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Le régime d'organisation et d'administration locales

^^^ établi dans les colonies , dans les mnnicipes, s'est étendu et géné-

A^^fM Y Ht} nlîrt dans les diverses contrées de l'empire, et en même temps.

liisuiii. DROIT PUBUC. 357

sons raatorité impériale, il a pris plus d'uniformité et de subordination. Bien que les droits de cité appartiennent maintenant k tous les habitants, Fére de l'assujettissement est ouverte.

Les habitants destinés k fournir les membres de la curie, ou^ ' / ] petit sénat local , forment un ordre spécial ; on les nomme curiaux» soumis k la curie (curiale$, curiœ subjecti). C'est la naissance (curialis origo) qui les range dans cet ordre; les enfants issus de pères curiaux prennent eux-mêmes cette qualité. Les citoyens riches peuvent eux-mêmes se faire agréer par la curie , eux on leurs enfants, et entrer ainsi dans la classe des curiaux. C'est dans cette classe que l'on choisit les décurions (decurionez)^ c'est-k-dire les membres qui composent la curie, lesquels sont désignés souvent aussi sous le nom général de curiales. Ceux qu'on y appelle ne peuvent refuser; s'ils cherchaient k se soustraire à leurs devoirs, soit en voyageant dans d'autres villes, soit en passant dans les armées , soit en se cachant k la campagne, la curie les réclamerait et les contraindrait k revenir. Voilk d'où leur vient ce nom de curiœ subjectif qui indique une sorte de sujétion ; mais lorsque Tordre des curiaux de la cité est nombreux , on doit avoir soin , en dressant la liste des décurions (in aJbo decuriih num describendo) ^ de faire tomber ces fonctions alternativement sur chacune des personnes qui y sont soumises. Plus le titre de Gurial avait entraîné d'obligations et de responsabilités onéreuses, surtout pour le payement et pour la rentrée intégrale de l'impôt dû par la localité, plus le gouvernement impérial avait cherché k l'environner de considération et de privilèges apparents. Ainsi, les curiaux forment le premier ordre de la ville ; on ne prononce pas contreeux les mêmes peines que contre les plébéiens; enfin c'est dans leur rang que l'on choisit les principaux magistrats de la cité. A la tête de ces magistrats se trouvent ordinairement les duumvirs, dont l'auturité n'est qu'annuelle, qui dirigent les affaires de la cité et pi^^ident la curie (1). Mais sous le coup des misères, de Tavidité fiscale et de l'oppression du Bas-Empire, la condition des décurions et des curiaux , la responsabilité dont ils étaient chargés pour les actes les uns des autres et pour toute la localité en fait d'impôt, devinrent si intolérables, que la curie

(1) GoD., SO, 31 , De deeuriouibut etjiius eorum.

358 HISTOIRE. TROISIÈMB iPOQOB. LES EllPEREURS, § K

fut traitée comme uae sorte de servitude , qu'oB chercha par tou« les moyens possibles à s'y soustraire , et que les charges ou les situations sociales qui en libéraient ou qui en dispensaient furent ^considérées comme un affranchissement.

naoïT SAGRi.

44.5. Le paganisme est encore la religion que le droit public reconnut ; Tempereur en est le souverain pontire. Aux divinités adorées des Romains le Sénat ajoute les princes qu'il déifie : ces princes prennent le nom de divins [àiiv%)\ nouveaux dieuii ils reçoivent des temples et des prêtres.

Cependant, le christianisme s'étend et triomphe ; les lois politiques le. mettent au rang des crimes, les sujets l'embrassent avec ardeur; le polythéisme touche en6n au moment où il doit perdre jusqu'à la protection légale qui fait dans cet instant toute sa force.

DROIT PRivi.

446. Nous venons de traverser Tftge le plus brillant de la jurisprudence. Pendant une longue suite d'années ont paru , comme s'ils naissaient les uns des autres , tous ces jurisconsultes illustres do^t les écrits nombreux, ouvrages transmis par fragments jusqu*à nous , passent encore chez les divers peuples pour la raison écrite. La révolution commencée à la fin de la période précédente s'est entièrement développée pendant celle-ci. Le droit primitif, laconique, rude et sauvage, a été la base sur laquelle on a élevé une science vaste , rattachée , du moins en un grand nombre de ses parties, à l'équité naturelle, et propre à la civilisation commune des hommes.

