La tatelie (<iileto); la curatelle (emra
96. Dans les cas où la loi reconnaît ou établit une incapacité f pour l'exercice des droits, elle doit y obvier par une protection ^ l'T / /- , juridique. C'est un principe d'humanité, liais, à son origine, le droit civil des Romains a un autre cachet; la propriété est con-
(1) Blondiau, Tableaux synoptique» du droit romain; Paris i 1818, ixi-4»* ^ Troisiétne table géilératei
502 ciNÉiausATioN du droit aOM/UN.
centrée dans chaque agrégation de famille , il faat empêcher la perte de ce patrimoine de Tagr^ation : c*est aux membres qui en font partie qu^on en confie la mission , autant poar la défense de leur droit que pour la protection de Tincapable. Plus tard, lorsque le droit a passé à Fëtat philosophique » Tidée de protection devient dominante. .
Ainsi, à la question du sexe, de Tâge et des altérations du moral, se rattachent la théorie de la tutelle (tutela) et celle de la curatelle (cura), bien entendu pour les personnes suijuris seulement, car celles qui sont au pouvoir d*autrni, étant la propriété même da chef de famille, n'ont besoin d*aucune autre protection.
97. Il y a entre la tutelle et la curatelle, considérées dans les circonstances qu'elles régissent, le caractère distinctif que voici :
i/^l fï^^ ^^ tutelle a lien pour les causes générales d'incapacité, qui font
que la personne exigée par le droit civil pour l'accomplissemeDt des actes juridiques n'existe qu'imparfaitement (ces causes étaient
/^ l'&ge d'impuberté, et jadis le sexe féminin). — La curatelle , an
contraire, s'applique pour les causes particulières d'incapacité accidentelle qui peuvent frapper une personne et non pas l'antre,
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et qui font que cette personne, quoique capable des actes juridiques selon la règle générale du droit civil, a cependant besoin, par une exception qui lui est personnelle, qu'on veille à ses intérêts. De là la différence fondamentale entre les fonctions du tuteur, chargé de compléter la personne incomplète {auctor Jîeri)^ et celles du curateur, chargé de veUler aux affaires (curare). De là encore cette règle ; Le tuteur est donné à la personne , le curateur aux biens>
98. Les fonctions de tuteur elles-mêmes suivent, dans leur caractère et dans leurs modifications, les degrés de Tâge. Elles sont autres durant la période de l'enfance, quand le pupille ne peut parler, et autres lorsqu'il est devenu capable de prononcer les paroles solennelles des formules juridiques.
CHAP. Y. — PERSONNES DE CRÉATION JURmiQUE.
33. People; Caries; Mtgittratures; Trésor public ; Hérédité; Pécule;
CorportUons , etc.
99. Le peuple (popiUus) ou la république (respublica), plus tard le prince, considéré non dans sa personne individuelle, mais dfn«
PART. I. TIT. I. — DES PERSONNES. g03
sa qualité (1); toute magistrature , considérée de mèoie (2); les
munieipes {municipia) ou autres cités, les curies des diverses v\ï\cs^^/<*^yf^'C<^
{curtœ)f le trésor du peuple (œrarium)^ auquel s'adjoint plus tard ^^^-^^fvô
celui du prince (fiscus), qui finit par absorber le premier; Thé-
redite jacente (hœreditas jacéns), c'est-à-dire qui n'a encore été
acquise par aucun héritier, et qui chez les Romains, jusqu'à
cette acquisition, porte le masque du défunt (personam defuncti
susttnel) (3); le pécule, qui, selon Texpression de Papirius
Fronto, est semblable à un homme (4); les temples et les divers
collèges de pontifes païens; les églises et les divers ordres du
clergé chrétien qui les remplacent; les couvents, les hospices
et les fondations pieuses (5); en un mot, toutes les communautés,
universités, collèges, corporations (universttas j corpus, colle-
gium)^ forment autant de personnes abstraites, qui n'existent que
par la création du droit, mais qui, de môme que les personnes
individuelles, peuvent être le sujet actif ou passif des droits.
