Le* altérations corporelles ou morales
93. Les altérations corporelles ont, dans bien des cas, une influence sur le droit; elles peuvent entraîner certaines incapa- d^^^c^X^ cités ou certaines exemptions. Çest ce qui a lieu, par exemple, eitJ^jyi^ , pour les impuissants {spadont$)^ pour, les castrats {ctutrati)^
pour les sourds («tfn2>), muets \pkuti\ ou sourds et muets [swdi et muti), comme pour ceux qui sont affligés d*une maladie perpétuelle (qui perpétua morbo laborant).
94. Il en est de même des altérations mentales ; le droit romain
paraît, quoique d'une manière peu précise, distinguer à ce sujet : ^^^'j'!^^ Itt furieux {Juriosi)^ «eux dont Tintelligence est aliénée ou les ^ '
fous (mente capti), ceux chez qui elle manque ou les imbéciles (démentes) f et le prodigue (prodigus). — A ces altérations du moral se réfère encore la théorie de la curatelle.