La religion
79. Les diflTérences dans le droit des personnes selon la religion {^jUjiicn^ qu'elles suivent commencent avec le christianisme. Lorsqu'il est encore proscrit et persécuté, elles sont dirigées contre les chré- '^u^^uf , tiens; lorsqu'il est devenu la religion de Tempire, elles sont en leur faveur. Alors on distingue même dans Vapplication du droit privé : lesjldèles ou chrétiens, qui sont orthodoxes ou catholiques c\Jtvcdc:f:" (orthodoxi, caiholici) s'ils reconnaissent les dogmes des synodes ^ oecuméniques ; et, dans le cas contraire, hérétiques {hceretici); — les infidèles ou non chrétiens, parmi lesquels se distinguent les apostats ( apostatœ); et les juifs (judcei), A chacune de ces catégories coiTespondent quelques différences dans le droit; les chrétiens orthodoxes seuls jouissent de la plénitude^ de ses avantages ; la pire condition est celle des juifs, n'ayant que le commercinm avec les chrétiens , mais exclus du connuhium, ne pouvant être témoins contre eux ni gérer aucune magistrature.
Le Code de Théodose et celui de Justinîen contiennent plusieurs titres sur ces classifications religieuses et sur leurs résultats (3). Nous négligeons trop , dans nos études de jurisprudence , ces parties du droit romain , si importantes cependant pour l'histoire et pour Tintelligence de ces temps.
(i) Dm., 60, 18, Xk ssOr. €0§h,, 1 pr. f. Clp.
(S) En propret termes, les bourgeois (de pagui, bonrg), désignéi cbe» noDs, en terme de casemet pv wte expression pliu dédeîgneuie.
(3) GoH DB TaioDOSB; tont le i6« livre, tit. i jusqu'à 11. — * Notamment ; 1, Dejide eathoUoa; 5, De kmrêHeis; 7, ûs àptutOU; 8, Dejudw cmli-' eoii» ef SwnariUmii; 10, De pmffanis saerificiis ei tempUt.
Cou DB iuimiBif; le livre l**, les douse premiers titres. — Notamment.' 1, De etmma TrinUate ei JUe eatioliea; 5, De hœreHde et mamckœû et SaHuarùams; 7, De apœtatis; 0, Dejudœii et eœlieoUs; 10 , Ne eknsikmum manciphm heeretieuej teljudœui, telpaganut habeai, etc.; 11, De jmgamf emerifleni et êen^lis*
58^ GillÉRALISATIOlf DU DROIT BOMAIN.
ST. Le domicile (domieiHwn : o& l'on est ineoia) ; la cilé locale
(où Ton est cwis; mumeeps),
JêrriyUtl£c ^^' ^ domicile {dùmicilium) n^est autre chose que le siège
légal, le siège juridique de toute personne (1); siège où elle est
(i) Je n'admets certes pas la définition de ceux qui disent : Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement; le domicile n'est pas ie Heu, il est au lieu, comme dit parfiutement notre Gode civil, art. i02. — Mais je n'admets pas davantage la définition qu'on y substitue asses généralement : t Le domicile est la relation légale qui existe entre une personne et le lien oà cette personne exerce ses droits, i Qu'on essaye, pour éprouver cette définition, de la mettre à la place du mot défini, on verra quelle étrange cacophonie il en résultera : t Faire un commandement à domicile ; faire un coonnandement m la relation légale . . . etc. ; devant le tribonal, devant la municipalité de soa domicile; devant le tribunal, devant la municipalité de la relation légale, etc.; avoir dispaifk de son domicile; avoir dispani de la relation légale, etc., * et tant d'autres encore!
C'est que cette définition pour être trop absolue ne définit rien. Tout droit consiste dans une relation, soit de personne à personne, soit, si l'on vent ainsi parler, de personne à chose. La possession, la propriété, sont de certaines relations entre une personne et une chose; la résidence, le domicile, sont ansai des relations spéciales entre une personne et un lieu; relation de ftii^ dans un cas, de droit, dans l'autre. Ce n'est donc pas définir ces faits on ces droits, que de dire que ce sont des relations. Qu'a de particulier celle qui constitue la domicile? C'est ce que doit faire connaître la définition.
