PAET. I. TIT. II. — DB8 CHOSES
femme placée sous la tatelle de ses agnats paisse aliéner aucune chose niancipi sans Fautorisation de son tuteur : une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si les agnats y consentent ; tandis que Taliénation des choses nec mancipi est permise à la' femme (1). Règle si importante, intérêt si majeur, qu'à Tépoque même où le tuteur des femmes n*est plus qu'une fiction; où son autorisation n'intervient que pour la forme; où, s'il la refuse, le préteur^a coutume de le contraindre & la donner, certains tuteurs ne pourront jamais être forcés à autoriser malgré eui ces trois actes les plus graves de la femme : son testament , son engagement en des obligations , et raliénation des choses manctpt (2). £t ftl» au mépris de ces prohibitions, la chose mancipi a été livrée par la femme & quelqu'un , le possesseur ne pourra pas l'acquérir par usucapion , à moins que la tradition n'en ait été faite avec l'autorisation du tuteur ; c'est la loi des Douze Tables qui l'ondonne ainsi elle-même : id ita lege XII Tabularum cauhnn, dit le commentateur de cette antique loi, Gains (3).
124. Du reste, à part l'acte juridique de la mancipation, tous les autres moyens que le droit civil reconnaît pour l'acquisition an domaine romain sont communs tant aut choses mancipi qu'aux choses nec mancipi (4); tous s'appliquent à celles-ci aussi bien qu'à celles-là. Les choses nec mancipi participent donc au droit civil ; elles sont donc aptes à la propriété romaine, pourvu , bien entendu , qu'elles n'aient pas d'ailleurs le caractère pérëgrin.
Le seul de ces actes à l'égard duquel ces deux classes de choses se séparent l'une de l'autre, c'est la mancipation : voilà donc pourquoi les unes se nomment res mancipi ou mancipii, choses
(1) Gâi., J, 8 80, — Ulp., Rcg., 11, S «7.
(S) Gâi., 1, S ira : • Let plut précieuses de tiHilee les choses (alietuitit prtikmorîbtu reku) , * ajoute le jurisconsulte,
(3) Gâi., S, S ^7 (rapporté textuellemeot page 451, note 4).
(4) Ainsi Vusucapwn, qui certes est un moyen d'acquérir le domaine romain. —Ainsi ï in jure cessio, dont la formule est précisément cette assertion : tHwnt fgo homirtem ex jure QidrUium mettm esse aio, » Gai., 2, $ 24; — ainsi Torf- Judication; ainsi le legs; ainsi Thérédité. ~ (Voir Ulp., Reg., 19, $$ 8, 9, 16 et 17, où cela est dit positivement à chaque fois*)
C^l GÉKÉRAUS.^TION BD DROIT BOUADT.
de mancipation ; les au 1res, re,% nec mancipi on née mandpU, choses non susceptibles de mancipation (1).
125. Les jurisconsultes donnaient l'énumération précise des /^ . choses qui étaient mancipi; nous la trouvons encore dans les
fragments d'UIpien.
A cette époque, cette classification comprenait : / V Les héritages sur le sol de Fltalie, fonds de ferre ou
maisons ; $ 2* Les servitudes rurales (mais non pas urbaines), bien entendu
sur le sol de Fltalie seulement ; v3 3* Les esclaves, et les quadrupèdes qui se domptent par le dos
ou par le cou (quœ dorso collove damantur) : c'est-à-dire les animaux de charge ou de trait (2).
126. Ainsi, quant au sol et aux bâtiments qu*il supporte, pas de distinction : tout sol participant au droit civil romain est res viane^i. Ce caractère a marché avec la communication du jus civile, du commercium. Restreint d'abord au champ romain, à Vager romanus, il s*est étendu graduellement au territoire des colonies, à celui du Latium, à celui d'Italie. Il n'a pas dépassé ce terme, si ce n'est pour les pays auxquels on a communiqué, par des concessions particulières, le droit italique.
