‹ Histoire de la législation romaineChapitre 129 sur 297 · IKFIHUATION DES NOTES SUR PAPINIEN · texte numérisé non relu

IKFIHUATION DES NOTES SUR PAPINIEN

Guerre entre ces deux Augustes. Au bout de quelques années y^v >< Licinius est vaincu, dépouillé de la pourpre; Constantin, sans i^V/vji cvk^^,(^ rival, reste maître unique de tout Fempire (an de J. C. 314), />yv. jj^ Tel est le sort des ambitieux sous les formes du despotisme; dans une guerre à outrance ils se détruisent les uns par les autres» et le dernier qui triomphe s* élève sur la ruine de tous.

455. Au milieu de ces guerres , les regards du jurisconsulte trouvent encore des objets sur lesquels ils doivent s*arréter. Après sa victoire sur Maxence, Constantin, sans embrasser la religion chrétienne, Tavait placée sous la protection impériale (1), et plus tard (an de J. C. 320), comme par une conséquence de cette protection, il abolit les incapacités dont les célibataires étaient frap- ^-^ ^ ." "-JiC.v pés ; incapacités qui tombaient principalement sur les chrétiens» ^'' /.y '^'V '^i puisque déjà un grand nombre d'entre eux se faisaient un mérite ^y^^ \^q religieux de garder le célibat. Ce fut ainsi que s*évanouit alors,

entre les citoyens célibataires et les citoyens mariés, cette différence politique dont les jurisconsultes, les historiens et les poètes s'étaient également préoccupés.

On pourrait citer encore quelques constitutions de Constantin; nous ferons remarquer celle qui est relative aux notes d'UIpien et de Paul sur Papinien» et nous traiterons ici de deux recueils de constitutions dont on ne connaît pas la date précise , mais qui se réfèrent à peu près à Fépoque où nous nous trouvons. •

83. GoDstitotions infirmant les notes de Paul, d'Olpien et de Marcien sur Papinien, et donnant approbation aux antres écrits de Paul et particulièrement à ses Sentenees.

456. Depuis le rescrit d'Adrien qui avait donné force de loi , mais seulement lorsqu'elles étaient unanimes , aux sentences et opinions des jurisconsultes autorisés par le prince [quibuê per^ missum est jura candere)^ jusqu'à l'époque ob Lâcinios et Constantin, Vun en Orient, l'autre en Occident , se partageaient l'empire romain, deux siècles environ s'étaient écoulés. Cependant postérieurement à Adrien , et jusqu'au règne d'Alexandre Sévère,

(i) Licinius favorisa aussi le christianisme dans l'Orient; ce fut en 314, lorsque Constantin et Licinius se partageaient l'empire, que fut rendu Vedidum MêdhiamnH, qui aeoordalt vn» proteetloii pibllqne aux chrétieni et I leur religHMU

S&i HISTOIBB. TROISIÈME ÉPOQUE. LES BIIPEEBURS, § II.

la série des jurisconsultes en renom s'était continuée; à ne prendre, dans cet intervalle, que ceux qui nous sont connus par les fragments de leurs ouvrages insérés au Digeste de Justinien, nous en comptons dix-sept, qui avaient laissé de très-nombreux et de très -volumineux écrits, et que nous devons supposer avoir été pour la plupart investis de Tautorisation impériale. Parmi eux, Pomponius, Scœvola, Gains, Papinien, Ulpien, Paul, Harcien, et le plus récent d*entre eux, Modestin. Après quoi la liste des jurisprudents a semblé close (ci-dess., n* 420), et les magistrats, les juges, les plaideurs, leurs défenseurs, les étudiants, n*ont plus vécu que sur le passé de cette science juridique, dont Tétendue et la portée dépassaient de plus en plus la mesuré de leur temps. Dans cet esprit d*asservissement à ce qui avait été dit par les anciens maîtres, en présence du grand nombre de ces maîtres et du grand nombre de leurs écrits, les difficultés et Taridité de Tinterprétation juridique réduite à un combat de citations devaient être grandes. Nous pouvons en juger par ce qui arrive chez nous lorsque nos juristes praticiens réduisent leur savoir et leurs discussions à un combat de citations d*arrèts. La règle établie par Adrien, celle de Tnnanimité d*avis nécessaire pour faire loi, quoique la plus simple en principe, était de plus en plus inefficace en application, à cause de la difficulté de trouver cette unanimité Aitre tant d'auteurs ou de prouver qu'elle existait. En dehors de Tunanimité, les juges étant libres dans leur décision» la porte était ouverte aux controverses et sur le droit et sur la valeur à accorder, pour les résoudre, à tel jurisconsulte plutôt qu'à tel autre (V. tom. H, App. i^. Parmi eux cependant, le crédit prédominant accordé à Papinien aurait fait communément pencher la balance; mais il était d'autres jurisconsultes qui , indépendamment de leurs ouvrages approfondis, étaient devenus populaires à cause des excellents livres élémentaires qu'ils avaient publiés : de ce nombre, Gaius, Ulpien, Paul et Marcien. Or ces trois derniers avaient aussi annoté les œuvres de Papinien, et ces notes, quelquefois critiques ou divergentes, n'avaient fait que perpétuer les incertitudes et les dissidences. Nous savions déjà, par des passages des Codes de Théodose et de Justinien, que ces notes, à cause de l'honneur à rendre à la grande autorité de Papinien (propter honorem splendidissimi Papiniani), avaient été

