‹ Histoire de la législation romaineChapitre 213 sur 297 · Choses numcipi et choses nec tnandpim · texte numérisé non relu

Choses numcipi et choses nec tnandpim

121. C'est ici une antique distinction, qui, selon nous, existait " ^v'' '^^^^* déjà à Tépoque des Douze Tables (4). ^'^ ^(^^ci^

(1) Ulp., Rcg., 19, Si— Inst., 2, 6, pr. — 2, 8, pp.

(2) Gai., 2, SS 7, 27, 31. 46, etc.

(3) C, 7,25, De nudojure Quiritum tollendo, const. Justinian. — ^7, 31, Z)« tmtcapiane iranrfarmanda, et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi.

(4) Outre d'autres motifs de conviction, la preuve matérielle nous en paraît

602 GÉNitâLISâTtOn W DIOIT EOttiW.

Elle se rattache indobitablement au droit civil ^ an droit de la cité. Non pas en ce sens que tonte choie admise à la participafkni

llj^ytiay\Cijii dn droit civil romain soit re$ maneipi, et qne cette expression»

*/ZC ^è'A^tUif^^ conséquent, soit synonyme de celle-ci : chose du droit civil.

KoQS repoussons entièrement cette opinion. — Mais en ce sens que , pour qu'une chose puisse être tes maneipi, il faut avant tout qu*elle participe au droit civil. Ainsi, d*abord et sans 'distinction , tout objet hors de ce droit est res née maneipi.

liais , en outre, parmi les choses mêmes qu*embrassela sphère du droit civil romain , les unes sont mandpi, les autres nec man^ dpi. Les choses maneipi ne sont donc qu'une certaine classe , une classe à part, entre toutes les choses du droit civil. — Pour elles , la propriété romaine reçoit un caractère, non pas différent,

^ ^ , mais en quelque sorte plus indélébile : elle s'acquiert , elle ae

ij :,v^tU <*iv j pe,.j pl^ij difficilement.

/ 122. Ainsi , en premier lieu , l'accord des parties et la seule tra*

dition sont impuissants pour transférer d'un citoyen à l'autre le domaine des choses maneipi. Cet effet sera produit en recourant à un acte juridique et sacramentel, la mancipation (maneiptum, plus tard mancipatio), avec un symbole, des formules consacrées et l'assistance publique d'un certain nombre de citoyens. Les choses nec maneipi, au contraire , ne sont pas susceptibles de cet acte juridique : la simple tradition suffit pour en transférer le domaine (1).

tj 123. En second lieu , l'aliénation des choses maneipi n*est pas

permise dans tous les cas oh celle des choses nec maneipi peut se faire. Ainsi, la loi des Douze Tables elle-même défend que là

résulter indubitablement de ce fragment de Gaiui , qu'U est ineoncevilile qo'ca ait négligé dans cette controverse : i MuUeris, quœ in agnaiontm tutela etÊt, RK8 MANCiPi ftMucapi HOU poUrnnî, prœterpiam H ab ipta, tutore (aaetore), ÈrmiUa estent : id ita lbgi xii tabulakum cautusi. > (Gai. , 2, S ^7.) — Notes que Gaitts est, de tous les jurisconsultes » un de ceux qui méritent le plos de crédit quand il nous parle de la loi des Douse Tables et de ses dispositions; car il en avait publié un commentaire, dont quelques fragments nous sont restés •■ Digeste.— V. aussi G., 1, J 192.— J, g 80. — Ulp., Reg., 11, j «7.— Iwr. DR JusT., 2, { 41. — Vat., J. R. Prag., S 259; — et gS 203, 311, 313, pour Texistencc des chose» manc^ k Tépoque de la loi Gincia (an 550 de — 204 avant J. G.).

(1) ULP.,Reg., 19,88 8etT.

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