Liberté; — Esclavage (sermius); — Golonat (eolonaius
26. La liberté (libertas); et pour idée opposée, Tesclavage, la servitude (servitus) : de là la division première des hommes en libres {liberi) et esclaves (servi; mancipiaj pris avec la main).
A Tépoque du droit primitif, lorsque ce droit règne encore dans son &preté civile, Tidée et la condition de la servitude sont organisées dans toute leur rudesse.
Plus tard, lorsque, sous Finfluence du stoïcisme, le droit a passé à Fétat philosophique, les jurisconsultes romains reconnaissent et proclament, dans la définition même qu'ils en donnent» que la liberté est Tordre naturel, et la servitude une institution contre nature; mais elle est établie par le droit des gens, par la
(1) y. de Savîgny, dont une disserUtioo spéciale (Appendice 6, au tomo 2 de son Traité de droit romain)^ s* en prend à certaines théories par trop scolostiques qui se sont fomées en Allemagne sor le statut, auxquelles d'ailleurs nous sommes aasea étrangers en France. La langue du droit, mêlée constamment aux actes et anx choses de la vie, est de sa nature peu arrêtée; les mêmes mots , surtout quand ce sont des mots usuels, y apparaissent en des aeeeptions variées; tel est celui de status en droit romain. Etendu et flexible comme il Test, qui vou* drait le restreindre dans les limites et lui donner la roideur d'un mot formulaire, courrait risque de faire œuvre pédantesque. Mais les critiques de If . de Savigny, justes à ce point de vue, ne sauraient détruire ce fait, que les jurisconsultes romains, tout en employant fréqueomient le mot status dans un sens général et vulgaire, comnie nous le voyons, par exemple, au Digeste, liv. i, tit. 5, De statu hominum, s'en sont servis aussi plus particulièrement pour désigner la condition de rbomnic envisagée en ces trois éléments , la liberté, la cité romaine, la famille; ainsi que nous le montrerons en traitant ce sujet, ci-dessous, tome %^ dans \ Explication historique des Instituts.
558 GéN&RAUSATI09 MF W<HT BOHAIV*
coutome générale des nations (1). Cependant déjà des lois ea adoncissent les conséquences | et les rapprochent davantage des prescriptions de Thumanité.
Le christianisme viendra plus tard, avec son dogme saint de Tégalité des hommes, travailler & son tour à cet adoucissement « et tendre de jour en jour à Tabolition même de Tinstitution.
Ces trois périodes, bien marquées, de la lég^lation romaine^ doivent attirer Tattention dans Tétude de ces matières* hUji^ 27. La division des hommes quant à la liberté se présente «m*
if'z '^^Stai.^^) plement dans le droit primitif des Romains. Là elle ne comporte
que deux termes : les. libres et les esclaves.
n faut, à Tépoque du dépérissement de 1*agriculture et de Fabandon fréquent des terres faute d'exploitation utile , à Tépoque surtout de la conquête des provinces lointaines et de l'admission de bordes barbares sur les terres de Tempire , antérieurement à Constantin, il faut voir surgir un troisième ternie de droit totalev:'^ r . . , ment nonirean : les colons [agrieoIcB ou coloni), soit tributaires
{censiH, adseriptitn on trihutarii), soit libres (tnj^uîKnt^ coloni lïberi)^ espèce de serfs attachés non pas à un maître individuellement, mais à une terre (2). C^est la gradation qui se prépare, el qui conduira avec les siècles : de la servitude au servage, et de . celui-ci à la domesticité et an prolétariat modernes.
28. Les théories que le droit doit développer ici se rapportent au règlement des points suivants :
Comment on naît avec la liberté ; — comment on Tacquiert ; — comment on la perd ;
Comment on naît en servitude ; — comment on y tombe \ — comment on en est affranchi;
Comment on nait oolon; *^ comment on peut le devenir; -<oommimt on oesse de Tétr^.
' (1) c lAhertas est naturalU facultas ejos quod cuique facere libet , nisi ai quid lA ûot Jure pfohibetnr. — j 1 . Servitut est constilutio juris gentium , quo qais domînio atieob contra naturam subjîcitur. t (Dic, 1, S, ^i f. Florentin.)
{%] Voir les détails, avec Tindication des textes, d-dess., Histoire àudr^Hrnf* iS^5 et suiv. — Voy. aussi parmi les fragments du Gode Tbéodosieii, dos 4 U découverte de 11. Amédée Peyron, une constitution d*HoQorina, qui prétMita tin pareil établissement de Barbares sur les terres de Teinpire, sont la condîtioa du colonat. (C. tli. 5 , 4 , JQ^ bonis mUitum. Gonst. 4.)
PAkT. t. TIT. I. — DES PERSONNES. 559
8. Aftrtnohinemeat (mamwnfivtd); <— » Ingéans (in^mui)^ et Affranchis {liberti, libertini),
29. Cest ici que se place la théorie de raffranchissement {manumissio) , dont il importe de remarquer le changement de caractère, qui se révèle jusque dans les variations de la forme. Sous le droit romain primitif, acte de droit politique, la cité doit toujours y intervenir comme partie, car il s'agit de faire un citoyen; puis, comme tant d'antres institutions, publiques dans^ leur origine, mais déchues ensuite, l'affranchissement est gra*dnellement abandoïiné à la discrétion du simple droit privé : lorsque, d*un côté, le titre de citoyen qu'il confère a perdu sa valeur; et que, de l'autre, l'esprit législatif tend à multiplier le nombre des affranchissements et à en élargir les effets.
30. Bu résultat de la manumîsstoii , on affranchissement, J/''^u>2>u^ dérive pour les hommes libres une autre division de personnes iO^^^ç^^^^^j^j^ les ingénus {ingenui) , qui sont libres par leui* naissance ; — et
les affranchis, qui ne le sont devenus que par affranchissement.^V^<;j^J,^ .^^ 6es demiei*s se nomment liberti par rapport k leur patron, et / Khertini lorsqu^il ne s'agit que de désigner leur état*
31. La condition des affranchis, surtout dans le Droit romain pur, est bien différente de celle des ingénus, tant sous le rapport public que sous le rapport privé. Toutefois, la succession historique du droit amène à cet égard de notables modifications qu'il importe de svivre.
D'une part, sous le droit primitif, on ne connaît qu'une classe ^ ^
d^affranchis; ils sont tous citoyens romains, mais d'une condition *^"*^^ r viix*^
inférieure. -^ Sous Auguste et sous Tibère, deux nouvelles classes, -f /^ ^ . .'
n'ayant pas le droit de cité, échelonnées sous la première et l'une v .^/. fiy/^,
sous l'antre, celle des affranchis latins Juniens (latini Juniani) ^
et des déditices (dedititii)^ sont introduites. — Enfin Justinjen^ ^«>/*^ * • ^ ■
les élève toutes au même rang; tous sont citoyens : c'est le droit ^ k</». ■■■■ Il . • . . V . * f
primitif dans sa simplicité^ mais étendu à des affranchissements privés que ce droit n'aurait pas reconnus.
D'antre part^ la condition des citoyens affranchis a tendir progressivement b se rapprocher de celle des ingénus/ à se niveler
5G0 OftNiRALISâTIOJi DU DBOIT ROlfAU»
avec elle. Sous Pempire des dernières novelles de Justinien» die n'en diffi&re plus que par le lien et par le droit qui dérUent du patronage.
S II. LAcmft (civitat).