INriBIf ATION DES NOTES SUE PAPINIBN. 365

infirmées par des constitutions impériales (1); lorsque de nos jours, parmi les nouveaux fragments du Code Théodosien décou-^.^ . verts par M. Qossins, s* est trouvée celle de ces constitutions qui// . Jp concerne les notes d'Ulpien et de Paul : elle est de Constantin^^j/^ ^^^ * an 321. L'empereur donne pour motif de Tinfirmation qu'il ^^x^- ^\^^ru£ioLt^^^À. nonce, que ces notes ont plutôt corrompu qu'amendé les écrits ^yjg J2/ 4e Papinien; mais surtout qu'il désire extirper les contestations perpétuelles des prudents (perpétuas prudentium cantentiones eruere eupiefUes) (2). En effet, vu Télat des habitudes de son époque en fait de jurisprudence, en relevant l'autorité de Papinien et la dégageant des notes critiques d'Ulpien et de Paul, il faisait beaucoup, sinon tout, pour diminuer les perplexités des juges. Quant à ce qui concerne Tinfirmation des notes de Marcien , la date et le texte de la constitution qui a dû y être relative continuent de nous rester inconnus.

457. La disposition de Constantin prononçant Tinfirmation des CthK\. ^^*illùi, notes d'Ulpien et de Paul sur Papinien, et surtout les termes ^ck ^ti^tt^c/^-dans lesquels cette infirmation avait eu lieu, étaient de nature à 'i ^ 32^porter atteinte au crédit des antres ouvrages de ces deux jurisconsultes. On peut conjecturer que cet effet se produisit ou du moins fut appréhendé à Tégard de Paul, qui semble avoir été suivi surtout en Occident, tandis qu'Ulpien l'aurait été davantage en Orient, et que Tempereur fut prié de s'en expliquer. Six ans, en effet, après la constitution infirmative des notes, une autre constitution du même prince, dont l'existence nous était connue par un passage de la Consultatio veteris jurùconsulH (3),

(1) Coo. Thbod., 9, 43 , De setUentiam passis, coost. ddîc. Constanlin. : • RemotîsUlpianiatqDe Pauli noiû, Papiniani placet valere tenlentiam (an 921). t — 1,4, De retponsis pmdentum^ 8, const. Theodos. et Vaientin. : t Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papinîaoi corpus factu, sîcat dudam statotum est, pnecipîmns infirmari (an 426). i — God. Jdstinian., 1, 17, De veterijure enu* deando, 1, S ^ : « Qua antea in notis ^milii Papiniani ex Ulpiano, et Paulo, nec non Marciano adscripta snnt, qua antea nallam vim obtinehant propter honorem splendidissimi Papiniani, etc.. (an 530). i

(2) God. Th^oo., 1, 4, De responsii prudentmn, 1, Gonstanfinos A. ad Max. Pnef. Pnet. : ■ Perpétuas prudentium contentiones eruere cupientes, Ulpiani ae Pauli in Papinianuii notas , qui dnm ingenii landem scctantur, non tam corrigera eum quam depravare malneront, aboleri procipimus. > Dat. III. Kal. ocr. GoRSTAMTjiro II et Grispo II Cos8. (A. 321).