jU i/¥Uf^^^ Quant aux choses incorpotelles, elles sont toutes tes nec %{Mk4 ofxsJL* mancipi; car une création , une abstraction juridique ne se xxisAxitpA^ saisit pas avec la main. Cependant l'esprit agriculteur apporte ' fiC^^ ^^^KoS^^^ exception en faveur des servitudes rurales, qui, dans cet K^vKX^'toLd^^' esprit, s'identiGent avec le champ à l'exploitation duquel elles .«ervent, et dont l'origine est plus antique, la disposition isolée des maisons romaines {imulœ) ayant du rendre les servitudes
(1) Tout nous lo proave, et Gains nous le dit textuellement : t Mancipi vero tes (sunt) quœ per mancipaiionem ad alium trantfemtUur; unde . . . monct/n res sunt dictœ, > G., 2, S 22. — Mandptum, d'après l'une on l'autre des deux élymologies qu'on donne à ce mot, que ce soit, comme nous le pensons, prendre avec la main, on bien, ce que nous ne pensons pas, lever la main sur la lôlc pour se porter enchérisseur, mandpium, c*est toujours et avant tout Tacle juridique lui-même, la mancipation. Ce u*cst que par figure de langage, et •par conséquent plus tard , que le même mot a clé employé pour désigner aussi reflet produit par cet acte : la propriété. Ainsi, res mancipiif c*cst chose de mancipation , et non chose de propriété romaine.
(2) Ulp., Rcg., «9, S 1. - Conférez Gaîus, 2, § 25 et suiv.
urbaines plus rares et plus tardives à se produire. — Le besoin . ix.tn^^ de se soustraire à la rigueur du droit civil fait aussi considérer le fit^^tii^At^^-pL. patrimoine à venir, dans tout son ensemble {Jamiliapecuniaque)^ ^
comme susceptible d'une mancipation fictive (1).
Enfin, quant aux meubles, quelque part qu'ils soient, }e^//Cf>\^A'^^s) caractère de choses mancipi les suit. La femme, les enfants et les ^«^^^Vi»^'^ ' ^ hommes libres soumis au pouvoir du chef, d'une part; d'autre ^^^'^^^^^^'^^^i-^ part, les esclaves ou les bêtes de charge ou de trait, ont seuls ce caractère : mais tels que les Romains primitifs les ont connus. La civilisation a marché, les éléphants, les chameaux sont venus à ^^/^^^C*^ Rome; mais portant, à leur seul aspect, leur caractère pérégnn /fj;^^ ils sont restés choses nec mancipi, ^
127. En somme, résumons les caractères. Ils se tirent tous de la mancipation.
Pour qu*une chose soitr^^ mancipi, chose de mancipation. Il faut qu'elle participe au droit civil; car il s'agit d'un acte juridique éminemment romain, ce qui exclut tout sol et tout ^ objet étrangers ;
II faut qu'elle puisse être saisie avec la main ; car c'est la for- 1 malitè constitutive de la mancipation (manu capere) : ce qui exclut i tonte chose incorporelle, sauf les servitudes les plus antiques, les | servitudes rurales, qui, pour l'esprit agriculteur, s'identifient 1 avec le champ; et, sauf l'ensemble du patrimoine (familia)^ par | pure fiction ; /
Il faut enfin qu'elle ait une individualité propre, une individualité distincte, afin que les citoyens qui concourent à l'acte juridique, et qui sont pris à témoin de l'acquisition du domaine j romain sur cette chose, puissent en attester partout l'identité. - i Or, ce caractère d'existence propre, d'individualité distincte, on ne le reconnait à un degré suffisant pour la mancipation, qu*à deux classes d'objets : au sol et aux êtres animés, hommes libres, hommes esclaves, ou animaux. Encore parmi ces derniers, à ceux-là seulement qui ont été domptés par l'homme et associés à ses travaux; eux seuls, en effet, ont pour Thomme une individualité véritablement constituée. Destinés à un autre emploi, ou
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(I) Gai., 2, gS lOÎ ot 104. ~V. ci-dessous, lom. II, Inst., Hv. 2, Jil. lyDcs choses au temps de Caius; inlrod., au lit. iO : Des hérédUés; et lit. 10, g 1.
606 CÉnAiUUJSATIOII du DBOIT MIIAUI.
sauvages de leur nature» leur identité est i«oins distincte et lear utilité moins grande.
