‹ Histoire de la législation romaineChapitre 221 sur 297 · làés du fait · texte numérisé non relu

làés du fait

)({x^0f ^WfJt^ 146. Fait (factum)^ qui, par son étymologie, supposerait / nécessairement une action de l'homme (iefacere, faire), est

pris, dans 1» langue juridique aussi bien que dans la langue ordinaire, chez les Romains comme chez nous, en un sans plus large, comme désignant tout événement quelconque survenu dans le monde de nos perceptions (I).

Du reste, le fait peut être produit : soit par une cause placée entièrement en dehors de l'homme, à laquelle celui-ci n*a pu ni aider, ni mettre obstacle; soit avec la participation directe ou indirecte de l'homme, soit enfin par l'effet immédiat de sa volonté.

On applique même l'idée et le nom de fait à ce qui n'en est que la négation : le cas où tel événement n'arrivera pas; l'omission ou le refus de la part de l'homme de faire telle chose (2). C'est ce qu'on nomme vulgairement un fait négatif.

Enfin, de même que le droit, par sa puissance d'abstraction,

crée des personnes et des choses qui n'existent pas dans la natare,

^ de même quelquefois il va jusqu'à créer des faits imaginaires qui

n'ont aucune réalité , et il agit comme s'ils avaient existé.

(1) C'est tiosi qa'oD pent le voir employé par les jnriieonsnhei romsioe dim tout le titre : Ihjmis et/adi ignonmaa» sq Pig«s(e, 5UI| 6. (%) Par eienple : Die., «5, i, 7, f. Olp,

FART. I. TIT. m. — DES FAITS. 619

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