(3) Cofuuftatio veier. Juritcons,^ 7, g 2 : « Secundum sententiam PàuIi Juri-

366 HISTOIRE. TR0J81ÈMR iPOQUE. LES ElfPBUlTRSi § U.

a déclaré dignes d'être confirmés et invoqués avec vénération devant les juges les propres écrits de Paul, et particulièrement ses Sentences. Le dispositif de cette constitution, qui est de Tan 327, s*est trouvé aussi parmi les nouveaux textes du Code théodosien mis au Jour par M. Clossius; il faut y lire dans quel style ampoulé y sont donnés les éloges impériaux aux écrits et plus particulièrement aux Sentences de Paul (1).

458. D*après ces textes relatifs à Tautorité des jurisprudentSi les seuls que nous connaissions jusqu'à Tépoque historique ob nous sommes ici parvenus, la règle légale est toujours celle posée par Adrien : — Unanimité nécessaire pour que les opinions des jurisconsultes autorisés aient force de loi; — A défaut, liberté I pour les juges de suivre celle quMls estiment préférable; — Mais, ! en fait usuel, prédominance accordée générdement aux opinions - de Papinien ; — Infirmation impériale des notes dTIpien, de Paul ' et de Marcien sur les œuvres de ce grand jurisconsulte; — Confirmation de Fautorité à reconnaître aux autres écrits de Paul, ( bien entendu dans la limite des règles précédentes.

Ainsi, quant à la désignation nominative de certains ouvrages de jurisconsuhes, nous ne voyons intervenir encore les constitu* tiens impériales que dans deux occasions : pour infirmer les notes sur Papinien, afin de dégager et délaisser intacte Tœuvre de ce jurisconsulte, et pour confirmer les autres écrits de Paul, dont Tinfirmation précédente avait pu ébranler le crédit.

Cet état de législation , en Tabsence de documents contraires , nous parait se prolonger durant un siècle encore : jusqu'à une constitution de Théodose II et de Valentinien 111, que nous rencontrons en 426, et qui introduit là-dessus un nouveau règlement.

dici, CQJus SeoteDtiafl sacratissimoram principom scita semper valitaras, ac divalis constitutio , déclarant »

(i) CoD. Théod., 1, 4, De responsis prudentum , Gonstaotînus A. ad Maxim, Pnef. Pmt. : ■ Universa , qas scriptura Pauli contineotur, reœpta auctoritate firroanda tant et omni veneratione celebranda. Ideoqne Sententiainm librot, plenissima luce et perfectissima elocation» et justiasima jnris ratione succinctoa, in jadiciîa prolatos valere minime dobitatar. * Dat. V Kal. ogt. Trivuis, Goik STANTiNo GiBS. V et M AXD^o Goss* (A. 387).

CODES GRÂGORISN, HERUOGiNiBlf. 367

S4. Gode Grégorien, Code Hermogénien {Gregorianus Codex,

HermogenioHus Codex).

4f59. Déjà du temps des jurisconsultes classiques quelquesuns d^entre eux avaient publié certains ouvrages sur les constitutions impériales rendues à Tépoque & laquelle ils appartenaient.

— Nous le savons de Papirins Justns, qui a vécu sous Marc-Au- :\^cr/v <^ réle : outre les Instituts, ouvrage élémentaire dont il était Tau- /tu ' XnJuH^ tcnr (1), nous trouvons cités de lui, au Digeste de Justinîen, t>erKv/c/*ik^e*ci quatorze fragments de deux livres sur les constitutions \Jie con^ stitutionibus , lib. 1 , lib. 2), ne contenant qu'une analyse trèssèche, presque un sommaire en guise de mémento, d*une série de

rescrits des empereurs Antonin (Marc-Aurèle) et Verus, dont il était le contemporain, sans indication de dates; ainsi qu*on pourra s*en convaincre en lisant les trois fragments par nous signalés en note (2) : ce sont les plus étendus, et les autres sont à Tavenant. — Nous savons aussi par les insertions au Digeste de Justinien, que Paul, qui appartient aux temps de Septime Sévère , et d' Antonin Caracalla, avait fait une publication de décrets, dont .

