TOUR I
364 HISTOIRE. TROISlfellB ÊPOQDE. LES EMPEREURS, § I*'.
indépendance y c'est un seul moment, à la fin de chaque règne, pour classer au rang des dieox l'empereur mort ou pour flétrir ia mémoire ; pour lui dresser des statues ou pour abattre celles que de son vivant il lui avait élevées : encore ces jugements derniers ne sont-ils pas libres lorsque la gloire ou la honte da prince qui vient de mourir n'est pas indifférente à celoi qni va Ini succéder.
438. L'empereur doit être nommé par le Sénat. Souvent ia ^sr?h/vt^v qualité de fils naturel ou adoptif du dernier prince, des liens
de parenté moins rapprochés, à défaut l'intrigue, rarement le mérite, dirigent le choix; mais toujours le sénatas^consolte est préparé pour celui qui s'avance sur Rome, proclamé par une armée victorieuse. Quelquefois deux empereurs ont régné ensemble. Aujourd'hui le système de Dioclétien amène d'importants résultats : l'existence de deux Augustes égaux en pouvoir conduit à la division réelle de l'empire, et la nomination que font ces Augustes de deux Césars, leurs délégués actuels, leurs héritiers futurs, prépare pour le trône une succession toujours réglée d'avance, si toutefois l'ambition, la rivalité des Augustes et des Césars ne viennent pas troubler cet ordre et allumer les guerres civiles.
439. Les anciennes magistratures ont disparu ou sont frappées 1^' / de nullité. Les consuls, les proconsuls, les préteurs qui restent
encore, ont perdu la plus grande partie de leur puissance et toute leur suprématie. Des débris de ces magistratures républicaines se se sont formées les magistratures impériales. Le prince apparaît entouré d'une foule de dignitaires, que sa faveur seule élève, dont les fonctions durent autant qu'il le veut bien : le préfet du prétoire, ministre unissant encore le pouvoir militaire an pouvoir civil ; le préfet de la ville chargé des fonctions des anciens édiles et d'unegrande partie de la juridiction criminelle; le préfet des gardes de nuit, les lieutenants, les procureurs de César, en an mot tous lès officiers créés par Auguste; car ce prince, sans qu'on s'en doutât, avait tout fait pour le pouvoir absolu. La bureaucratie (scrinia) apparaît aussi dans TEmpire à partir d'Adrien.
Les principaux magistrats, tels que les préfets du prétoire, les préfets de la ville, les présidents des provinces, se font assister par plusieurs personnes qu'ils choisissent et qui reçoivent des
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honoraires publics : ces personnes portent le nom d^assesseurs {adgeê$ores)\ elles prennent connaissance des diverses affaires, les préparent, rédigent les édits, les décrets, les lettres, en un mot tons les actes qui doivent émaner du magistrat ; ce dernier quelquefois même leur délègue son autorité.
440. Tous les pouvoirs résident dans les mains des empereurs ^ qui n*en confient à d'autres mains que la partie qu'ils veulent. u«>tj^'*
Pouvoir législatif. Dès les premières années de F empire, les C .m^^^V lois, les plébiscites ont cessé, plus tard les sénatus-consultes (I); aujourd'hui une seule source jdu droit existe, la volonté des JIiP.Ç!Bs^Qnant aux édils des magistrats, ils se rattachent plus à l'administration qu'à la législation.
Pouvoir exécutif et pouvoir électoral. Si le Sénat y concourt ^>u''<//A^ encore, ce n'est que faiblement, dans la désignation ou la ViX>x^o>ta^ confirmation du choix de l'empereur, dans l'élection de certains magistrats (2) et dans les affaires sur lesquelles on le consulte ; quelques princes ont formé autour d^eux une espèce de conseil d^tat^ nommé eonsistorium, qui sert à les aider dans l'admi** nistration générale de l'empire.
