‹ Histoire de la législation romaineChapitre 202 sur 297 · L'estime, la considération {exMmatio · texte numérisé non relu

L'estime, la considération {exMmatio

./l 't'^ -. //. ^^* L*ea:ti/àiMi//o , qui est définie par Callistrate : dignitaiit

iUœsœ status, legibus ac maribus comprobatus (2) . Cest Thonneur du citoyen romaib , qui se fonde à la fois sur les lois et sur les mœurs, et qui doit être intact pour la pleine aptitude aux droits civils, tant dans Tordre public que dans Tordre privé. La considération {existi$natio) peut être ou perdue en totalité

(1) De Savignv, Traité cb droit romain, appendice 0 da tome IL (S) Dic, 50, 13, 5, $ 1, f. Gallislrat.

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PAHT. I. XLT. I. — DSr PBB80MNB8. K81

{aui consumitur) ^ ce i|iii arrive toules les fois qne la qualité d'homme libre est détroitt; — ou sealement diminuée {aut minuitur) (1). , / .

75. Les altérations dé Vmcisiimûiio se rangent en trois classes : ^^<^^^^^^*^ V Linfamie (infamia)^ qui provient de deux sources : ou^ ^ , bien elle frappe les personnes à cause de certaines professions ,(v*^Y'^*^******' de certains actes honteux expressément désignés par la loi ou par l*Édit du préteur, el par le fait seul de l'existence de ces professions , de ces actes ; — ou bien elle est la conséquence d'une condamnation encourue soit pour délits publics» soit même dans quelques procès privés. — Ces personnes se nomment infâmes {fatnosi; quinotantur mfamta, ou simplement notait, souvenir et tradition de la note censoriale). De nombreuses incapacités de droit les frappaient. Le Digeste de Justinien nous ofire un titre spécial : de his qui noUmiur infamia, où le texte de FÉdît du préteur, énumérant les cas d*infamie, nous est conservé (2). Cesi une matière curieuse comme étude de la société romaine.-'— Dans cette classe se rangeait, selon toute probabilité, celui dont les biens avaient été vendus en masse par les créanciers pour cause d'insolvabilité; atteint, par cet événement, d'une ignominie, et par suite de certaines incapacités , non-seulement d'opinion , mais de droit (3), comme il arrive chez nous pour le failli. Voilà \ pourquoi le citoyen romain mourant insolvable tenait tant à / instituer un de ses esclaves pour héritier forcé ou nécessaire, j afin que, même après sa mort, cette vente se fît contre cet esclave, i et non contre sa mémoire.

2* La turpitude (turpitudo)^ qui a lieu dans le cas où, quoique ^^IJyJy.» ^; A la loi ni le préteur ne prononcent l'infamie, les mœurs, plus ^

susceptibles que le droit écrite frappent V existhnatio d'une tache, à cause de la turpitude de la vie (vitœ turpitudo) oa de la profession (4). Les incapacités de droit qui en résultent sont à peu près les mêmes que celles de l'infamie.

(1) Di6., 50,i3,5,SSSet3.

(2) Dic, 3,2, De his q^ notaniur infamia,

(3) Gai., 2, S i54. — Voy. ci-dessoos, tom. II, Inst., liv. 2, fit. 19, ] i;' etliv. 3, tit. 12, pr. (

(4) Goo., 12, 1, 2, cooBt. Gonstant. — Du:., 22, 5, 3, pr. f. GalJislr. •-* 37, 15, 2 f. Jalas.— 50, 2, 12 f. CaUistr.^bisT.* 2. 18, De ittoff. UsUtm,, S 1.

582 GiNteAU«4TiOV DU DROIT ROMAIN.

fi*x4 ^''ri:>r^x 3« La levis nota, dont sont entachèB les affranchis et les enfants

de ce ui qui se livrent i Tart théâtral {qui artem ludicram faciuni) ; , ce qai les rendait incapables de mariage avec les sénateurs oa

enfants de sénateur», prohibition supprimée par Jnstinien; et ce qui rend Tinstitution d'héritier faite en leur faveur susceptible d'être attaquée par les frères ou sœurs , au préjudice de qui elle a été faite (1).

Un fragment de constitution de Constantin contient Tindication bien prononcée de ces trois degrés d'altération éeVêJsùtimatio (2). Cependant les expiesalens personw turpes, vSeê persanm, s*ap« pliquent fort aouvent d'une manière indistincte aux uns comm* aux autre3«

76, L'infamie» la turpitude et la note légère peuvent êtro effacées dans certains cas, et Vexi^timatio rétablie dans soa intégrité y soit par le Sénat » par le prince , parle magistrat; aât quelqi^efois par le temps , selon lea circonstancea (3).

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