Idée do droit personnel et da droit réel
188. Sar cette définition, autant d'auteurs, presque autant d*idées.
Faisant un moment abstraction des traditions romaines , pour avoir recours au pur raisonnement philosophique, voici la notion que nous croyons pouvoir en donner :
Il n*eziste de droit que de pei*sonne à personne ; tout droit a r
donc nécessairement un sujet actif, et un ou plusieurs sujets v^m^'^^v ,^ passifs; lesquels, soit actifs, soit passifs, ne peuvent être que des personnes. Sous ce rapport, tout droit est donc personnel.
Tout droit, outre le sujet actif et le sujet passif, a de plus et , «
nécessairement un objet, lequel, dans sa plus grande généralité, ^ Cv^fi-c t est désigné sous le nom de chose. Tout droit a donc une chose ^ .^ /^ pour objet ; et, sous ce rapport, tout droit est réel. / *'^''
Ainsi, tout droit, sans exception, est à la fois personnel, quant & son sujet tant actif que passif; et réel, quant à son objet.
189. Mais la manière dont peuvent figurer et fonctionner dans le droit, soit les personnes en qualité de sujet actif ou passif, soit les choses en qualité d'objet , présente deux nuances bien distinctes.
Tout droit, en définitive, si Ton veut, aller au fond des choses, se résume en la faculté pour le sujet actif d'exiger du sujet passif quelque chose : or, la seule chose qu'il soit possible d'exiger immédiatement d'une personne, c'est qu'elle fasse ou qu'elle s^abstienne de faire, c'est-à-dire une action ou une inaction. C'est à cela véritablement que se réduit tout droit. Cette nécessité, /v*, \ /• pour le sujet passif, de faire ou de s'abstenir, est ce qu'on nomme ^ ^"^ ^'^^ dans la langue juridique, une obligation. Tout droit, en définitive et sans exception, si l'on veut aller au fond des choses, consiste donc en des obligations.
190. Mais ces obligations sont de deux sortes : H /{'i^d « L'une générale, qui pèse sur la masse, sur l'ensemble de toutes
les personnes, et qui consiste dans la nécessité, pour tous sans \f,\^^i.£t'C distinction , de laisser faire le sujet actif du droit , de lui laisser retirer le profit, l'utilité que son droit lui attribue, de n'y apporter aucun trouble , aucun obstacle. C'est une obligation générale de s'abstenir. — Cette obligation existe dans tout droit quelconque.
638 GiniRALISATION DU DROIT ROII4IN.
Dans tout droit quelconque, chacun est tenu de s'abstenir de tout V trouble, de tout obst^lft | Ija jouj.i^ancje, h re^erpîc/e du droit. On i peut dire que dans tout drpit il y a toujours, d'une part, le sujet I actif, à qui le droit est attribué; et, d'autre part, la masse de I tous les hommes, de toutes les personnes, obligés de s'abstenir, de laisser faire celui à qui le droit appartient , de lui en laisser librement retirer le profit, les avantages.
191. Mais si cette obligation g|énérale et collective existe dans tout droit, il est des cas où elle est seule, où il n'en existe pas d'autre, où le droit confère au sujet actif la faculté de retirer directenfent d'une chose une utilité, un avantage plus ou moins étendus, sans autre obligation que celle imposée à tous de le laisser faire , de s'abstenir de tout trouble oii de tout obstacle. f j , é II est des cas, au contraire, dans lesquels, oqtre cette obliga-
4t4iW-u<(ut*. tion générale toujours existante, Ijb droit confère au sujet actif la ^ faculté de contraindre une personne individuellemcAt à une action,
comme donner, fournir, faire quelque chose, ou à une inaction, comme souffrir, laisser faire quelque chose. Dans cp cas le sujet passif du droif est pour ainsi dire double; d'une part, la masse, Pensemble de toutes les personne9 obligées toutes, uniquement, à n'apporter aucun obstacle à la jouissance du droit ; d'autre part^ le suje^ individuellement passif, ol^li^é de faire ou de ne pas (aire quelque chose.
On s'est habitué, soit pour ne l'avojr pas suffisamment aperçue, spit parce que, exjstant daps les deux cas, on peut n'y avoir aucun égard pour marquer la 'différence, on s'est habitué i faife abstraction de l'obligatipu générale qui pèse toujours sur l'ensemble de toutes les personnes.