Pouvoir judiciaire. L'empereur, le Sénat, les préteurs, les iA^Aiiut^ consuls , les préfets de la ville , ceux du prétoire , les magistrats . locaux de chaque cité, les juges pédanés, sont les autorités judiciaires. Le collège des centnmvirs, qui est allé en déclinant, paraît toucher à sa fin; les listes annuelles des juges«jurés sont tombées en désuétude. Le prince s^est entouré aussi d*un conseil, 7 ^^ nommé auditorium, auquel il remet l'examen des affaires on des questions importantes qu'il veut juger ou résoudre lui-môme.
441. Affaires criminelles. Aux plébiscites rendus sous la république contre certains crimes, il faut joindre des sénatus-
(i) Les dernisn sénatus-coniulles que aoiu coniiaissioDs de date certaine //
iont da règne de Septime Sëvèfe; oaax qn'on oUe postérieurement, jusqu'à //
Alexandre Se? ère, sont douteux. (Gi*dess» ii<> 849.) (t) Aux premiers temps de Tempire, lorsque les élections aux nagistrafarei
se faisaient encore par les comices, Auguste, d*après ce que nous rapporte
Suétone, avait imaginé, afin d*y faire participer plus facilement toute l'Italie,
le vote par bulletins donnés dans chaque ville par les décorions , bulletin» scellés
et expédiés ensuite à Rome : i Btiam jure ae dignatione Urbi quodammodo pro
parte aliqua adiequavit (Italiam), exoogilato génère solTragiorum, qu« do
magistratibns orbicis decuriones colonici in sua quisque colonie ferrent , et sub
dîem comitiomm obsignata Romam mitterent. « (SufroNB, Auguste, S 46 )
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^(it>ovA<. coDsoItes et des constitutions qui frappent d*une peine des faits c^Ck.i*i^, désignés sous le nom de crimes extraordinaires {extraordmaria crimina) . Dans bien des cas , on s*écarte des formes criminelles de la république, quoiqu'elles soient encore les formes ordinaires. Ainsi Tempereur fort souvent prononce Ininnême par an décret ; le préfet de la ville , conjointement avec le consul « juge la plupart des crimes extraordinaires ; le Sénat est investi de la connaissance de quelques accusations : par exemple » de celles de lèsemajesté.
Utv't 442. 4^âtre« rà^'fes. Dix-buit préteurs^ j^ome président a^^
diverses branches de la juridiction; dans les provinces , le recior on président (prœses) de chaque province ; le mearim ou autre Uentenant délégué du préfet; au-dessus, le préfet du prétoire jugeant sur l'appel comme représentant Temperenr (vice$acra)\ et , pour recours souverain , Tempereur lui-même. A la fin de Tépoque où nous sommes parvenus » le système de la procédure formulaire, de plus en plus restreint par l'extension de la procédure extraordinaire , est définitivement abandonné. Toutes les procédures sont extraordinaires. On ne sépare plus le ju$ et le judicium, l'office ànjudexet celui du magistrat. Seulement, le magistrat supérieur ou judex major peut , dans le cas de multiplicité des a£hires, se décharger sur un juge pédané de la connaissance des causes de peu d'importance. Le prince, par un ! rescrit, indique quelquefois au juge la décision qu'il faut prendre; quelquefois, par un décret, il vide lui-même la contestation.
Les causes sont maintenant plaidées devant le juge par des jurisconsultes qui en font leur profession, et qui portent le nom d'advocats (advoeati).
/p ^^ :^^ , 443. L'empereur a sous sa puisunce toutes les provinces ;
cependant les unes sont considérées comme appartenant plus
spécialement au peuple, les autres comme appartenant à César.
Les premières sont administrées par des sénateurs-proconsuls,
les secondes par les lieutenants de l'empereur. Du reste, depuis
Dioclétien, l'existence des Augustes et des Césai-s a amené entre
ces chefs le partage de ces diCTérentes provinces.