' . •, • 128. La terre, les hommes et les animaux asservis aux travaux
jT fiumains : voilà donc les choses mmcipi! toutes choses qui ont reçu leur existence de Dieu. Rien de ce que F homme J^. créé (I), car Fhomrae n*imprime pas rindividaalité» Texistence propre» aux choses qu'il fabrique.
Idée éminemment philosophique! parce qu^elle a été puisée dans la nature même par le Romain primitif, peuple non indaatriel» chez qui les ouvrages mécaniques de Thomme ne venaient pas encore rivaliser d'importance et de prix avec les œuvres de Dieu.
Pour le chef de famille romain , son champ avec la maison qoi y est incorporée (2); la femme, les enfants, les hommes sonnais & sa puissance, et les animaux asservis à ses travaux : voilà les choses mancipi; les choses dont rindividualité est confondue, adhérente avec la sienne; qui sont en même temps et communément les plus précieuses en valeur (3); qui ne pourront se séparer de lui par la simple tradition; auxquelles s'appliquera exclusivement Pacte sacramentel de la mancipation.
Là civilisation viendra; les arts, le luxe envahiront la cité; des richesses inconnues composeront les fortunes : les choses mancipi n'augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux droit romain , elles ne changeront plus.
^ ^ ^ ' 129. Mais dire que toute autre chose, toute chose fuc mancipi, «est en dehors du droit civil, non susceptible de propriété romaine ! c'est inconciliable avec les notions du droit et de l'état social àe$ Romains.
Quoi ! toutes les choses incorporelles, c'est^-dire celles qui sont précisément des créations juridiques ^ l'usufruit qui n*est qu'une — ^ ■ ■
(1) Car les bStimeiils ne sont mancipi qae parce /qa'ib font corps avec le sol^ qu'ils en sont une partie adhérente. Détachés, ce caractère est perdu pour eux.
(2) Les instmments d'exploitation dn fonds, ce que les Romains nommaienl Vinstrumentmn dn champ, tant qa'ib y étaient incorporés pour un usage per* pétuel, devenus immeoUet comme le sol auquel ils adhéraient, devaient être comme lui et avec lui re* wumc^; mais, séparés, aliénéa à part, îU étaieiit ret nec mancipi,
(3) Pr^Oosiori^ reUit, dit (km^ i» I iM»
MIT. I. TiT. II. — M8 tnmm. 607
fraction de la "propriété romaine, l'hérédité qui embrasse Feiisemble de tous les biens et de tous les droits du défunt (1), seront bors du droit civil et de la propriété romaine 1
Qnoi I les Romains , entre toutes les choses mobilières , n*auroDt eu la propriété romaine que des choses animées : esclaves et bétes de somme ou de trait I Toute cette immense quantité de produits et d'objets inanimés» choses de consommation ou autres, qui forment la fortune mobilière, auront été hors du droit civil et du domaine romain t
Agriculteur, propriétaire du champ romain, le chef de (amille ne sera pas propriétaire, selon le droit des Romains, des fruits que produit ce champ, ni de la charrue avec laquelle il le laboure t
Guerrier, il ne sera pas propriétaire, selon le droit des Romains, de ses armes ni de son bouclier , qu'il ne pourrait laisser à l'ennemi qu'avec ignominie ; ni de sa lance, qui est l'instrument d'acquisition et le symbole de la propriété romaine I
Cette opinion est détruite de tous o6tés (2).
Les choses nec mancipi^ pourvu qu'elles ne soient pas étrangères dans la pérégrinité, participent au droit civil, sont susceptibles de propriété romaine; tous les actes juridiques qui. produisent cette propriété leur spnt applicables comme aux choses manc^. Il n'y a d'exclusion k leur égard que pour la mancipation*
130. U faut suivre dans l'histoire la relation des institutions. A mesure que le véritable droit ci viL disparait, que la propriété romaine s'efface, que la mancipation tombe en oubli , la distinction des choses maneipi et nec mancipi s'en va aussi. Sous Justinien^ /u Jitt^ctg
(i) L'hérédité eUretnec mancipi. Gm., S, Sj 17, 30, Zk et suiv.