nous trouvons cités trois livres (Decretorum, lib. 1, 2 et 3) (3); ^^*^^^ ^ ^ ^"^^^ laquelle se lie à une autre publication en six livres, sur le même sujet, mais sous un autre titre : Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum, sive decretorum, libri sex (4). Ce sont des collections d'espèces, dans lesquelles le fait et la décision impériale sont indiqués brièvement : Sevcrus Augustus dixit; imperator noster pronunciavit; on bien seulement De^ crevit, jmtavit imperator; placuit, placet, rescriptum est; sans indication de dates non plus. — Enfin nous pouvons ranger

(i) Dm., s, 14, DepacUs, 60, Fàpiriat Jostus, lili. 8 luttiintionum.

(S) Die., 40« i , De appellation., Si; — 60, 1, Ad munkip., 33; — 50, 8, De aâmmitt. rerum ad eivit. pertin., 9; tous fragments de Papirins Jusius, Ijv. 1 ou liv. S De eonstitutionibus.

(B) DiG., 26, 5, De Mot. et curai, datii, 28; —44, 7, Deohlig. et action,, 83;48, i9,DepcMis, 40;— 40, 15, Decaptw. et postlim.,k1^ 48 et 50;

— 50, 2, De decurion,, 9 : tous fragments de Paul, liv. i ou S on 8, Decre^

torum,

(4) Di6., S8, 5, De hered. nutU., M ; — 35, i, De condii. et demonstrat., 113; — 36, 1, Ad S. P. Trehell, 81; — 87, 14, Dejvre patron., Î4 ; — 40, 1, De manumies,, 10 ; — 50 , 16 , De verbor. signif,, 240 : tous fragments de Paul, Imptrfalhm gtntinHarum in eognitionîbui prolafarum Rhri sex.

dans le même ordre d'idées le commentaire que Paul avait écrit sur certaines constitutions impériales émises sous forme de lettre ou de proposition adressée au Sénat : Ad Orationem Dio. Antthnini et Commodi; Ad Orationetn Div. Severi (1).

460. Tout autres sont les deux collections qui se rencontrent à Tépoque à laquelle nous sommes parvenus, et qui sont citées

$^'j.c/J'i'' y sous les titres de Code Grégorien^ Code Htrmoginien. Il s'agît «^^■eA>*:«»£^v 1^1 j^ j^Q2 collections de rescripts impériaux, rangés dans on

^^r certain ordre méthodique; contenant pour chaque rescript, le nom de l'empereur de qui il était émané et celui du personnage à qui il était adressé, le texte du rescript, les calendes et les consola (d'où l'année) : renseignements précis, embrassant le régne de plusieurs empereurs successifs dorant on siècle environ, hien aotrement précieox que les analyses sommaires et extrêmement limitées de Papirius Justus. C'est à ces deux collections de même sorte que, dès l'origine, s'est donné le nom de Codes, mot qui depuis, indépendamment de ses autres acceptions générales, a pris, dans le Bas-Empire, la signification technique de Recueil de constitutions impériales.

461. Ces deux Codes ne sont pas émanés de Faotorité législative; ils sont, comme compilation, l'œuvre privée des deux juris-

H.^u^n Y consultes dont ils portent le nom. Grégorien [Gretjorianus) et HerxM.Hiv;^uti€v^)inogénien (Hermogenianus). Ni Tun ni l'autre de ces deux Codes

ne nous sont arrivés dans leur ensemble; ce n'est qu'en rassemblant les citations qui en sont faites ou les divers extraits rapportés dans certains anciens recueils juridiques dont nous aurons à parler plus tard (2), qu'il a été possible d'en reconstituer quelques parties. Ils sont bien certainement antérieurs à Théodose » puisque ce prince a ordonné, en 429, de les prendre comme mo- V ti itw t<ir in dèle (ad simiUtudinem Gregoriani atque Hertnogeniani eodicis)^

X tr-cdjLC

(1) DiG., S3, i, De ritu nuptiar,, 60, Paul, lib. stng. Ad Orationem Diu. Antonhd et Commodi; ^Vt^ 9, De rébus eor. qui sub tutel., S et 13, Ptol, lib siog.. Ad Orationem Dio, Severi,

(2) Le plus grand Dombro dans la Lex romana Viiigothorum, nommée aussi Breviarium Ataricianum; d'aulres dans la Mosakarum et romanarum legum collatiop nommée aussi, au moyen âge, Lex Dei; dans la Consultatio veteris at* jutdamjuriscotuulti; quelques-uns dans la Lex romana Burgiindiorum, nommé«

aussi Responsa Papiam; et dans les VatieaK' fragmenta.