De même que la loi, conune nons le verrons, crée des personnes et det choses qui n'existent pas nutérîellement, de même elle crée des faits qu'elle tient pour existants , qu'ils le soient ou ne le soient pas* Le domicile est on do ces faits. La loi, d'après certaines données, suppose, pour Texercice ou ponr l'application de certains droits , qu'une personne se trouve dans tel lieu. Qu'eDe y soit on qu'elle n'y soit pas, peu importe : pour l'exercice ou ponr Tapplicatioa du droit en question , elle est toujours censée y être , et l'on peut agir en cob" séquence. Cette supposition légale peut être multiple, et attachée à l'égard de la même personne à des lieux différents , selon qu'il s'agit de tel on tel droit : par exemple, des droits civils ou des droits politiques en général; on bien de tel droit civil en particulier : comme ceux qui se réfèrent à la célébration dn mariage, à l'exécution de tel contrat, à la poursuite de telle obligation, de tel droit réel, ou à la défense contre de telles poursuites; ou bien quand il s'agit de tel droit politique spécial, comme ceux d^éiection on d'éligibilité pariementaire, d'élection ou d'éligibilité municipale on départementale. De telle sorte que U même personne sera censée toujours se trouver dans tel lien pour l'exercice da •*el droit, et dans tel autre lien pour l'exercice de tel autre droit. Quant aux données sur lesquelles la loi fait reposer cetto supposition, elles sont soscep* libles de varier, non-seulement dans les législations diverses, mais encore dana
FART. I. TIT. I. — DKS PERSONNES. 585
censée être aux yeux du droit, pour certaines applications da droit y soit que corporellement elle s'y trouve, soit qu'elle ne s'y trouve pas. C'est à la législation romaine qu'appartient cette description élégante des faits qui révèlent le domicile : a Ubi guis larem remmque et fortunarum suarum summam consti" iuii; unde non diseessuruê, 9% nihH avocet; unde cutn pro^ fectus est peregrinart videtur; guod si rediit, peregrinari jam destitit (1). « Le domicile donne aux personnes, non pas la qualité de civis, mais celle à^incoîa dans la ville où il est établi (2). Cette matière se lie à celle des charges , des magistratures et des juridictions à y subir (3).
81. La question du domicile marche, dans le droit romain , ^^y^^^ft^/^|6 conjointement avec celle de la cité locale, à laquelle on appartient, où l'on est citoyen, membre du municipe (civis municeps)^ soit par origine, soit par adoption, par raanumission ou autrement. — Cette seconde question était de la plus haute importance , et traitée avec de grands développements à l'époque où les villes de l'empire n'avaient pas toutes la même condition juridique, où la distribution des droits de cité et des privilèges était différente de l'une à l'autre; car il y avait alors un haut intérêt à être membre de telle cité plutôt que de telle autre.
Mais depuis la constitution de Garacalla, qui a rendu tous les
une même lëgidatioD, selon les droits divers auxquels on l'applique. Ces don* nées peuvent être, par exemple, soit Torigine de naissance, soit l'établissement principal, soit un certain temps de résidence, soit la convention des parties, soit le payement des contributions, soit de simples déclarations faites à l'avance*
En résumé , on voit que le domicile est en droit ce que la résidence est en fait. Le domicile, dans sa notion toute simple et toute vraie, est « le siège légal, h siège Juridéque d'une personne pour l'exercice ou ponr l'application de cerliins droits , > on , si l'on vent , en d'antres termes , « le siège , la demeure qu'une personne est censée toujours avoir aux yeux de la loi pour l'exercice ou pour l'application de certains droits, s Siège politique ou siège civil, certains droits en général, ou tel droit particulier, peu importe. La composition du mot domieiliun suffit, seule, pour nous donner cette notion aussi exacte que simple.
(i) GoD., 10, 39, De incol., 7 const. Diodet. et Maxim.
(S) c Cives qvidem origo, manumUno, allecHo vel adoptio; incolas vero (sieut ei dimu Hadritmus edieto suo mam^estissime declarami) damieilhtm 'aeU. > (Ibid.)
(3) DiG., 50, i, 89 f. Gai. — God., iO, 39, 5 et 6 const. Dioclet. et Maxim
586 GiNÉBALlSATION DU DBOIT ROMâlV*
sujets de Tempire romain citoyens, quelque part que soient le domicile et la cité locale^ Rome est la commune patrie : « Roma eùtnmunis nostra patrie est n, dit Modes tin (1).
82. Pourquoi donc rechercher encore si Ton appartient, comme citoyen, & telle ville ou à telle autre? — Cest, en premier lien, à cause des charges publiques, des charges municipales auxquelles on reste toujours obligé dans sa cité locale, indépendamment de celles qu'on supporte au lieu de son domicile. Charges manicipales qui nous rappellent la condition misérable en laquelle les curieux et les décurions, les premiers de la cité, étaient tombés durant la dernière période de l'empire. — C'est, en second lieu, parce que la constitution de Caracalla, en accordant l'égalité des droits à tous les habitants, ne l'avait pas accordée à tous les territoires. Nous verrons que ce fut sous Justinien seulement que la différence, quant au sol, fîit effacée.
Enfin l'importance, qnant an domicile, resta toujours ponr la détermination de la compétence en matière de juridictions locales.
83. Il faut donc distinguer ces trois points : Rome, commnne patrie; -^ la cité locale où l'on est cifds, nmniceps; — et enfin
j] celle où l'on a son domicile, son siège juridique, où l'on est incola.
Le Digeste et le Code de Justinien contiennent encore chacon un titre spécial sur ces matières (2).
Ce n'est pas précisément à la théorie du domicile qne se réfère, en droit romain, celle de V absence j qui, du reste, n'y est pas organisée comme ches nous, qui n'y emporte pas la même idée, et qui s'y prend tantôt dans un sens, tantôt dans un antre (3),
S II. DâMB l'oiou wiiswyni.