS JULIA ET PAPIA POPPiSA. 337

£n troisième lieu, on aara beau disloquer cette phrase, la J ponctuer et la diviser à son gré, faire subir à ses membres les exercices qu'un clown fait subir aux siens , toujours il s*y rencontrera un mot qui sonnera la fausseté de l'arrangement, celui A'omnia. Cet onrnia est à lui seul un écueil où naufrage Tinterprélation restreinte, a Omnia, sed servato jure antiqao liberis et parentibus : » cela se comprend bien, cela est parfaitement exact si la constitution de Caracalla a supprimé les droits des patres dans la vendication des caduca; mais si elle les a maintenus cela ne se comprend plus, cela devient radicalement faux : le 6sc ne vendique pas tous les caduca, puisque avant lui arrive * pour cette vendication toute la série des personnes ayant des enfants et gratifiées dans le même testament. S*avisera-t-on de dire que le mot omnia ne regarde que des arrangements entre Vcdrarium et le fisc? Il y avait donc auparavant un partage des caduca entre eux deux , et le fisc désormais prendra tout : nous sommes en pleine imagination 1 Acceptons l'imagination : mais voyez la marche de ce jurisconsulte méthodique, à qui on recon* natk quelque don de logique et de clarté , qui va traiter dans un titre spécial De caducis, qui donne dans un paragraphe premier la définition détaillée des caduca, et qui, immédiatement à la suite, en un paragraphe second, vous dit : a Hodie omnia caduca fiico vindicantur, » sans aucune indication intermédiaire, sans vous avertir par un seul mot qu'avant le fisc vient toute une série de personnes ayant les droits de paternité, et n'en parler pas plus que si elles n'existaient pasi Cela soutient difficilement l'examen. Que ces droits de paternité, au contraire, au moment où se rapporte cet hodie aient été supprimés, notre jurisconsulte est exact et complet.

417. Il nous reste à dire un mot cependant de Tobjection sur la*

ainsi le fragment d'Ulpien : -^ • S 1. Hodîe ex constitatione imperatoris Antonini omnia cadaca fisoo vindicantar. — - g 2. Sed servato jure antique liberit et parentibus, caduca cum suo onere fiant,... etc. i — On échapperait ainsi & la signification si précise qui s'attache à cette réserve des droits des ascendants on descendants, mise à la vendication par le fisc. M. IIachblard, en adoptant cette division, dans son travail sur Taccroissement, reconnaît cependant qu'elle est quelque peu forcée, et que Tancienne division se présente plus naturellement.

TOMB I. tt

338 HldTOlRB. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EMPEREURS, g I^.

D^ j /i ^ quelle s*appuie cette interprétation clandicante. Je ne parle pas da T ^^'^ Â fr*g™^ï^^ dejurejlsci, rien n'autorisant à le faire postérieur à la

^'^ ^ constitution de Caracalla , mais bien des denx paragraphes pris

dans les Réglés même d'Ulpien , où se Ht encore la mention du droit des patres & la vendication des eaduca. Quant & ces deux paragraphes, nous pourrions nous borner à faire remarquer le caractère incident, déjà signalé par nous, de la mention qui s'y trouve, et la manière pour ainsi dire forcée dont cette mention incidente y a été historiquement amenée. Ce serait là peut-être la meilleure explication. Toutefois, il nous sera permis de faire une conjecture qui, entre tant d'autres, n*a rien que de naturel. On sait fort bien qu'Ulpien, de même que Paul, assesseur de Papi* nien, renommé déjà sous Septime Sévère, Ulpien, dont la vie s*est prolongée jusque sous Alexandre, a écrit avant, pendant et après le règne de Caracalla. Qu'on suppose son manuscrit des Régula composé avant la constitution de ce prince, survient cette constl-> tution, l'auteur efface dans le titre spécial De caducis ce qu'il avait dit du droit des patres et écrit : a Hodie ex eonstùutiane imperatoris Antonim ûmnia eaduca Jisco vindicantur, salvo jure aniiquo liberis et parentibtis. » Peut-être fait-il encore la même suppression en certains passages de quelque importance , mais en deux paragraphes isolés reste la mention incidente de ce droit quoique supprimé, et c'est en cet état que le manuscrit» reproduit par les copistes, est mis en circulation. Voilà des choses qui, même pour nous qui jouissons de l'imprimerie et des nouvelles éditions, se présentent usuellement à propos des lois survenant et changeant tout à coup la règle établie ; sans parler des éditions remises au courant, sur leequelles les corrections ne sont faites qu'à l'aide de renvois ou de cartons I Or, les anciens n'avaient pas même ce bénéfice; leurs corrections devaient se faire à la main, comme nous faisons les nôtres sur nos manuscrits on ea marge de nos livres habituels. Quoi qu'il en soit de cette conjecture , tout le monde conviendra que si le droit des paires pour la vendication des eaduca était encore en vigueur à l'époque où Ulpien mettait au jour ses Regulœ, la place pour en traiter n'était pas celle où s* en trouve transitoirement une mention incidente et purement nominale, mais qu'elle était impérieusement au titre même De caducis^ ai^rès la définition détaillée donnée pv Vlfmst