CODES GRÉGORIEN, HBRMOGENIEN. 369

pour la troisième codification à laquelle il a donné son nom. Il ^ ^ V^f^

est même fort à remarquer que celle troisième codification a pris, ^'^^^^- ^''

en quelque sorte, la suite des deux précédentes, ne commençant

la série des constitutions qui y sont recueillies qu'à partir de

Constantin (en 312), point où s'étaient arrêtés précisément les

Codes Grégorien et Hermogénien (1). Le Code de Justinien, au fi^h:'' c^iO.

contraire, contient un grand nombre de constitutions impérialed''/^'^^ -/^^^ \

antérieures à Constantin , et il n'y a pas à douter que la source '

n'en ait été, pour les compilateurs du Code de Justinien, dans les

deux Codes de Grégorien et d'Hermogènien.

462. Le Code Grégorien est celui des deux dont nous possé- --,' ^^ dons le plus de fragments; environ soixante et dix constitutions^^ 'i^^d^ seulement, tandis qu'il est indubitable qu'il en devait contenir un beaucoup plus grand nombre (2). Les citations nous le présentent "^'^ ^ V^ t/ comme divisé par livres, dontlechifire indiqué s'élève jusqu'à quatorze, sauf ce qui reste inconnu; et les livres subdivisés par titres,

ayant chacun sa rubrique. On peut affirmer, puisque c'est le modèle sur lequel ont été construits les Codes de Théodose et de Justinien, que sous chaque titre les constitutions étaient rangées, comme en ces derniers Codes, par ordre de date. L'espace de temps embrassé par les constitutions qui nous en sont connues ^^^ ^ ffifT fdL s'étend de l'an 196 à l'an 296 : juste un siècle. La première est^/^ ùiï Zcf'i de l'empereur Septime Sévère, et la dernière des empereurs Dio- ^

clètien et Maximien. C'est donc après cette dernière date, dans les dernières années du règne de Dioclétien et avant celui de Constantin (de 296 à 385) que ce Code, suivant toute apparence, a été collectionné. L'auteur, Grégorien, ne nous en est connu sous fuicun autre rapport, son nom ne se retrouvant plus en rien dans l'histoire du droit.

463. Les notions que nous avons sur le Code Hermogénien ■- - - - Il I -

(1) GoD. Thbod., i , i, Z>e eanstUutionibus prineipum ei edictis, 5, const. Theod. et Valentin. : ■ Ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicis , cuncUu colligi constitntiones decernimut, quas Gonstantinm inclytos, et post eam divi Principes Nosque tulimns. t

(t) Le seul titre De nuptiit en contenait an moins trentcHleax, d'après ce qoe nous lisons dans le passage suivant de la Collaiio legum mosaiearmn et r<nnanarumy tit. 6, cb. 5 : ■ Hanc quoque constitutionem Gregorianos, tituio De nupliis inserait, quœ est irigesima et secunda. t

