‹ Histoire de la législation romaineChapitre 190 sur 297 · DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DES PERSONNES

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4, Idé« de Parunue^

21 . Le mot personne (persona) ne désigne pas dans la langue du droit, comme dans la langue vulgaire, Tbomme physique (1).

Ce mot, en droit, a deux acceptions ;

Dans une première, c*est tout éfre considéré comme capable » .^ , ,. d'avoir et de devoir des droits: d*être le sujet actif ou passif des droits.

Nous disons tout 6tre, car les hommes n'y sont pas seuls conorpris. En effet la loi, par sa puissance d'abstraction, crée des personnes, comme nous verrons qu^elle crée des choses qni n'existent pas dans la nature. Ainsi, elle érige en personnes l'État, les cités, les communautés, les établissements de bienfaisance

ou autres; même des objets purement matériels, comme le fisc,

(i) Voyes-le povrtmt employé dwis ce laof par U\^m; Dig., 50, 17, J)e div. reg.JËir,, 2S, f. Ulp.

PART. I. TIT. I. — DES PERSONNES. f55î>

rhérédité jacente : parce qu'elle en fait des êtres capables d*avoh et de devoir des droits.

En sens inverse, tout hommes en droit romain, n'est pas une personne. Ainsi ne le sont pas les esclaves, lorsqu'on les considère comme propriété du maitre, et dans la rigueur de la législation primitive; parce qu*ici ils sont Tobjet et non pas le sujet du droit (1) : ce qui n'empêchait pas les Romains de les Tanger sous un autre rapport dans la classe des personnes (2).

22. Nous aurons donc à discerner et à étudier deux ordres de personnes :

Les personnes qu'on nomme personnes naturelles on physiques, mais pour lesquelles nous ne trouvons d'autre dénonciation , dans la jurisprudence romaine, que cette expression tirée d'Ulpien, personnes individuelles [singularispersona)^ o'^st-à-direrhommepersonne;

Et celles qu^on nomme personnes morales, ou abstraites, ou fictives, ou civiles, on juridiques , c'eiè-à**dir6 celles qui sont de pure création juridique (3).

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