MODinCATION ADl LOIS JOUA ET PAPU POPPiSA. 330 v

de ce qu'on entendait par caduea et avant Tindication du fisc, pnisqne ce fisc ne venait qa*à défaut des patres. On ne pourra expliquer autrement que par la suppression de ces droits des pères, connnent il se fait qu'Ulpien , qui avait écrit vingt livres sur les lois Julia et Papia, garde sur eux un silence absolu au lieu même de ses Regtdœ oh il était indispensable d'en parler; comment Paul, qui avait écrit dix livres sur les mêmes lois, garde dans ses Sententiœ le même silence aux titres qui comportaient le plus qu'il en fut parlé, comme ceux des institutions d'héritiers, des legs et des fidéicommis. Cette suppression , par la constitution de Caracalla, reste donc pour nous démontrée.

418. Mais a-t-elle été d^une durée permanente, ou n'a-t-ellepas Scd l^&* été révoquée postérieurement an règne de Caracalla? C'est un point î'tidu.^^j^ . dans l'histoire du droit sur lequel, faute de documents suffisants, il est impossible de rien affirmer. Ce sont quelques mots tirés de la Bovelle de Justinien portant abolition des derniers vestiges de la législation des caduea ^ qui peuvent donner à penser que le droit des patres se serait maintenu jusque-là. Nous avons peine, quant à nous, à croire à un pareil fait; nous interprétons autrement la novelle de Justinioi , et cependant nous inclinons à supposer, sans en avoir la certitude, que l'innovation fiscale de Caracalla ne lui a pas longtemps survécu. — Dion Cassius a dit \^(^J^^i^ L de Macrin, son successeur, qu'il abolit les dispositions de Caracalla ^Aka^ukaw/ sur les hérédités et les afirancbissements (ci-dess., n^ 405» avec la note 1) ; bien que l'historien fasse allusion ainsi à l'impôt du vingtième que Caracalla avait doublé, et que Macrin ramena à son taux primitif^ on peut être admis à donner à cette phrase un sens plus général, et à y comprendre aussi les dispositions relatives aux hérédités et aux legs caducs. Macrin était l'assassin de Caracalla; il avait besoin de foire de la popularité aux dépens de cdni, c'était connu de tous, qu'il avait fait poignarder. Son règns. dans sa brièveté, fut une réaction contre son prédécesseur, il était quelque peu versé dans le droit, avait été avocat du fisc, procureur de Vœrarimn, et disait qu'il était honteux de considérer eomme des lois les volontés d'un Commode et d'un Caracalla (1).

(i) J. CftPiTOLDf, Vie de Macrin, § 4, et g 18 : « Ncfa» esse dicens leges videri Gommodi et GaracaU» et homînum îniperitoniiii foloatatet. t — LsMfBinit VU de Diadwnénê, g 4.

340 HISTOIRE. TEOUIÊIU iPOQOB, LES El^PEREUQS, § I".

Ce n*est donc pas sans probabilité qu^on peut supposer que dans les dispositions de Caracalla sur les hérédités par lui abolies, furent comprises celles relatives aux institutions et aux legs caducs, pour lesquels il aurait fait, de même que pour TimpOt du vingtième, retour an droit antérieur. Il est un autre .empereur sur lequel, à fl % défaut de Uacrin, une semblable supposition est encore admis-