TOHI U ^

870 HISTOIRE. TB0I8IÈUB iPOQUE. LES EMPEREURS, § II.

«^i/tM:rx>.#«/\n^^°^ encore plus incomplètes : nous en possédons à peine trenter ir^^j. deux constitutions; aucune indication de livres, mais seulement 'cnttCkK^SZ ^®''® ^® quelques titres avec leur rubrique. Ces constitutions sont c-vi^t-i^KUp*^ toutes du règne de Dioclétien et Maiimien, Dioclétien et Con- /i y^3{i( s^^"ce, de 287 à 304-, c^est-à-dire, en tout, dix-sept ans. Cepen- ' V. \*\u) dant on rencontre dans la ConsuUatio veteris JurisconstMi, au chapitre 9, sept constitutions de Valens et Valentinien (ans 364 et 365) placées sous cette rubrique ^ Ex corpore Hermogenianù L'idée que le Code d'Hermogénien, pas plus que celui de Grégo* rien, n'a atteint Tépoque de Constantin; que c'est pour le moins à cette époque qu'ont fini ces deux collections de constitutions, et qu*a commencé celle de Théodose : cette idée, à laquelle nous sommes porté à donner appui, a fait considérer comme erronée la mention Ex corpore Hermogentani; Cujas a proposé d'y substituer Ex corpore Theodosiano, et il avait placé, par conjecture, les sept constitutions en question au livre 2, tit. 9, BepactiSj du Code de Théodose, mais lès récentes découvertes ont démontré qu'elles ne s'y trouvent pas. Diverses hypothèses ont été hasardées pour expliquer cette présence dans le Code Hermogénien des constitutions de Valens et Valentinien , notamment qu'elles y auraient été insérées dans des éditions ou par additions postérieures. Nous sommes à ce sujet en plein champ de conjectures plus ou moins plausibles. 'iW'i'^"^ 464. L'existence presque simultanée de ces deux Codes de

' e.,v . même nature a pari^ aussi demander quelque explication : soit jwKfi^t^ ^ue l'un, le Code ifermogénien, ait été comme un supplément à vvxkaxq*m4,^\ pJ^^^rg . ^^ q^i toutefois ne pourrait se prendre à la lettre, puisqu'un certain nombre de constitutions sont indiquées comme se trouvant également dans l'un et dans l'autre; soit que l'an, le Code Grégorien, ait été fait plus particulièrement pour l'Occident, et l'autre pour l'Orient; soit enfin qu'il ne faille y voir autre chose que le fait de deux jurisconsultes entrant en concours, chacun suivant sa manière devoir, sur un travail du même genre, que le point où en était arrivé le droit impérial et les besoins de l'époque suggéraient.

465. Le nom d'Hermogénien n'est pai , comme celai de Grégorien, «ne fois hors des denx Codes, sans autre écho dans l'his-

i«itM.c r toire du droH. Nous trouvons au Digeste de JusliolcD » sur les par-

COD£S GRÉGORIEN, HBRIIOGÂNIEN. 371

ties les plus variées de la jarisprudence, un très-grand nombre ^^^ .i^rJ^tut' de fragments, plus de quatre^vingi-dix, tirés d'un traité abrégé^** ^/^^<^ de droit, en m livres {Juris epitomœ), par un jurisconsulte nommé aussi JUermogenianus. On aimerait à croire, ce qui reste douteux , que c'est là le collectionneur des constitutions impériales, Téditeur du Code Hermogénien, et certes, s'il en est ainsi, on peut à la précision, à. la netteté et à Tétendue de son abrégé du droit, le compter comme un dernier représentant de la science juridique, fort supérieur à Tétat des connaissances de son époque en ce genre. Il déclare lui-môme avoir suivi dans son Epitomc Tordre de Tédit perpétuel (1).

466. Parmi les essais de reconstruction des Codes Grécrorien y , .^, et Hermogénien et les éditions qui en ont été données, nous nous ^ (f.^:Go^ bornerons à signaler ceux de Cujas en notre seizième siècle^ et de Haenel en Allemagne, en 1837 (2).

(1078 — 325.) Constantin {Constantinus A.). Le triomphe^du christianisme , la fondation d'une nouvelle ^^'^^♦^hmA capitale, des changements dans radminislralion de TÉtat^ *^S"*"^*^y)T^w;. "« [ent l'époque où Constantin commanda seul à l'empire (3). ' *^'^'^

(i) Oifl.« if §, /^ 4UUu komitmm, 2, f. Heroogso. : f OrcUosw edi«ti f erpetuî KcoU. »

(2) Tituli ex corpore Codicis GregoriatU et Hermogeniani , et multo ptu^ res quam prioribus editionibus haberentur; placés par J. Cujas à la suite de ton édStioBdu Gode Tfaéodosien; Lyon, 1566, in-fol. — Codieit Gregoriani et Codicis Hermogeniani fragmenta , placés par GostAvb Habnbl en téta de sen édition cb Code Thëodoiien ; Beribi, 1837, isJi».