(S) Pour mon compte, je ne la conçois pas. Voir ci-dessus « n<> 124, avec fa note 4, fîndication des moyens joridiqnes d'acquérir le domaine romain, qui ■'■ppliqoent tant ans choses nte mmneipi qu'aux choses tnancipi. — V. Gâi., S, j 196, et Ulp«, 24, s 7, qui s'accordent tons les de«z pour «ous parler d# choses fiec snondJEn» soumises au domaine ex Jure Qiihitiiim. -^ Cette opinion n*est concevable qo*en admettant Fhypothèse que, dès l'origine de la distinction en choses numàpi ou nec mancipi, il y aurait en denz propriétés, l'une romaine, et Tanlre qui ne Tétait pas. Mais Gaius a précisément renversé cette .hypothèse, en nous apprenant que, dans l'origine, il n'y avait qu'an seul domaine ; qu'on était propriétaire selon le droit romain, on qu'on ne l'étaîi PttdntootGâi., S»S40»
G08 GÈNKRAUSATION DU DBOIT aOMAIV.
t^ôi^Ci/àtif^ ce ne sont plus que des mots, que des énigmes. La désuétude les Cù ti.^^4^ivt> 1^ ^éj^ abrogées de fait, Fempereur les abroge formellement (I).
lu^Uj^Mij^tJ ^^* Choses communes {omnium) ^ publiques {publient)^ d'onivenîté («wwr- ^ sttatis) , privées {singulorum)^ qui ne sont à personne (nti/Zm).
131. Après la religion et la cité, le propriétaire. Ce nouveau rapport fournit, quant aux choses, lin grand nombre de distinctions spécialement énumérées dans la classification Aâ>o méthodique des jurisconsultes romains :
V /^-«ifwnui^vu; P Les choses communes [res communes omnium) ^ telles que
^ Tair, Teau courante, la mer et ses rivages, dont chacun peut
user, mais qui ne sont susceptibles d*étre acquises à personne, si ce n*est par fragments ;
JZ)^vvé€^>«ie.. 2"* Les choses publiques {res puhlicœ) , dont la propriété est
au peuple, mais dont la condition est de deux sortes, selon 1* que Tusage en est commun à tous les membres du peuple, comme celui des voies publiques, des fleuves, des ports; ou 2* qu'elles sont gérées et employées par Tautorité publique au profit de TEtat en général, comme les champs, les revenus, les esclaves publi<». Dans ce dernier cas, on dit de ces choses qti^elles sont dans le trésor, dans les biens, dans le patrimoine du peuple (inpecunia, in bonis , in patrimonio populi) ;
/Jj^^vtV^iA* 3^ Les choses d'université {res universitatis) ^ c'est-à-dire
4H4;rcU<o appartenant à des communautés, collèges ou corporations, au
sujet desquelles il faut faire iine distinction analogue à celle qui précède ;
\ll)àhU^^t^ 4* Les choses privées (res privatœ, res singulorum)^ qui sont
dans la propriété des personnes particulières;
>f)<yii>\AJMA4'' 5* Les choses qui ne sont à personne, r^s nullius; dénomination qui dans le sens le plus restreint désigne les choses qui n'ont pas de propriétaire : — soit parce que Thomme ne s'en est pas encore emparé, comme les animaux sauvages, leurs produits, les coquillages, les algues marines, les iles nées dans la mer... , etc.; — soit parce qu'il les a abandonnées (res pro dereliclo Jiabilœ); •»- soit parce que sa propriété a fini sans qu'aucun autre lui nit
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(i) Voir le titre indiqué ci-dessus (note 3 de h pa^je 451). G,, 7, 31, De usuc.
encore succédé : c*est le cas, en droit romain, de l'hérédité tant que rhéritier ne Ta pas encore acquise.