OtS:-t(x^*\ sible, c*est Alexandre Sévère, dont Lampride nous dit qu'il j>V^H«v^ • sanctionna un grand nombre de lois empreintes de modération sur les droits du flsc et du peuple (1). Si Ton songe combien devait être onéreuse et intolérable dans les successions testamentaires cette vendication de tous les caduca par le fisc, on ne sera pas étonné que chacun fàt impatient d*en être délivré. Avec la caducité totale à rencontre de tonte personne non actuellement mariée, plus la caducité de moitié à l'encontre de toute personne mariée mais n'ayant pas d*enfant, plus les autres causes de caducité ou quasi-caducité, et par-dessus tout cela le fisc écartant» pour la vendication de ces parts caduques ou quasi-caduques , tont le monde , même ceux qui avaient des enfants , à Texception des ascendants ou descendants jusqu'au troisième degré, et venant les prendre toutes , il n'y avait plus de sécurité pour aucun testateur. Une dissolution de mariage, une mort d'enfant, d'institué ou de légataire déjouait les précautions prises dans ses choix, et faisait tomber dans le goufire du fisc les hérédités. Restreindre ses libéralités aux plus proches parents qui jouissaient de Texcep* tion, même à des ascendants ou descendants qui jouissaient du JUS aiUiquvm, n'était pas sans danger ; leur mort avant l'ouverture du testament ou leur refus, pouvait encore ouvrir ce goufire. En fait, par la crainte de ce gouffre, le parti à prendre était de demeurer intestat : nne grande restriction dans l'usage des tes» taments, auxquels tenaient tant les Romains, devait être le résultat des lois caducaires aggravées par la prédominance du fisc. Tel iMt l'ensemble des raisons qiii, même en l'absence d'un document formel , nous font croire que cette prédominance fiscale imaginée par Caracalla n'a été que transitoire, et n'a pas échappé au règne de ses premiers prédécesseurs. C'est à une autre période» ceUe

(i) LâimiM, 1^10 d^ Alexandre Sévère, t i^ : • 1^8^ do joro populi ei fiicî moderalas et iiifinilos sanxit t

DLmBN , PAUL ET AIITBES: JCRI8G. 341

ie la législation chrétienne inaugurée par Constantin , qu*il noua parait plus conforme au sens général des événements cVattribnei à la fois la suppression de la peine imposée au célibat et au malheur de n^avoir pas d'enfant, suppression sur laquelle nous possédons une constitution expresse, et la disparition définitive du privilège des pères dans la vendication des caduca (ci-dessous,

VsmiLBius Saturninus (fragm. 71). (/ ^-^

419. Ulpien et Paul {Damitius Ulpianuê, fragm. 3M2); ^/(/}^pv {JuHus Paulus, fragm. 2083). L'un originaire de Tyr, Tautre ^ (fk^^C natif de Padoue. Rivaux de talent et de gloire, tous deux avaient vécu au temps de Papinien , dont ils étaient Tun et l'autre asses-^ seurs ; tous deux montèrent par les diverses dignités de Tempire jusqu'à celle de préfet du prétoire. Tous deux composèrent plusieurs écrits, mis à contribution par les rédacteurs des Pandectes, et des notes critiques sur les livres de Papinien , notes qui , plus tard, ont été réprouvées par deux constitutions impériales, et dénuées de toute autorité ; tous deux firent un ouvrage élémentaire, dont les fragments, parvenus jusqu'à nous» se placent à c6té des Instituts de Gains , et forment la source où nous devons étudier la jurisprudence de ce temps. L'ouvrage d'Ulpien se désigne par le nom de lÂber singtdaris regtdarum Ulpiani, ou simplement Fragmenta Ulpiani; celui de Paul par le nom de Juin Pauli senieniiarum reeeptarum Ubri V, ou simplement PauU sententiarum Ubri V.

Callistiatus (fragm. 99).

/Elius Margianus (fragm. 275).

Florentinus (fragm. 42).

JEutum M ACER (fragm. 62).

Berbribius tfooEsninJS (fragm. 345).

A* dÉ R* A< a6 J* G. /'';.•

(970 — 217.) Macrin (OpUius Macrinus).

(971—218.) HiLiOGARALB (M. Aureïius Antoninus, eogno- ^t/cjaA

mine Heliogàbalus) . /"

(975—222-) Alexandre Sévère {Aureïius Alexander Se- ^^' "'/'^

vertu). ' <.

('-Vlv*. .'t-'ir- ". V

^/^ 342 HISTOIRE. TROISIÈUB ÉPOQDE. tCS EMPEREURS, § I**.

