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HISTOIRE. DROIT ROMAIN EN OCCIDENT

^ ^ , qnable poar nous parce qu'il vint , par suite de la déclaration Un-'.iiui^ publique de 1180, par laquelle Guillaume, seigneur de Montpellier, abolissait le monopole de renseignement en cette ville, fonder à Montpellier notre première école de droit sans doute , y apportant les textes et la méthode des glossateurs , et y composant plusieurs de ses ouvrages. Il y mourut en 1192, dans un second séjour qu'il y donnait après être rentré pour quelques années en Italie.

? ku"<^ Vacarius, qui était Lombard, remarquable au même titre pour

nos voisins les Anglais , parce qu*emmené de Bologne en Angleterre en 1144, par Théobald, archevêque de Cantorbéry, avec des manuscrits des textes de Justinien, il vint fonder à Oxford 'i>^ <:*h'rf son école de droit, propagation de l'enseignement de Bologne, u et l C^'/'id grande nouveauté pour FAngleterre. Ce fut là qu'afin d'épargner

aux étudiants dénués de moyens pécuniaires les dépenses de manuscrits fort coûteux , il tira , par extraits , des différentes parties du Corps de droit de Justinien, en y ajoutant quelques gloses très-brèves, son ouvrage intitulé lÀber ex unioerso enueleato jure exceptui (extrait), et pauperibus prcBsertim destinatus/ d'où est venu, dit-on, le nom de PaupéristeSj qui s'est donné jadis, pendant longtemps, aux étudiants d'Oxford.

616. L'école de Bologne, dans cette chaleur d'étude et de propagande des textes de Justinien, attira un grand concours d'étudiants ; ils y vinrent de divers points de l'Europe ; ils y étaient, dit-on, i une certaine époque, dix mille, de petites ou de grandes familles, clercs ou laïques, plusieurs en barbe grise.

Paris en avait eu le retentissement ; à ce retentissement se lie Fanecdote sur Abélard , lequel tournait en dérision les légistes et ^'^ii^ se vantait d'expliquer n'importe quel passage du Corpus juris. On lui présenta une petite loi du Code, en moins de deux lignes, devant laquelle il lui fallut confesser son impuissance : a Nesdo quidveUt dieereista lex. « Les disciples des glossateurs y avaient mis de la malice ; la loi était bien choisie pour embarrasser quelqu'un qui n'était pas du métier; ce devait être une devinette courant parmi eux (1). L'anecdote, si elle est vraie, est antérieure

(1) (boniKDOS, glote sar la loi 5 m Code, liv. 8, tit. 89, Fimvm fv^midorvm ( e'ett la loi en question ) : t Dicitar quod fait quidam qui vocabatar Pelnii Bailardos... Et valde deridebat legiitat et jaetabat de quod nuUa lei eaitt

ÉGOLB DE BOLOGNE : LES GL088ATBUA8. 517

nécessairement à 1140. Dès cette époque commençaient, en notre vieux français, des traductions des diverses parties du Corps de droit de Justinien. Plusieurs de nos savants en ont possédé des manuscrits, dont le plus ancien était une traduction du Code faite vers 1135 (1). Il existe encore de ces manuscrits du treizième siècle, traductions du Digeste, du Code, des Instituts, dans la bibliothèque publique de Montpellier et dans PQtre bibliothèque dite aujourd'hui nationale (2).

Bernard, accusateur d'Abélard, qu'il fit condamner au concile y ^^.t^v^i^v^ de Sens, et d* Arnaud de Brescia, qu'il fit expulser de France, en attendant le bûcher qui devait, à petit feu, le consumer à Rome, prédicateur de la seconde croisade (eu 1146), s'élevait, avec sa véhémence, auprès du pape Eugène III (pape de 1145 à 1153), contre cette ardeur dont se montraient saisis les ecclésiastiques eux-mêmes, jusque dans le palais papal, pour les lois de Jus- . • • tinien, et non les lois du Seigneur : a Quando oramus? Quando Ç ^ '^ rc - ** docemus populos? Quando œdificamus Ecclesiam? Quando meditamur in lege? Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini (3). » Des conciles successifs (Reims, 1131; Latran, 1132; Tours, 1162) défendirent aux religieux ayant fait profession l'étude de ces lois mondaines, le dernier sous peine d'excommunication (4). La décrétale d'Ho-

in Carpore Jttris j quantamcamque esset diificiUs in lilten, qoin in eam poneret casnm et de ea traheret aannm intellectum. Unde una die fuit sibi ottenaa a qoodam ista lez, et tonc ipae dizit : Nescio quid velit dicere tsta lez. Unde derisiu fuit •

(1) JuLiEif BaoDBAU, annotations sur les arrêts âeLoeret : ■ J'ai en ma possession l'ancienne traduction française manuscrite du Gode de Justinien, faite dn temps de l'empereur Lothaire II et dn pape Innocent II , vers l'an 1135. t — - Voir aussi, à ce sujet , Mj^nags » Observations sur la langue française , part. Ir«, ch, 8; J. DoujAT, Historiajuris chriUs Bomanonan, 1678, in-12; le président BouHiBE, Observations sur la coutume de Bourgogne, eh. 4 , n» 84, tom. I»', p. 389.

