Citoyen (chù); — Pérégrin, Enoemi, Barbare (peregrimu
hastis, barbarus).
32. La cité ! ce mot nous rappelle le civis sum rommm^ qui M à lui seul signifiait tant de choses! Nulle part, en effet » on ne trouve ridée de cité aussi vigoureuse que dans le droit primitif dea Romains ; nulle part une ccmoeption aussi èmcgique de ce que c'est véritablement que le droii cwU, expression dégénérée de nos jours : c'est-à-dire le droit des citoyens, le droit exclusivemoil propre à ceux qui font partie de la cité.
Jus Qunitiwn, dans sa dénomination antique et caractériatique : opiimum Jus civium Romanorum; plua tard Jus civitaiis. Jus civile : voilà la dénomination de ce droit exclusivement propre à la cité pour le territoire» et aux citoyens pour les personnes (1).
Ce titre de citoyen avait imprimé à leurs liens de famille , à leurs mariages, à leur propriété, à leurs hérédités , à leurs testaments, à leurs aliénations, à leurs engagements, partout dans leurs institutions, un caractère de force et de rudesse qui ne tient compte ni de la voix de la nature, ni des liens du sang, ni de l'opinion ou de Féquité communes , et auquel aurait aspiri Vainement tout étranger.
Titre indélébile, dans le droit pur des Romains, une fois qu'il avait été acquis : car le jugement du peuple pouvait bien pi^l^^ un citoyen de la vie, jamais de la cité malgré lui (2).
Toute la capacité du droit civil, dans Tordre privé comme dans l'ordre public , dépendait de ce titre : s'il n'y était pas* on n'avait pas d'état [status)^ pas de tête.
(i) Cette synonymie entre Jicf QurnÊbun^ déBemiaatcon antiqiie, et Jut cm^ ' tatis, dénomination plus moderne, peut se voir dans les Règles d*UIpien, tit. 3, §S i , 2 et suîv., et dans Gains, 3, gg 72 et 73; — et aussi dans le passage de Tite-Live que nous avons cité ci-*des8u.s, page 282, note 2.
(2) c Civitatem vero nemo unquam ullo populi jassu annltel inviUis. t (CKis., Pro domo, e. 29 et 80.) Pour parvenir à infiiger cette perle, on ««ait eu recours à des détonrs subtils, si en usage dans la jurisprudence romaine.
PâRT. I. TIT. I. — DES PfiRSONNB& 561
33. L'opposé du cwis, citoyen , c'est le peregrmus, le péré- ft grin; — hostis, l'étranger on ennemi, car pour Rome républicaine, jusqu'à ce qu'elle ait achevé la conquête du monde connu, ces deux mots sont synonymes (1); — barbanu, le barbare.
PeregrinuSj hoêtU, barbarus, sous le rapport du droit civil , c'est toujours la même chose : ce sont des étrangers; aucun d'eux n'a aucune participation au droit cîTil ; mais chaque mot implique l'idée d'une relation différente avec Rocae.
Peregrinus, dans le sens le plus restreint, c'est l'étranger qui \ se trouve à Rome, que la curiosité, l'amour des voyages ou de l'étude, les affaires ou la puissance absorbante de la grande cité, y ont amené ou qui s'y est établi. L'affluence accroît chaque jour; leur nombre atteindra, s'il ne dépasse, celui des citoyens. Mais ils sont étrangers aux institutions et aux droits civils. Un préteur spécialyle préteur des étrangers (prœtor peregrinus)^ sera chargé de leur rendre la justice, non pas selon les formes et les principes du droit civil, du droit des citoyens, mais selon le droit des gens^ le droit commun à tous les hommes (ci-dess.. Histoire du droit ^ /a;, h* 222). — Plus généralement, la qualification de peregrim appartient à toutes les populations qui sont soumises au gouvernement de Rome sans faire partie de la cité.
Ho$ti$, c'est l'étranger que la domination romaine n'a pas encore soumis; jusqu'à cette soumission, il est ou il sera ennemi.
Barbarus, c'est celui qui est encore hors des limites de la . civilisation et de la géographie romaines. La circonférence recule et s'agrandit de jour en jour. Des Gaulois cisalpins, ce titre passera aux Gaulois au delà des Alpes ; sur les bcrds de l'Océan ; aux insulaires de la Grande-Bretagne ; aux forêts de la Germanie; enfin aux hordes inconnues du Nord et de l'Asie qui doivent renverser l'empire de Rome.
Telle est la relation différente qu'ont avec Rome le peregrinuê^ ^ Vhostis, le barbarus : l'un est dans l'enceinte ou sous la domination de Rome ; l'autre hors de sa domination ; le dernier hors de sa civUisation et de sa géographie.
la condition de tous« quant à la jouissance du droit civil.
(1) Voy. la loi dei Doaze Tables : c Adversus kostem atema aucioritatg t d-deas., Hisi. du droit, table VI, J 5, page 107.
Ton u M
562 ciiitAâuaAtiw DU bupit ton^pf.
^t la mftme 2 Us «oot étranger». Auw , ea droit , cette eipreesion de peregrinui suffit-elle. Elle prend avec le temps un sens pins général» surtout lorsque Rome a conquis presque tout le monde connu; et elle finit par se trouver seule employée, par les jarisoonsulteSy dans la langue juridique la plus moderne, pour déprimer Topposé du cîvis.
