GhoMS meubles {rts mMlês seu nwœntes) , oa immeublei
1res soli; immobiles),
135. Cette distinction, sans être érigée en classification métbo- 'l'Ht^'^^uJ^^ dique, sans former dans le droit romain, comme dans le nôtre, y ^^^wwvoc^-^y* la base fondamentale de la division des choses, ne laisse pas que ^
d'y avoir de l'importance.
Elle ressort tant des dispositions du droit que des termes mêmes des jurisconsultes.
Nous les trouvons indiquées par Ulpien, avec les expressions techniques du droit romain, qui se retrouvent dans plusieurs autres fragments.
RtB mobiles, ou res se movenies, on simplement moventes, pour les choses meubles, selon qu'il s'agit d'objets inanimés ou d'êtres animés (2) :
(i) Gat., 8,8 7, ciî,S21.
(î) Dic, Ji, 1, 1, pr. f. Ulp.— Voir aussi Vat., J. R. Frag., %% 293 et 311. — Dis., 38, 10, 2, f. Florenlia. — 42, 1, 15, $ 2, f. Ulp. — 48, 17, 5, g 1, r. Modettin. -^ 50, 16, 08, f. Cela. — G., 1, 3, 49, S 2, const. Justintan., ete.