447. Comment se fait«»il que ce soit sous les empereurs, lorsque ^ la liberté disparaissait, que tant de génies supérieurs aient si

^§jf.y»vv,.,.( jjjgj^ développé les lois civiles? Serait-ce parce que, dans une r république, la vie publique étant la vie de chaque citoyen, les droits politiques étant les premiers de tous les droits , c'est sur eux que portent principalement les actions et les écrits ; tandis que, dans un empire, les sujets n'ayant qu'une vie privée, les droits publics étant nuls , les jurisconsultes portent toute leur science sur les droits privés, qui devienneni d'autant plus précieux qu'ils sont les seuls que l'on ait encore ?

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RESUUÉ. DROIT PRlVÂ. 35d

Comment se fait-il aussi que ce soit sous les empereurs, lorsque les nations s* accommodaient au pouvoir absolu , lorsque le droit public se corrompait, que le droit civil se soit étendu, adouci, en se rapprochant de ces règles naturelles d* équité qui existent entre tous les hommes? Serait-ce parce qu^une république , forte de son organisation , séparée de toutes les nations, se donne des lois propres à elle seule, courtes, empreintes de Ténergie républicaine, contraires souvent aux lois de la nature, car chaque individu n'y est pas homme, il y est citoyen; tandis qu'un empire vaste, tel que Tempire romain , composé de nations diverses , ne renfermant en réalité plus de citoyens, mais seulement des hommes, doit recevoir des règles générales communes à tout le genre humain, plus nombreuses et plus rapprochées du droit naturel?

Quelle qu'en soit la cause, le changement s'est opéré; mais ce n'est point sur une base nouvelle qu*on a j>osé le nouveau droit, c'est sur l'ancienne base. On n'a point refait les lois ; on a voulu j[esjqorrjîgÊr..eA iet-xumsdervant ; les principes fondamentaux des Douze Tables et du droit civil sont toujours proclamés ; la contradiction qui règne entre ces souvenirs des vieilles institutions et^^ la réalité des institutions modernes forme toujours le caractère principal du droit romain. ' ^'^

448. Sur les personnes. Les affranchis se divisent en trois^^'^/' ^ classes : affranchis citoyens, affiranchis latins juniens, afiranchis^/ déditices; les seconds sont assimilés aux anciens colons latins , dont ils ont les droits ; les derniers, aux peuples qui se livrent à discrétion. -— La puissance sur les esclaves est modérée; le droit /» w^ » c^v^^' de mort a été retiré au maître; l'esclave auquel on fait subir de ^ '^ ' ^ mauvais traitements peut se plaindre au magistrat. La puissance i . ^£ paternelle est toujours plus adoucie ; le père ne peut plus, en règle ^j ^ ^ ^^^^^^ générale, ni vendre, ni donner, ni livrer engage ses enfants (1). ^ Le fils commence à avoir maintenant une responsabilité à lui , à être considéré comme un être susceptible d'avoir des droits qni lui soient propres. Il est seul entièrement propriétaire de son pécuje castrans {casirensepeculium)^ c'esHt-dire des biens acquis à l'armée. La pnissance maritale n'existe presque plus ; l'usage ^oo^i n'est plus un moyen de l'acquérir, la coemption est un moyen 'y""'

(1) CoD., 4, 43, De pair, qidJU,, 1, const. DiocleU

3C0 msTOiBB. Tftoiflifcys époque. LBS EUPEEEURS, § l*'.

I rare; la confarréation n'est pratiquée que par les pontifes. — La parenté naturelle produit toujours plus d*efiets aux yeux du préteur; la tutelle perpétuelle des femmes sous leurs agnats a cessé; la gentilité n'existe plus. Depuis Auguste , une différence bien grande est établie entre les célibataires et les mariés , entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n*en ont point ; cette différence entraine pour ces personnes des inégalités notables de droite surtout pour la faculté de recueillir des libéralités testamentaires. ie<; ». >mV' J 449. Sur les choses et sur la propriété. On distingue toujours ^fyuityjt^ les ^oses tnancipi des choses nec tnaneipt, les immeubles situés en Italie de ceux qui sont dans les provinces : la mancipanon est par conséquent toujours en usage. — Le droit de propriété se dépouille de ses anciennes appellations quiritaires ; il commence à prendre le nom plus général , plus philosophique de proprietas, qui désigne que la chose nous est appropriée (1). Ainsi, la philo- ^ . ^ ^^^^ logie, dans les trois noms successifs qui ont été donnés à ce droit , "^tfi^Hu^ retrouve Thistoire môme des vicissitudes et des transformations ^i^^t^^fkht^ie la société romaine. Mmeiptum, dans les temps primitifs, de ^ manu capere, lorsque la guerre, la lance, sont le moyen d'ac-

>^n^<ft<4viK^Qjfip par excellence, pominium, plus tard : c'est la maison Idotnus) qui est propriétaire , toutes les individualités s'absorbent hai^îeyia^ dans ja personne du chef. Enfin , proprietas : la personnalité de chacun, même des fils de famille, est constituée; ils ont une propriété à eux; ce n'est plus la maison seulement, c'est chaque . , . individu qui peut être propriétaire.