Mais cette classe ne s'arrête pas là; elle est généralisée et prise par les jurisconsultes avec plus ou moins d'extension, selon qu'on y comprend encore : les choses de droit divin , qui sont bors du commerce des hommes ; — les choses communes, qui ne sont à personne en propriété; — ou même les choses publiques et les choses d'université, parce que, n'appartenant à aucun particulier, elles sont censées» disent les jurisconsultes romains, n'être à personne,
43. Choses dans notre patrimoine (hona)^ on hors de notre patrimoine.
132. De là cette division générale, dans laquelle toutes celles que nous venons de parcourir peuvent se ranger, comme des subdivisions :
En choses qui n'appartiennent à personne, res ntdUus; et, par opposé, choses qui appartiennent à quelqu'un, re$ alicujtu; . ^^^-"^ . j
Ou, ce qui revient au même, choses dans notre patrimoine ^,^^^*S^<^ (tn nostro patrimbnio) ; et choses hors de notre patrimoine '^^'^^ ^^ {extra nostrum patrimonium). c^^^t^uU dt
Les premières expressions sont des Instituts de Gai us (1) ; les autres des Instituts de Justinien (2).
Les choses (res) considérées comme étant dans notre patrimoine prennent le nom spécial de biens [bona, pecunia),
44. Champ pnblic, propriété de TEtat (ager publieus) ; champ privé, propriété des particuliers (itger prwaiut),
133. A la théorie que nous venons d'indiquer, il faut référer, dans l'étude historique du droit romain , ce qui concerne :
]• Vager puhltcus, et, par opposition, Vager privatus; division du sol, du territoire, qui le distingue en deux parts : ^'§'^; ''^' l'une réservée au peuple, à la république; l'autre abandonnée <^chk.J seule à la propriété et au commerce des particuliers. Vager publieus, c'est-à-dire la propriété territoriale de l'État (qu'il faut bien se garder de confondre avec Vager romanus ou champ du droit civil, Vager publieus s'étend avec les armes de Rome^
(1) Gai., 2,8®. — Dic, 1, 8, De divis, rer,, 1, pr. f. Gai.
(2) Ijvst., 3, i, pr.
TOilK L '®
610 GÉNiBALISATION DU DROIT ROMAIN.
La lance est Finstrument type et le symbole de TacquisitioB (Gâius, 4, § 16); Teipropriation da territoire des nations vaincues est la loi de la gaerre : tout le sol qui ne leur est pas concédé par le peuple-roi à de meilleures conditions devient en principe ager puhlicus. Ce champ du peuple embrassera le monde connii. 2* La distribution y Teniploi, la gestion de V ager puhlicus , an nom de la république : soit que le territoire conquis se vende par lots à Tencan, ou qn*il soit gratuitement distribué, assigné par lots à la plèbe, et plus tard exclusivement aux soldats, aux vétérans conduits en colonie. Ces deux dispositions en attribuaient à Facquéreur la propriété romaine, et faisaient passer la terre .*5^,;^», /^;*,dans Yager frivatus, participant au droit civil romain; — soit quMl reste ouvert à qui voudra, parmi les citoyens, Toccuper, le défricher, le cultiver moyennant une redevance et quelquefois gratuitement; — soit enGn qu'il se trouve donné à ferme, i emphytéose, ou même abandonné en possession indéfinie et de tolérance; ou envahi par les familles patriciennes et paissantes, qui 8*en attribuent des parties considérables et en jouissent héréditairement sans jamais payer aucun droit. D*oii la distinction des champs : en agri quœstorti, pour le premier cas ; — assignati, pour le second; — occupatorii, pour le troisième; — vectigaks, pour celui ob une redevance était due au trésor public; — et en général suhcisivi, pour ceux qui restaient dans le domaine public après la distribution du territoire conquis. — Les dissensions dont rhistoire romaine est remplie , sur le partage , sur la gestion ou sur la possession des terres, sur les envahissements héréditaires qu'en font les patriciens, sur les lois agraires, sur celles d3S Gracques, sur celles qui ont succédé, se rapportent à Vagerpublieus. / - / 3"* L'état du sol en province, où la terre, à moins d'une
V ,.- concession privilégiée du droit de propriété ou d une commam-
cation du droit civil, est en principe ager publicus, propriété du peuple romain , même lorsqu'elle a été laissée de fait à la disposition des personnes privées. Ces détenteurs particuliers, en droit rigoureux, ne sont pas propriétaires; ils sont considérés comme n'ayant en quelque sorte que la possession et la jouissance moyennant le tribut que paye la terre (1). Aussi les terres en
Gâi., S, J 7.
c Nos autem possessioiietn taïUum et usum/rudum habere videmur- * l. S 7.