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642 GËNËRALISilTION DU DROIT ROUÂIff.
droit réel , aacune personne quelconque n*en est passive ii duellement; tandis que, dans le droit personnel, ane personne en est le sujet individuellement passif.
OxjJ^ w Droits réels , droits personnels : voilà les dénominations Tol-
^V^/^cAiA^ gaires et consacrées par Tusage général , que nous adoptons par.
ce motif, comme expressions conventionnelles, quoiqu'elles ne rendent pas complètement l'idée et qu*elles ne soient pas entièrement exactes, puisque tout droit, sans exception, est personnel quant aux sujets qui y figurent , et réel quant à Tobjet.
Mais en faisant observer, et ce sera notre conclusion, que ces expressions sont également étrangères au droit romain; que» dans ce droit , une pareille division générale n'était pas formulée méthodiquement, et que, par conséquent, elle n'y portait pas de nom.
CHAP. n. — DROITS PERSONNELS.