' ^ <^j^^ 450. Sur les testaments. Le père de famille n'est plus le seul

I qui puisse tester; le fils^de .famille. le peut aussi aiicle.pécpje ; castrans. Pour pouvoir sans restriction recueillir les hérédités testamentaires on les legs dont on a été gratifié, il faut ne pas être '^^V dans la classe des célibataires, et, de plus, avoir le jW liberorum,

' ^ t *> f '•' n V 0*Qg|^^j|ig 1q i]rQ^ jg ^^Qx qQj ont des enfants.' Les formes civiles

du testament consistent encore, en droit civil, dans la mancipatioi de l'hérédité ; mais le préteur a introduit une autre forme dans laquelle il a sopprimé la mancipation. Les militaires en campagne sont, du reste, dispensés de toute formalité. Les codicilles sont valables, et dans ces actes, qui ne demandent aucune solennité.

(i) Dic, 41, 1, />e adq, rer, domîn,, 13 f. Nent.

BÈSUyÉ. MOEURS ET COUTUMES. 361

Ton peut insérer des legs et des fidéicommis^ que rhéritier sera obligé de délivrer.

451. Sur les successions, ha, législation tend chaque jour à Su^M^^^ic^^*^ accorder des droits de succession aux parents naturels : en vertu

de deux sénatus-consultes, les enfants succèdent à leur mère; la mère, dans certains cas, succède à ses enfants (1). Lé préteur» pour corriger ou pour aider le droit civil , ou pour y suppléer, continue de donner la possession des biens.

452. Sur les contrats et les actions. La théorie des quatre '^^^^ /x^t^ contrats du droit des gens, obligatoires par le seul consentement, -^U^ii^v^^ s* est de plus en plus développée et a reçu tout son complément.

Le nombre des pactes ou simples conventions reconnues comme obligatoires par le droit impérial ou par le droit prétorien , s'est augmenté. Cependant ces pactes, bien qu'obligatoires, ne sont pas honorés du titre de contrats , réservé à ceux de Tancien droit civil. Les anciennes actions de la loi se sont toujours plus éloignées des nouvelles mœurs; la procédure par formules qui les a remplacées vient elle-même, à la fin de Tépoque examinée ici, de tomber définitivement, et de céder la place à la procédure extraordinaire.

MOEURS ET COUTUMES

453. Si , du tableau qu'ofirent les mœurs au milieu de la république, lorsque chaque citoyen respire au dedans la liberté, au J^^^- 1( c, dehors la domination, on passait tout à coup au tableau qu'elles , '/' -^ présentent actuellement, quel contraste ne trouverait-on pas! <^^'''^'<<' Hais c'est par degrés que nous sommes parvenus ici , les événements de chaque jour nous ont préparés à des changements que nous trouvons naturels, et nous avons besoin de nous transporter en arrière, de voir ce que Rome fut autrefois pour juger combien elle est difiérente aujourd'hui.

Accoutumés sous Auguste au commandement d'un seul homme , dépouillés bientôt de leurs droits politiques, de leurs anciens a t/fv ,;: magistrats, baissant la tète sous le sceptre des empereurs, sous .- ^"^'^j le glaive des soldats, assimilés à tous les sujets qui peuplent '

(1) Le lénains-eonsulte TraruLLiAinni, renda soqs Antonin le Pieux, et la ténatos-consulte ORPHiTi/iinjif, tons M arc-Anrèlc , le premier pour les droits de saccession de la mère, le second pour ceux des enfunls.

'• Ci..

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rempire, les Romains ne savent même plus se souvenir que jadis ils ont été libres; à la susceptibilité, à Tagitation républicaines, ont succédé Tambition , Tadulation de cour. On cherche le sourire du maître y on demande des faveurs , on implore une grâce, on attend le rescrit qui doit les apporter; les jurisconsultes euxmêmes, si justes, si libres dans le droit privé, laissent leur savoir, leur indépendance lorsqu'il s*agit du droit public, et remettent dans les maina d*un seul la toute-puissance. Les dissensions religieuses se répandent dans TÉtat, et entraînent avec elles faigreur, les haines, les persécutions.

g II. DEPUIS CONSTANTIN JUSQU'A JUSTINIEN.

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