Cette abstraction ainsi faite ^ 1^ différence qui existe entre lei deux cas se dégage en ces termes :
ç . / Dans le premier cas, il n'existe aucune personne qui soit indiy£/tf *tty'— iriduellement le sujet passif du droit; de sorte qu'en analysant
ce droit on n'y trouve, à part la masse de toutes les personnes, obligées, chacune, de s'anstenir de tout trouble, on n'y trouve qu'une personne, sujet actif, et une chose, objet du droit. Cest ce droit qui a été appelé réel.
f-^ : u Q^ns 1^ second cas, il existe, en outre, une personne comme
^^ *' ^ sujet individuellement passif du droit , c'est-à-dire contre laquelle
PART. n. TIT. I. — DES DROITS. 639
le droit est personnellemeni attribué. On y trouve pour èlëmentSy toujours à part la masse générale, obligée de s^abstenir de tout trouble, une personne sujet actif; une autre personne, sujet passif; et une chose, objet du droit. Cest pe droit qui a été qualifié de personnel.
192. En somme, un droit personnel est cefui dans lequel une J^^/^^ personne est individuellement sujet passif du droit; J^
Un droit réej, pelui daps lequel uppm^ PPFSQW^ B'M* Wi^*- ^i^^ntac dnellement sujet passif du droit. ^^cX ^\
Ou , en termes plus simples :
Un droit personnel est celui qui donn^ la faculté de contraindre individuellement une personne à une prestation quelconque (c*est-à-dire à donner^ à fournir, ^ faire ou à ne pas faire quelque cbose ) ;
Un droit réel est celui qui donne la fapulté de retirer d*une chose quelconque un avantage plus ou moins étendu :
Abstrac^on faite, dans Tni^ copime daps l'^^p ç^f, de la n^^se de foutes les personnes , toujours obligées chacune à s* abstenir de tout trouble , de tput obstacle à la jouissance et à Fexereice du droit.
193. La notion ainsi donnée est large : tous les droitç sans exception, fip wclqi^e n^anière qu'ils soient acquis ^ efçrpés o^ poursuivis en justice (1), et quelle que soit la cbps^ iciQFpQreUe 01» incorporelle qni en est Tobjel (S), viennent se ranger dans Tune ou dans Pautre catégorie.
Elle n*est pas arbitraire ; mais découlant forcément de la nature des choses, commandant à Thomme, immuable, et se reproduisant inévitablement dans toute législation*
194. Du reste, les droits personnels existant, dans la société, à regard de tous, aussi bien que les droits réels. C'est une erreur de se figurer le contraire. Quand je suis créancier, cela est vrai non-seulement pour mon débiteur, mais pour |ous. Mon droit de créance existe et fait partie de ma fortune, en cette qualité, à
(1) Ainsi, non-seulement ceux qui sont protégés par des actions, mais encore ceux qui ne sont garantis qne par des exceptions.
(2) Ainsi, les droits qni se réfèrent k l'état de Thomme, à son individoilitè corporelle on monte.
Acttv
640 GésitAUSATlOH DO DftOlT tÙHàJOSi.
regard de chacun (1) ; il sera protégé, au besoin, contre chacon, sMl est possible qu*un tiers vienne y porter atteinte (2). Mais, outre la masse générale, mon débiteur est individuellement le sujet passif de ce droit. Dans le droit réel , au contraire , aacone personne, si ce n*est la masse générale, n*en est individuellement passive. : pas plus Tune que Tautre.
07. IKvenet dénomimtioiis âes oroîts réels et des droits persomieb.
[fi^ /^ n^ 19S. Jus in re, pour les droits réels; ju$ ad rem, pour les droits personnels :. dénominations barbares, introduites au moyen
4\J (i^d 4g3^ Qi qQl n*ont jamais appartenu à la langue du droit romain (3). La première apparaît déjà dans le Brachylogue , ce sommaire du droit de Justinien, composé en Lombardie, au douzième siècle (4). Toutes les deux se rencontrent, au treizième siècle, opposées Tune à Tautre, dans les constitutions pontificales (5) ; et c*est du
(i) Ainsi, mes crésDCters ponrront l'y troorer «a besoin, el s'en fidre atlribaer le profit.
(2) Qa'nn tiers détndse mes titres de créance; qu'il empêche frindnlwwv ment on violemment mon débiteur de remplir son obligation; qu'à Taîde de la possession des titres et d'mie supposition de personne, il se substitue et se payer à ma place; en un mot, qo*il porte une atteinte à mon droit et me par sa &nte, un préjudice en ce qui concerne ce droit, quel que soit ce tiers ^ j'aurai action contre loi. Il n'en est pas autrement à cet égard qu'à Tégard des droits réels; seulement, pour ces derniers, les atteintes que les tiers peuvent y porter sont bien plus fitciles à se produire , et plus nombreuses.