34. Comment nait-on avec la qualité de citoyen? — Gomment peut-on Tacquérir? — Gomment la perdre?
Telles sont les théories du droit à développer sur cette matière. Deux ordres de changements remarquables sont à noter ici dans la progression historique du droit romain :
ii. G>iiunaiiicatioii foccessive da droit de chë à des penomm bon
de r enceinte de Rome.
35. En premier lieu^ la subdivision» la conmiunication partielle ou totale du droit de cité; son extension graduelle hors de Fenceinte de Rome.
Dans le droit primitif, on est citoyen ou étranger» sans intermédiaire. Plus tard des concessions particulières» soit bénévoles» soit arrachées par les armes et par les traités» sont faites aax habitants de certains territoires. Des avantages de ce jus Quiritium, de ce Jus àvitatiSj se divisent» se distribuent plus ou moins largement par la cité souveraine, et» avec le temps» par les seuls empereurs» aux peuples» ou même individuellement aux hommes, aux rois (1) qui les sollicitent.
Cette communication a lieu sous un double point de vue : oa pour le sol» ou pour les personnes. Nous ne nous occupons ici que des personnes,
36. On les admet à la participation plus ou moins large da JUS Quiritium, tantôt dans Tordre politique et dans Tordre privé à la fois , avec admissibilité aux charges de la république et droit de suffrage {jus hanorum, jus suffragii); tantôt dans Tordre privé seulement.
Dans cet ordre, quelques démembrements notaUes du fus civitatis se distinguent : le connuhium^ emportant pour les concessionnaires la capacité de contracter entre eux , ou même avec
(i) GAi.,i»8g93et94.
FâRT. I. Trr. I. — DBS PBRSOVNBS. 669
les citoyens romains, de jastes noces, des noces romaines qui produisent les effets da droit civil (1) ; — le commerciutn, emportant! capacité de former avec les citoyens des contrats, des acquisitions, des aliénations, selon le droit civil (2) ; — l^/actio testamenti, capacité de recevoir d^eux ou de disposer en leur faveur par testament selon la loi romaine; ce qui parait une conséquence, non pas absolue, mais du moins ordinaire» du cotnmerdum, depuis que le testament se pratique sous la forme fictive d*une vente solennelle, d*une mancipation (3).
Ces démembrements du jus civitatis dans Tordre privé sont eux-mêmes accordés réunis ou séparés : ainsi, les citoyens de telle ville peuvent avoir avec les citoyens romains, par exemple le commercium sans le connubium; tout dépend de Tacte de concession.
De là une variété irrégniiére dans la participation slvljus civitatis soit politique, soit privé. On n*est plus absolument, comme dans le droit pur, ou tout à fait citoyen, ou tout à fait étranger; pins d*une position intermédiaire existe.
37. Les villes du Latium, de Tltalie, des provinces extérieures, ^^i f tu'u ^ ^^ ont eu successivement leur tour dans ces concessions; la questioii de Torigine, de Torganisation intérieure de chaque cité, de la nature de ses relations avec Rome, se lie intimement à ce sujet. Ici , en ne considérant encore que la position des habitants , des personnes , et rejetant plus loin ce qai oonceme le sol , se réfèrent ^ r les notions : sur les colons romains (romani coloni» ou simplement caloni); sur les alliés latins {socii latini, ou simplement \> .t'»v tlatpdii sur le» colons latins (latini colonariij; sur les Latins ^""'t ' '" Juniens, ces affranchis de classe inférieure assimilés presque en ^:\ • toat aux Latini colonarii (4) ; enfin sur les peuples déditices^ et sur les affranchis qui leur furent assimilés.
Optinmnjuê est le droit de cité dans toute sa plénitude*
(1) Gâi., i,SM-
(S) Ulp. RB6. , 19 ; S 4. — t Commercinm est eme^dî vendaidiqné iflvtcfim Jos. « ( Rid., S 5. ] — ConnMum, de nubere emn ; eommerdum, de mer*
COfi CttM.
(S) Ulp. Reg,, SO, g 8, et St, g a. -^ Voîrtome II, Expl^ kUi, des but^, liv. 2, tit. i0,g6.
(4) Gai. , 8 , g 56. -^ Frajniflnl : D0 manwmisskmibui , oomeirë par Dost*
S64 GENERAUSÀTIdN DU DROIT ROIf AIN.
\é^t4k^tk,f^ f.^^^^'38. Mais, sous Antonin Garacalla. toutes ces variétés quant /^ iV^ ^^ Au^ personnes disparaissent; tous les sujets de Tempire sont ^' ' 7^ - déclarés citoyens romains (1).
Il ne reste plus pour vestiges des anciennes distinctions qae
les deux classes inférieures d*JSranchis (les Latins Juniens et les
^'iJCl^ùAk^ déditices), qui se maintiennent, sinon en fait, du moins en
^^i'i/\>^/nmi^ifci^3**'^**^^^» jusqu*à Justinien, et que cet empereur finit par sup-
%CC fdU' * primer. — Les peregrmi ne sont plus autres que les ennemis et
les barbares. Le sens du mot est dénaturé.