‹ Histoire de la législation romaineChapitre 19 sur 297 · Sénat (Senatui · texte numérisé non relu

Sénat (Senatui

32. Le Sénat était une institution commune aux villes de Tantiqnité : à celles de Tltalie , comme à celles de la Grèce. La cité romaine se forma dans ces conditions générales. Les chefs, les principaux de la caste patricienne étaient les Sénateurs. Ge titre, qui indique un homme d'âge , un homme dje^p4r.ijBILce. était venu aux Romains, au dire de Cicéron, par imitation des Grecs, qui hffelaieni vieillards ou Anciens (yi^o^ntç) les membres du conseil de la cité : mot dont nous avons fait, par dérision, en Tesprit moqueur de notre langue, un géronte (3). Nous savons qu'ils se nommaient aussi Patres, qualification appartenant aux patriciens, et que Florus a dit d'eux : a Qui ex auctoritate Patres, ob œtatem Senatus vocàbantur (ci-dess., n"" 19).

33. Les traditions romaines sur le nombre des sénateurs aux premiers temps de Rome sont incohérentes. Quant au chiflre positif et aux augmentations qui y auraient été faites, Tite-Live, Cicéron, Denys d'Halicarnasse, Plutarque et les autres historiens varient; mais ils s'accordent pour celui de trois cents à partir du règne du ' ^''- '^ ^\*'^ premier Tarquin. Ce fut le nombre qui se maintint jusqu'aux «^p^wy^^^^^

(1) Suivant Ambrosch {De lacis qui ad curias Romanas pertinent, Bresku, f 8M), les plébéiens n'auraient eu vote dans les curies quen i*an 513, lorsque le nombre en fut porté à trente*sû. — (S) GiciaoN , Agrar. Il, SJ il et 12 : • Goriafa (comilia) tantom auspiciomm causa remanserunt. > — « Illis (comitiis), ad spedem atque ad usurpationem velustatis, per XXX lictores, auspiciomm causa, •dmnbratis. » ^* (3) Cic^aoïi, De republiea, Hv. â, § 28 : c Lycurgus Y^povta^ Laeedsroone appellavit... quos pênes summam consilii voluit esse, quum imperii swnmani rex teneret : ei qoo uostri idem illud seeuti atque interpretati , qaos ienes ille appellavit, uomioarunt senatum. i

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derniers temps de la République , où il fut doublé , plus que triplé , suivant les agitations et les appétits ambitieux des partis.

Ce chiffre antique de trois cents permet de conjecturer que chacune des trois nationalités distinctes, formant les trois tribus des Latins, des Sabins et des Étrusques, était représentée dans le Sénat par un nombre égal de cent sénateurs. Une des traditions populaires, celle qui est suivie par Plutarque etpar Denys d'Halicarnasse, le racontait ainsi pour les Sabins; ou bien , si Ton aime mieux suivre la version de Cicéron, chacune des trois nationalités aurait été représentée par cinquante sénateurs, nombre qui, doublé par L. Tarquin, aurait formé le total de trois cenls. Les sénateurs qui Tétaient anciennement auraient pris, pour eux et pour leur descendance, le nom de Patres majorum gentium, et ceux de la création de Tarquin, celui de Patres minorum gentium (1).

Lorsque plus tard des plébéiens furent admis dans le sénat, ils ne reçurent pas la qualification de Patres, réservée aux pcrr6?tA y». uaiVc, sonnes de race patricienne, on les appela Conscripti ou Adlecti, |^wr«tf^ 'c' inscrits au nombre des sénateurs, d'où la locution Patres et Con- I scripti, de laquelle on a fait, par suppression de la conjonctive,

Patres Conscripti (2).

(i) GicéRON, De republica, liv. 2, g 20 : t Priocipio dupUcavit (L. Torqainius) ilium pristinum palrura numeram; et antiqaos patres majorum gentium oppcllavit, quos prières sententiam rogabat; a se adscitos, minoram. i — Titk- LiVK, liv. 1, g 35, dit la même chose, en fixant à cent le nombre des nouveaux sénateurs créés par L. Tarquin : t Gentum in patres legit; qui deinde minorum gentium suni appeilati. i

(2)~FxsTUS, au mot Adleeti : « Adlecti dicebantur apud Romaaos, qui propter inopiam (patriciorum) ex equestri ordine in senatorum suut numéro adsumpti : nam Patres dicuntur qui sunt patricii generis; Conscripti, qui in senatn sunt scriptis adnotati. i — Et au mot Comcripti : t Conscripti dicebantur qui ex equestri ordine patribas adscribebantur, nt numenis senatorum explerctur. > — Et aux mots Qui Paires : t Qui Patres, qn\ Conscripti vocati sunt in cnriam, quo tempore regibus arbe expnlsis, P. Valerius consul (Publicola, de concert avec son collègue Brutus), propfer inopiam patriciorum ex plèbe adlegit in nnmerum senatorum centum et sexaginta et quatuor, ut expleret nnmerom senatorum trecentorum, et duo gênera appellata sunt. > — Tite-Livk, liv. 2, J 1 : < Gffidibus régis dcminutum patrum numerum, primoribus equesiris gradua Icciis, ad trecentorum summam explevit (Brutus); traditumque inde fertur, ut in Senatum vocarentur, qui Patres, qutque Conscripti esscnt. Conscriptos vidclicet in novum senatum appellabant iectos. •

LE BOl. Al

Les trois cents sénateurs étaient partagés en décuries, c'est-à- Jo J^^cCt^ (lire dix par dix, d'où trente décuries sénatoriales, le même ^^^^^^'tic^ nombre que celui des curies, ce qui peut faire conjecturer que chaque curie fournissait une décurie sénatoriale. Toutefois ces rapports déduits des nombres sont fort incertains.

34. En laissant de côté les noms de Romulus ou de ses successeurs et les créations qui leur sont attribuées, c*est une question depuis longtemps agitée entre les savants que de savoir si,' en principe générai , les sénateurs ont été à la nomination des rois ou à l'élection des curies. Sauf le récit fait par Denys d'Halicarnasse ^ les historiens romains s'accordent pour la nomination royale, et le mode qui était suivi sons la République après l'expulsion des rois conGrme cette indication (1).

35. Le Sénat e«t appelé par Cicéron le conseil royal (regium consUiutn) (2). Il délibère sur la chose publique, sur les propositions à soumettre au peuple dans les curies. Assemblée aristocratique, sa tendance est de faire de ceux qui gouvernent ses instruments. Comme un pupille n'agit qu'avec Vauctoritas de son tuteur, de même , ou à peu près , le roi ne règne que par le conseil et avec Vauctoritas du Sénat. Cicéron le dit de Romulus lui-même, du roi fondateur, selon la tradition héroïque (3).

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