Ici se place ce qui concerne
■ I ' ■ ■'■ ^— ^»^M^»^^^».— ^^^■^^^^W»^.*^— ^^^^I^I^M^plt— I^P^M.— — ^1— ^1— — ^,^
(i) Dio., 50, i, Ad mmtie., 83 f. Modctt.
(2) Di6., 50, iyAd munieipalem et de incoHt. — G., ie,.M, De Awolfr, et ubi quis domieilium habere videtur, et de htsgtd studiarum causm im &lienm cwitate deguni,
(3) Voir Di6., 4, 0, Ex qMuf eami$ majores 1» inteffnm restUtmtUur. — 50, 16, 173, f. Ulp. : < Qm eaOr^ eomtinentia urhù eH, mUst. • Ibid., 199. r. Ulp. : « Absentem accipere debemus eiim, qui non est eo loe», in quo leeo petiiur. » ^ 50, 17, 19», f. Paul. -^ G„ 7, 33, 19 coml. Initia.
PABT. I. TIT. I. — ÛftS PKRSONNSi. 587
5M. Lé seie.
Qni apporte de si notables différences de droit : soit dans Tordre public, d*oji les femmes, au temps antiques comme aux temps J., modernes, sont entièrement exclues; soit dans Tordre privé, où leur condition s'améliore par le développement de la civilisation sociale. Dans le droit primitif des Romains , sous la puissance de leur père ou sous la main de leur mari , elles étaient la propriété d*un autre; et lorsque les circonstances les avaient faites stfs juTÙ, maires famUias , placées sous une tutelle perpétuelle, sous la surveillance de leurs agnats , n'ayant jamais de puissance sur leurs enfants, elles commençaient une (kmille qui s'éteignait avec elles : a Mulier autemfhmilim suœ et caput etjtnis est » , disait Ulpien» avec autant d'élégance que de concision (1).
Les détours et les fictions que les coutumes judiciaires mirent à la disposition des dames romaines pour les soustraire aux rigueurs du droit civil sont à étudier. La tutelle perpétuelle à laquelle elles V étaient soumises commença k s'affaiblir même sous la république : j m Nos ancêtres, dit Cicéron, voulurent que toutes les femmes , fassent au pouvoir des tuteurs; les jurisconsultes inventèrent des . espèces de tuteurs qui se trouvèrent au pouvoir des femmes (2) i> ; ^ et elle tomba enfin en désuétude.
Sous la législation de Justinien, il existe encore plusieurs distinctions légales entre les hommes et les femmes : la puberté leur arrive plus tét; le droit leur est dans certains cas plus et dans d'autres moins favorable. Le sénatus-consulte Vellëien , qui a passé dan^ notre ancien droit, est la plus importante de ces distinctions (tom. III, Inst, n*« UlO-Uli)./) lU-l
%%. Les jurisconsultes romains discutent à ce sujet sur les hernsaphrodites (hermaphrodiHu)^ c'est-à-^ire ceux dont le sexe est douteux, mais que Ton considérait jadis comme réunissant les deux genres à la fois. La décision est qu'ils doivent être considérés comme étant du sexe qui prédomine en eux (3).
(1) Dm., 50, 16, Deverb, tign., 195, J 5, f. Ulp. (S) GcAr., Pro Mwma, IS, ST.^Voir rexporitioD de cet praeédës sabtih, CB-dettoQs, t. II, InsL, liv. 1 , à la fin du tit. 22 : !>« I0 haelie des femmes ff) B»., 1, 5, iO, f. Ulp. — 2î» 5, 15, 1 1, f. Pâak
5g .^ ciNÊRALISAtlON DU BBOlt nCMÈIK.
86. Le droit romain» suivant pas à pas la marche de la nature, avait échelonné les âges et varié la capacité, ainsi qae les moyens de protection, de degré en degré. Mais dans sa rudesse et dans son matérialisme primitifs , il s'était attaché , pour l'appréciation de ce développement de l'homme, à deux phénomènes de sa nature physique : la parole et la puissance génératrice. La parole, parce que les actes du droit quiritaire s'accomplissaient à Faide de formules consacrées, de termes sacramentels, que les parties devaient prononcer elles-mêmes; celui qui ne parle pas est matériellement incapable de pareils actes, et personne ne pouvait les faire pour lui. La puissance génératrice, parce qu'elle est la condition essentielle et toute physique du mariage. — La tendance de la jurisprudence, du droit prétorien, et finalement du droit impérial, fut de substituer, ou du moins de placer à côté de ces considérations toutes matérielles, une appréciation plus intellectuelle, tirée, non du développement corporel, mais du développement moral. — Ce fut ainsi que se produisirent et se distinguèrent les diverses périodes qui suivent :
87. D'abord Venfance, période indéterminée, mais fort courte, /n/aH^ dont la limite est attachée à un fait matériel , la parole ; qui ne
/Ta/vvhX^" <^/t/"/ <^oii^pi^end guère que les deux premières années , celles où l'homme
ne parle pas encore. — L'homme dans cette période est infans, qui ne parle pas, qui fari non paies t, dit le jurisconsulte (I) : voilà la circonstance à laquelle le droit primitif s'attache, parce que Vinfans ne peut proférer les paroles sacramentelles , les formules consacrées des actes du droit civil ; aucun autre citoyen ne peut les proférer à sa place ; il y a impossibilité que ces actes s'accomplissent pour lui : il faut attendre, ou y pourvoir d'une autre manière. Plus tard , la jurisprudence s'attache à une considération moins matérielle, plus intellectuelle : l'enfant est regardé par elle comme n'ayant aucune intelligence des choses sérieuses ( nuUum intellecfMm ) .