(S) Emmël , Recherches des manuscrits de Droit faiies dans les bibliothèques de France; dans la Thémis, tom. 8 , p. 209 et suiv. ; tom. 9 , p. 153 et suiv,

(3) Bernabd, De consideratione , ad Eugenium III, lib. 1, cap. 4, tom. 1 i p. 410 de l'édit. de 1690.

(4) t Statuin^ns ut nnlli omnino post votum religionis et professionem , ad phjsicam, legesve mundanas legendas permittatur. • Ce dernier concile était présidé par le pape Alexandre III,

618 HISTOIRK. DROIT ROllAllf BN OCGIDBIIT.

f ,. norias III » de 1220, reproduisit cette probîbilion» en y ajoutant

\<v.iif( «^ ^^^"^ d'enseigner le droit romain à Paris ni dana les villes voi- ;^ V, )220 . aines, à peine aussi d'excommunication (1). Le motif donné par

la décrétale est, pour nous, à remarquer : c'est qu'en France (c'est-à-dire l'ile de France) et dans plusieurs autres provinces, les laïques n'usent pas des lois des empereurs romains ( Quia m Franda et nonnuUiê provincitij laiei Rotnanonm impentarum legibus non utuniur); et quant aux causes ecclésiastiques, qu'il s'en présente rarement qni ne puissent être expédiées par les statuts canoniques. A côté de cette considération; le vrai but était de sauvegarder dans l'Université de Paris la prédominance de l'enseignement théologique, ef en Italie celle de l'école de Bdogne,

Le droit romain, en effet, la décrétale a raison de le dire, n'était pas reçu à titre de loi régnante en l'ile de France et dans les provinces environnantes , surtout dans les textes de Justinien : il y était à l'étude. En présence de la prohibition qui firappail Paris, se créa bientôt l'école de droit d'Orléans (elle apparut dès 1236); et dana le Midi, oji existait, pour le droit, depuis Placentinus, celle de Montpellier, plusieurs autres, en tète desquelles celle de Toulouse (1228). Toutes ces universités, et celles qui s'établirent en grand nombre aux «ècles suivants, enseignaient le droit canon et le droit civil d'après les textes de Justinien ; l'Université de Paris ne pouvait Aûre oueigner ce dernier droit que comme accessoire , dans ce qui en était jugé nécessaire pour le droit canon. En 1676 il fallut un arrêt du Parlement de Paris pour accorder exceptionnellement, et sans tirer à cansé" quenee,, à Gujaa et aux docteurs régents en droit canon de Paris, la facalté de faire lectures et profession et de gradner en droit civil dans celte viUe» à raison de fo qualité du ten^s, ft^esU

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(1) Les dispositions de la décrétale d'Honorias III, ont passé dans le Corpiu jnris ca$umei. Décret. d« Grég. IX, liv. V, tit. 33, ch. f» : ParùUs §t m iocis vieinit jus dvile ieigi non débet : t Firmiter interdicîmns » et districtiu inhibemus, ne Parisiia, val in civitatibus seu aliis loois vicinis^ qnisqnam dttcere vel andire jas civile pnesamat. t — Dnmoalin, troia ceats ans aprèa, uietlait en note , sur cette disposition , la protestation suivante : c Ego varo dioo qnod . Papa non habuit potestatem prohibendi in regno Francis, sive la!aiS| sive ois* f ricis : qnia regnnm Francie nuilo modo depaadet s Papa. •

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l'dlrd des troubles religieux , qui Avateut itttéf rotapu Vémeign6' flient à Bourges. La prohibition de 1220, Contre laquelle Dumoulin élevait en vain , trois cents ans après , les protestations que nous avons citées en note, renouvelée par Tédit de 1579, aux s.

Étata dé Blois, art. 69, n'a été levée que par tiû édit de Louis XIV, ^^^^**^*^ d'avril 1679, après plus de quatre siècles et demi d'eïfstéuéé ! / / *

617. Les glossateurs, bleu que la glose ait été leur œntvé principale et caractéristique, ne 8*y sont pas bornés eiclusivement. Ils ont écrit aussi ee qu'ils appelaient : -^ des apparats {apparatuê)^ Yt i itu^v' ^ gloses développée» avec enchaînement » de manière à former le fttc^Jti^^' commentaire suivi de tout un titre on de toute autre partie du €orps de droit ; ^^ des sommes (stimmâ^), sommaires M résumés par lesquels il entrait dans leur méthode d'ouvrir leur enseignement sur le sujet dont ils se proposaient de traiter \ -^ des espèces (Mit»), s'attachant particulièrement à 'construire, sur chaque loi quelque peu difficile à entendre, les faits auxquels éDe se rapporte , comme lorsque noutf disons encore , dans nos écoles , è propos de ces lois i « Po%t% Pespèce n ; ^^ des brocards {hroearda), ou règles do droit tirées des textes et dotmées comme générales, en mettant toutefois en parallèle celles qui punissent se contredire et tâchant de les faire s'accommoder. AsoD^ qui eut parmi ses disciples Accurse, a été célèbre, outre son enseignement , par ses sommés , par ses apparats et par son livre de brocardai Bfons avons les leçons de certains glossateurs publiées par eux on par quelqu'un de leurs disciples. Ils ont aussi donné, à compter même d'Imérios, divers traités spéciaux, prineipaleoent sur les actions et la procédure.

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