C , , ^^ 420. Parvffiia à l*empire à seize ans, Alexandre Sévère s*entoara f,^')^^\^ de sages conseillers, de jurisconsnltes illustres, parmi lesquels se trouvait Ulpien. H conserva encore quelques années les lettres, les sciences et le droit, qiïi disparurent pour longtemps après lui. £ j^^é jAnssi ceux qui examinent le droit en lui-même, et sans le ratta* j. / ^f^^h/ eber accessoirement aux événements politiques, marquent-ils après ^ ^ Alexandre Sévère une période nouvelle. En effet, c'était sous les

empereurs dont nous venons de parcourir les noms, sous la protection d* Adrien, d'Antonin le Pieux, de Marc-Aurèle, de Septime Sévère, que Pétude de la jurisprudence montait à son plus haut point de splendeur. Les jurisconsultes se multipliaient et leurs disciples aussi. Ce n* était plus en suivant simplement la pratique du barreau que ces derniers se formaient, mais des leçons orales développaient dans des cours suivis les principes de la science (1). Peut-être les professeurs, dont renseignement n*avait d*abord été rétribué que parles élèves eux-mêmes (2), recevaient-ils déjà du trésor public des honoraires, et Marc-Aurèle, en créant des chaires publiques pour Téloquence et pour la philosophie, en avait peutêtre fait autant pour le droit. De nouveaux ouvrages naissaient chaque jour : c'étaient des commentaires sur Tédit des préteurs ou des proconsuls \ad edictum; ad edictum provinciale)^ des traités sur les fonctions des magistrats {De officio prœfecti urhi, proconsulis, etc.), des livres étendus sur Tensemble du droit (Digesta, Pandeciœ), ou enfin des abrégés, des leçons élémentaires { Institutiones j Régulai, Sentenii^). Les jurisconsultes s'élevaient aux dignités les plus éminentes; ils étaient conseillers du prince, consuls, préfets du prétoire, préfets de la ville. Mais tout à coup, après Alexandre Sévère, leur série nous parait brusquement Interrompue , et pendant longtemps nous ne rencontrons dans rfaistoire que le trouble militaire porté à son comble, des empereurs de quelques mois fait4 et défaits tour à tour, des armées qui se battent sur divers points pour le triomphe de leurs candidats, trente prétendants à Tempire, qui, dans le curant de quelques années, apparaissent et se détruisent.

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(1) Voir tà-à^êm, tfi 847.

QLPIBN, PAUL BT AOTRBS iUBISC.

A. êê B. A. d« J. C«

988—235.) MAxmm {Jutius Maximinm).

990—387.) GoftDis» I et Gôhdieii II (thrdiànns I et H).

Moins de deint mois atprèfl.) Maxime 6t BaIbin (Maœitm$

Ptqnmuê et Bàl^mus).

991—238.) Gordien Itl.

997—244.) PHaiPPE (Phaippus Aràb$).

Phiuppe père, Augwte; Philippe fils. César .

1002— S49.) DÈCB {Deeiuê).

1004-^261.) Gallius Hostiu» et Volumen (GaUus Hostie

Ku9 et Volunus).

1006—253.) ÉmuEN (jErnûiams).

Trois mois après.) Valérien I et Galuen [lAcinius Vàle^

rianus et GaïUenus).

Les iiftifEs et Valérien II» César,

Ce ftit à ceMe èpoqné qae commencèrent à parAftré les prétendants qni bientôt, an nombre de trente, répandirent les gnerres civiles snr tons les points de Tempire, et finirent par s*entre-tuer.

A. d« R. A. de J. G.

(1013—260.) GALLtENsenl.

(1021—268.) Claude tl (M. Claudius) (1023-^270.) AuRiuEN {Aurelianus).

(1028—275.) Tacite (Tackm).

(102d^276.) Florunqi.

(Trois mois après<) Pbobus.

(1035 — ^282.) Caivs, Caruhjs et NmiBEumis. (1036f*-283.) GiRiN et NmiiRiBtt seuls.

421* Au milieu de cette succession rapide de princes, les regards de Thistorien doivent se porter sur deux tableaux généraux qui ne se placent sous aucun règne en particulier, parca qu'ils se développent chaque jour. Ces tableaux sont : dans Pin* térieur, la propagation de la religion chrétienne; à rextériçur les irruptions des Barbares.

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844 H18T01RB. TROlSlfcUE ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § I*'.

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