88. En second lieu , Vâge aurdetsm de Venfance : du momeat où la faculté de parler est venue, jusqu'à la puberté. Ici l'homme
(i) DiG., 26, 7, De adm. tut., i, g S, f. Uip.
peut parler, il peut proférer les formules juridiques. Cependant Otj^^^^^^^^ il n*y a pas encore en lui , pour raccomplisseoient des actes du ^^'Z^**^ droit civil , la personne que ce droit exige » celle du citoyen pubère. .Pour faire surgir en lui cette personne , pour compléter ce qui 'lui manque sous ce rapport» s'il est m juris, un autre citoyen pubère , son tuteur, s'adjoindra à lui ; il augmentera , il complétera sa personne (auctoritatem prœstare ; auctorjieri : mots qui ont pris des significations diverses, qui ont reçu des applications variées, mais dont la racine commune, dans toutes ces signifia cations et dans tontes ces applications, est toujours augere, augmenter) : Timpubère prononcera les paroles consacrées, le tuteur se portera auctor; et, à eux deux, ils pourront accomplir ainsi l'acte du droit civil.
La jurisprudence philosophique » plaçant à cAté de cette considération toute matérielle celle du développement moral, subdivise cette période en deux parties : Vdge plm près de Venfance que de la puberté, l'homme alors est infanii proxmus ; ou, en sens inverse, plus près de la puberté que de Venfance, il esipubertati proximus. — Subdivision intermédiaire , dont le point d'intersection est indéterminé comme celui des deux termes auxquels il sert de milieu. La tendance des jurisconsultes, toutefois, est de le fixer à sept ans. — La jurisprudence, analysant intellectuellement la situation, assimile, sous ce rapport, à peu de chose près, Yin^ fanti proximus à Vinfans; tandis qu'elle nous dit du pubertati proximus, c'est-à-dire de celui qui a atteint F&ge de sept ans environ, qu'il a déjà quelque intelligence des afiaires de droft {aliquem intellectum habent)^ mais non le jugement (anind judicium)^ d'où elle déduit pour cet âge certaines capacités moins matérielles que celle de la prononciation des formules.
Enfin , au temps du Bas-Empire , une constitution de Théodose, w/^hA^^^^ t .; au sujet de l'acceptation des hérédités maternelles, semble achever J^ua^U4z<U4^ ; cette assimilation du mineur de sept BSàskïinfans, sans examiner y ^'^^^1 ,si la parole lui est arrivée plus ou moins précocement ou plus ou I
moins tardivement (sive maturius, sive tardius, JUius fandi l
sumai auspicia (l); et c'est par suite de cette constitution que ^
(1) Coo. ThAodos. , 8, 18, De matemis bonis et cretiane siMUa,
8 coDst. Arcad., Honor. et Theodos«
sy ji^xj
59Q CfcMÉR.%LISATIOlll DU pBOIT ROUAIS.
I les interprètes dn droit romain se sont mis à appeler infans, noo 1 pivs celai qni ne parle pas encore , mais le mineur de sept ans.
^it< '^^ ^ 89. En troisième lieu , la puberté : période dont le commencement est également indéterminé, suivant le développement corporel de chaque personne, et attaché à un fait matériel , la faculté génératrice. Les jurisconsultes, par des motifs de décence, sont arrivés à en fixer la première époque pour les femmes à un âge
r-.\t t /^ < ': précis, celui de douze ans. Leur tendance est aussi de la fixer
7t\iM,fi^ Tw P^^' 1^ hommes à quatorze ans, terme que Justinien adopte et
établit législativement. L'homme est dit impubes avant cette époque, etpubes dès qu*il Ta atteinte. — La puberté emportait à la fois la capacité de former de justes noces et la fin de la tutelle pour les hommes ; car il y avait alors cette personne du citoyen romain pubère, exigée pour les actes du droit civil : il y avait, selon la jurisprudence, intelligence et jugement.
}u / 7. . 90. En quatrième lieu, la majorité de vingt-cinq ans : période <{ ^ J^^ introduite par une loi du sixième siècle de Rome , lex PljSTOEIA, mais sanctionnée surtout par le droit prétorien, et qui repose sur la considération du plein développement moral. Au-dessous de cet Age, le préteur accordait au pubère une protection spéciale, avec des remèdes prétoriens pour le garantir contre les suites préjudiciables de la capacité précoce que le droit civil lui attribuait; mais une fois Tége de vingt-cinq ans révolu , Fhomme était censé , même aux yeux du droit prétorien , avoir atteint toute la maturité du jugement, et il ne pouvait plus être restitué contre ses actes, par le bienfait du préteur, si ce n*était pour des causes extraordinaires.
'^: /' (^, , 91. Enfin la vieillesse [senectus), à laquelle le droit romain
^}Q ^ n*avait marqué aucun terme général et précis; mais qui, pour
Texemption des charges publiques, avait lieu à soixante-dix ans
révolus (1). Matière que les jurisconsultes font dominer par ce prin*
cipe : a Semper in evvitate nostra senectus venerahUis Juit (2). »
) \ ^ f 92. Les expressions majeur [major) et mineur (minor) n'avaient
'Hu^V j P^^ ^^ ^^^^^ romain un sens absolu comme chez nous ; elles étaient
restées à l'état de comparatifs, qui demandaient leur complément :
(i) D16., 27, i, 2, pr. f. Hodest. — 50, 6, 8, f. Ulp.— C, 5, 68, i eonst. Sever. et Anton. — 10, 81, iO const. IKocIet, et Haziai. (S) Dm., 60, 6| D€jur€ i»m., 5, pr. f.
PART. I. Tir, I, "^ DIS PEBSONlIEl 591
mineur de tant d'années , majeur de tant d*années. Cependant , / employées quelquefois seules, quoique rarement, elles désignaient l le majeur et le mineur de vingt-cinq ans. '