100. Nous nous bornerons à signaler ce principe général et de droit public, qui n'avait pas été négligé par la législation romaine, i ^tuvetgi fu à l'égard des universités, collèges ou corporations : c'est que leurV *^ ^«^Jt^uH, formation n'est pas une chose de faculté privée. Nulle corporation ^/***^f <*♦''* ne peut, de son plein gré, s'établir et s'attribuer ainsi, dans l'Etat, une personne légale et juridique. Leur existence, soit pour leur fondation, soit pour leur dissolution, doit toujours dépendre da pouvoir public. Chez les Romains, toute corporation devait être spécialement autorisée par une loi, par un sénatus-consulte ou par une constitution impériale (6). On exigeait de plus le concours de trois personnes au moins pour leur institution, mais non pour leur continuation (7). Les membres se nommaient sodalcs.
(i) Dic, 4, 2, 9, S 1, f. Ulp. — 31-2S 5C et 57, f. Gai.
(2) DiG., 33, 1, 20, g 1, f. Scsfol.
(3) DiG.,4i, i,34, f. Ulp.
(4) c Pecolium mucitcor, crescit, decretcit, moritnr; et ideo, eleganter et Papirius Franto dicebat, peculium simile esse hamini. « (Oic, 15, 1 , 40, pr. f. Ifarciao.)
(5) G., 1, 2, De sacrosancUs ecelesUs, 22 const. Justinien. — i, 3, Dtf episecp, et eleric, 28 const. Lcon.
(6) D., 3, 4, Quod cujuseumque universitatis namine tel contra eam agatur, 1, pr. f. Gai. — 47, 22, De eolfegiis et corporibus.
(0 DiG.» 50, 16, 85, f. Marcel!. — 3, 4, Quod cuj. unh. 7, S 2, f. L'fp. TOI» u 33
594 «faliRAUaATlQH DU DROIT lÛlIMi
^s 101. Nous appellerons aussi Tattention sur la théorie jaridiqae
fe C^iAÀ^ k j^ g^^ ^ comme ayant été traitée par 1^ jariaoûosoltea romaina
avec un soin particulier (l).
caar, vi. ^ fin db l'existence des pbksonnes.
JncUo^ 102. Les personnes individuelles finissent par la mort» oo
tâ^Ji^ vt^jtnème par une extinction purement juridique, la perte de la ft^n/ïp" /liberté; car, pour le droit romain, en celui qui est devenu esclave
.il n*y a plus de personne, du moins en l'origine du droit romain et sous le rapport du droit de propriété du maître sur Tesclave. — Le moment précis oà cet événement arrive est toujours important à fixer ; le droit a à déterminer, à cet égard , sur qui tombe la charge de la preuve, et, dans les cas de doute, quelles sont les présomptions à adopter (2).
109. Mais ici un phénomène juridique bien remarquable est à 8i<pialer. L*individu m.eiifL la personne qui était en lui ne finit pas. Création du droit civil, elle ne peut périr par une mort matérielle. Comme TAme qui se sépare du corps pour aller, au dire de certains philosophes, animer d'autres êtres, de même (mais pins certainement dans Tordre législatif romain) la perj/ sonne juridique se dégage avec le dernier souffle du, mourant pour aller se continuer en d*autres individus. Elle finit ici, elle recommence ailleurs. Le masque juridique est tombé d*une figure, la loi le pose sur une autre.
%v\)t/^AUù^ '^^' Quant aux personnes de pure création législative, engen- ^ drées par le droit, elles finissent de même. L'existence des uni-
versités , des corporations , est toujours au pouvoir de la loi , qui ^ peut en prononcer la dissolution. Elles prennent fin aussi avec le but pour lequel elles avaient été formées, ou avec les membres dont elles étaient composées, lorsqu'il l'en reste plna auovQ»
■Tl'l» — .T— ■^l.^.^'^^^-H* ■ >«■■■>■ <F.^— ^>.WW»— t^W»*— WK^-^-^.— igW^
(i) Paoi.., Eec. Senl., Kv. S, tàl. î% ^ Jm^moAam vet. jvrii Jurejisci. — C. Thbod., 10, i. — Dic, 49, 14. — C. Just., 10, i.
VoÎF Botemmenl, à ce dernier ««jet, Dm., 84, ft, 9, f. Tryphean*