(3) ia me plais k renvoyer, pour l'éUide du droit public de cette époque , k l'ouvrage de notre collè^ne de Dijon : Droit publie et administratif romain, du iv^ au v^ siècle [de CoHâicmtin à Justihien)^ par M. de Sbrrigny, professeuf de droit administratif k la Fac«Hé de Dijon; Paris, 1862 , 2 vol. ia-8o.

Lès lois en fait de religion formestt le dernier livre du Cod. Théod. et le début dn l*' iir. dn God Just. Oa y trouve ^Uuieurs constitutions de Constantin, do Tan 313 à 336: — Cod. TuioD., XVI, t. De episcopis, ecclesiis, etc., sept constitutions . de 313 & 330; — 5, De hœreitds, deux coost., de 326; — 8, De judœis, cinq coma., <le 315 à 335; — 9, Xe chrisUanum mancipium Judœus kabeat, une const., de S3^: — 10, Depaganis, une const., de 321; — et la fameuse const. de Gratien, ViâcaUnien et Tbéodoso (1» De fide cathoL, %) : I Cunctos populos, quos clemeoti» uo^tru régit temperamentnm, in talî volumus religione versari , quam divinum Petrum apostolum tradidisse Komanis r«ligio usque ad nunc ab ipso insînuata déclarât (an 380). •

372 UiSTOIRE. TBOISI&MB ÉPOQUE. LES BMPEBBORS» § II.

85 • Lo chrisUanûme défient la religion impériale.

467. Nous avons présenté le christianisme 8*étendant rapidement de sujets en sujets , de provinces en provinces ; les efforts rigoureux des empereurs n'avaient fait que redoubler son élan. Constantin changea de système. Soit par modération, soit par politique, soit par conviction : César dans les Gaules, il avait dérendu les chrétiens contre les persécutions; vainqueur de Maxence et de TOccident, il leur avait accordé des faveurs; maître de tout l'empire, il proclama leur religion. Ce fut ainsi que sa protection pour eux s'accrut avec sa fortune. Quoiqu'il n'e&t pas encore reçu le baptême, Constantin professa le christianisme: la plupart des grands, la plupart des sujets suivirent son exemple. Alors s'écroula tout le droit sacré de l'ancienne Rome, toute cette partie du droit politique qui s'y rattachait, et le peu qui dans le droit civil s'y liait encore. Alors disparurent de la cour les pontifes, les flamines, les vestales, remplacés par les prêtres, les évêques (I). Alors cette division des sujets, en chrétiens et en païens, ne s'effaça point; mais, les rôles changeant, les chrétiens se trouvèrent sous la protection des lois et du gouvernement, tandis que les païens, déchus de leur rang, furent frappés de plusieurs peines et de plusieurs incapacités. A ces païens on joignit encore les hérétiques ; car déjà, an berceau de l'Église chrétienne, s*élevaient sur les croyances religieuses des discussions opiniâtres, causes perpétuelles de troubles et de discordv.!» (2). ftsÎM/^^^^'*^''^ ^68' I^^B ^^ moment Tinfluence du christianisme sur le droit, <•«! icK^^ qai n'avait été jusqu*à ce jour qu'une influence indirecte, devient

plus marquée. Elle agit avec autorité. Sans amener une révolution dans les institutions publiques, ni surtout dans la législation privée, les acceptant an point où elle les trouve, cependant, en beaucoup d'objets et notamment pour tous ceux qui se rattachent an culte,

(i) Tontefois, à Rome, an einquième siècle, Salvien (Dt gubernat. Dei,

^*(- VI» 2) nous apprend que les consals prenaient encore les angures.

/ j^ 4 ' \. ^ O ^^ ^"^ P^°^ apaiser ces troubles qu'eut lieu à Nicée, en 825, la première

iM •» / £ Assemblée générale connue sous le nom de Concile : il s'y réunit trois cent dix*

^. ^ 'X ^ *. i>nit évéques, Un grand nombre de prêtres; l'empereur y assista lui-même. On

^'l'fW ' ^ condamna comme une hérésie les opinions d'Àritis; mais on ne les éteignit

pas, et longtemps encore elles étaient destinées à diviser l'empire.

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