Ces éléments sont au nombre de trois
1* Les personnes (perwnœ)^ c*e8t*à-dire les hommes ou les/ ^t«ira<? êtres abstraits, de pure création juridique, considérés comme susceptibles d*avoir et de devoir des droits ;
2* Les choses {res)^ c*est*à-dire tous les objets coq)orels, ou ^ J<^k4*> les objets abstraits, de pure création juridique, considérés comme soumis, ou pouvant être soumis, aux besoins, à Futilité ou aux plaisirs de l'homme, et susceptibles, par conséquent, de former l'objet des droits.
La méthode romaine avait discerné et classé ces deux premiers éléments (voir ci-dèssus, n* 5) : les personnes, d'abord, puisque, dit Hermogénien « c'est pour les hommes que tout le droit est établi (2) ; les choses en second lieu.
18. Hais la déduction s'était arrêtée I& ; elle n'est pas complète. Nous avons bien, dans les personnes, le sujet actif op passif des droits; dans les choses, l'objet des droits; mais le droit n'est pas
encore engendré. Il manque la cause efficiente , la cause généra- -^^ h^ ^. trice, la cause qui fera naître, qui transmettra de l'un à l'autre, ^ ^^
qui modifiera, qui détruira les droits. Ce troisième élément, le voici :
3* Les événements, les faits, les actes de l'homme, juridiques ou non juridiques : ce qui comprend l'idée du temps, du l'eu, de l'intention, de la forme, toutes choses qui entrent dans la composition des faits et des actes humains.
un sens objectif, et, pour le deuxième cas, dans un sens subjectif, c'est-à-dire par rapport an sujet qui jouit de la faculté ou qui est passible de Tobligation résultant dn droit.
«(i) Dis., é, 1, 38 m fin,, f. Gels. — 39, 8, i, S iS, f. Dip.
(S) DiG., i , 5, i , f. Gai., et S f. Hennogenian.
554 OiNÉRAUSATION t>D DROIT EOMAItL
Réunisses et combinez ces trois idées t les personnes, sajeé actif oa passif; les choses, objet; et les èwénemeats , les faits, les actes de rhomme, cause efficiente : les droits s^engendreiity ils se f ransmeltent , Us se modifient, ils s'éteignent.
19. La notion du fait, rappréciaftioii des évëneoients et des actes humains, quant à la génération et à la modifioation des droits, revient sans cesse dans la jurisprudence romaine, y est partout mêlée : il n*en pouvait être autrement , puisque c*est la nature elle-même des choses qui Texige; mais l'idée n'en est pas dégagée, classée à part et traitée- méthodlqnemeirt^
Cette spécialisation, ce développement théeriipie parficolier, est l'œuvre de l'analyse moderne* Il est devenu vulgaire dans les méthodes allemandes.
20. Les trois éléments constitutifs de la génération du droit reconnus et signalés, il nous faut donner quelques idées générahs Aur chacun d'eux.