(3) On trouve quelquefois dans les fragments des jurisconsultes au Digeste, et dans le Gode de Justinien, les eipressions^'itf i» re ou /tir m rem, mais appliquées indifféremment, soit pour des droits personnels, soit pour des droits réels. Ainsi on peut les voir : DiG., 9, 4, 30, f. Gai. ^ 39, 2, 19, pr. f. Gai. —
82 (3o), 80, f. Ulp 47, 8, 8, S 82, f. Ulp. dans des cas où il s'agit de créance,
de fidéicommia, de dépêt, de commodat, de louage. — V. aussi ïha.^ 80 (i^)^ 71, 8 5, f. Ulp. — Goo., 7, 89, 8, { i , const. Justin.
(4) On y lit, à propos des actions réelles : Gum « m rem qnam (adversarius) possidet, aliqood me Jus dico habere. « Brachtl., lîv. 4, tît. 19, m^m* -^ Et, en parlant de l'usufruit : t Jus in re consequitur quis actione in rem proposita de usufractu. « Liv. 4, tit. 23, S 8.
(5) t . . . Quis eorum Jus habeat in prœbenda. > — Habere Jus decerni» mus in eadem. — t Jus vero quod secundo ad prœbendam, non inprœbenda • • • competebat. f Sezti Décret., 3,4, 40, Boniface VIII, treisiàme siècle. — «... Vel aliorum quoramcumquc beneficîoram in quibus Jus non esset qocâtum in av, Ucet ad rem, t Sexti Décret., 3, 7, 8, Boniface VIII, treîsième siècle.
âz^t-.
droit canon qu*elles paraissent avoir passé dans la jorispradence sécalière. Il faut en purger notre langue juridique.
Jus in rem, pour les droits réels ; Jus in personam, pour les/^ k^ ^ "Ufvi droits personnels : dénominations imitées de quelques ezpres-^;« ** fi4htct^ stons analogues du droit romain; mais qui, dans le sens qu'on leur donne ici, n'appartiennent pas plus à ce droit que les précédentes (1).
Droit absolu , droit relatif : dénominations proposées philoso- ,. ^. . phiqnement, sans aucune prétention de relation avec la langue j^^f/^ des jurisconsultes de Rome , beaucoup plus rationnelles certaine- ^^^"^ ^ ^^ ment que les précédentes ; mais que nous repoussons pareillement, parce qu'elles semblent impliquer Tidée que le droit absolu existerait à l'égard de tous, tandis que le droit personnel ou relatif n'existerait qu'à l'égard des personnes passives de ce droit. Tout droit, du moment qu'il existe, existe à l'égard de tous, et doit être protégé, au besoin, contre chacun (2). Seulement, dans le
— t A Jore, si qaod in hujvsmodi benefido. Tel ad ipsum fonîtao competcbat. » Glcmenli., 2, 6, Clément V, quatorzième siècle. ^t . .. Jus ad rem eipedantîbas dicta bénéficia, t Eitravag. Johan. XXII, 4, 1, qaatonième siècle.
(1) Ce sont les actions qoe les jurisconsultes romains avaient divisées en actions m rem et actions t» personam; de même pour les exceptions , pour les pactes. Nous verrons , en nous occupant de ces matières , et surtout do système des formules, combien ces expressions y étaient justes et en harmonie avec la procédure formulaire. Mais il ne faut pas les transporter ailleurs.
(t) Il n'y a pas de droit plus absolu Tnn que l'autre ; la société entière est loiyônrs garante de tout droit, et la masse de toutes les personnes est toujours obligée de s'abstenir de porter trouble ou obstacle à la jouissance et à l'exercice de tout droit. L'erreur vient principalement de ce qu'on s'imagine que lorsque j'intente une action réelle contre quiconque porte atteinte à mon droit réel : par exemple, une action en revendication de ma propriété; j'exerce ce droit. Je Fexerce quand je me sers de la cbose, quand j'en prends les fruits, quand j'en dispose d'une manière on d'antre. Il n'y a jamais , dans l'exercice d'no droit réel, d'intermédiaire individuellement passif entre moi et la chose; c'est |ji le caractère distinctif de ce droit. Mais quand j'intente une action réelle contre tout possesseur, je n'exerce pas mon droit, je le défends, je veux le dire reconnaître. Ni plus ni moins que si un tiers, quel qu'il fût, s'emparait ie mon titre de créance, se substituait à ma personne, voulait se faire payer à ma place , j'aurais le droit de défendre et de faire reconnaître mon droit. En somme, les droits, tant réeb que personnels, existent à l'égard de tous; la société est toujours partie garante dans tout droit : mais personne n'est sujet individuellement passif des premiers; quant aux seconds, une personne en est individuellement pMsive*