‹ Histoire de la législation romaineChapitre 234 sur 297 · Enfin le droit civil a accueilli, comme pouvant être · texte numérisé non relu

Enfin le droit civil a accueilli, comme pouvant être

formés par le seul consentement, sans opération per œs d

lihram, ni interrogation solennelle, ni inscription sur les registres

domestiques, ni aucune autre formalité, quatre contrats seul^

{..^kJ^'*'^»^^' ment : la vente {empiio-vendùio) Ae louage. ilpeafi<hcondù^o)^

Jk tf. u r ' , la sùciGFXiocfeïâsY^ et le auuulat. ifnandstttm^ Un cinquième,

le contrat d'emphytéose, est venu s*y joindre aux derniers temps

du Bas-Empire; et néanmoins il n'entre pas en compte, parce

qu'il n'avait été considéré dans la jurisprudence romaine que

comme une vente par les uns, et comme un louage par les antres.

— Tels sont les contrats que les Romains disent formés consetuu.

Ils dérivent du droit des gens ; la forme de s'obliger y est arriva

à sa plus simple expression; ils ont cela de distinctif, qu^ils

produisent des obligations de part et d'autre {tdiro citroque)^ et

que leurs efiets se déterminent d'après l'équité [exœquo et bono).

ifi4.'*4 cf fi^'. 207. De cette marche progressive du droit romain en matière

t^tj kf*-*: ^^ contrats découlent quatre sortes de contrats, selon qu'ils sont

f\ ^>»v^Ms^v5i^^ formés re, verhis, litteris, ou comemu.

En dehors de ces contrats, la convention des parties reçoit le

nom de vactum, vactio, conveniio. Selon le droit civil strict,

f " elle ne produit pas d'obligation ; cependant des dispositions

impériales ou prétoriennes ont attaché à quelques-unes d'entre elles un efiet obligatoire; quelques circonstances particulières peuvent aussi modifier la rigueur du droit, et donner aux pactes divers efiets juridiques.

. 208. A l'égard des faits qui ne sont pas le résultat du consen-

j^^C^CiJ tement mutuel des parties, l'ancien droit civil, sous le nom de

noxa, plus tard tnaleficium, délictum, a précisé encore et mum d'une action un certain nombre de cas dans lesquels l'obligation résulte du préjudice causé à tort à autrui, et le droit prétorien y a fait quelques additions.

209. De là deux sources d'obligations, le contrat et le délit : « Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto;* et lorsque la jurisprudence vient à reconnaître des causes diflirentes 9 elle les ramène , elle les assimile aux deux sources

primitives ; elle dit que ce sont comme des figures variées de ces causes légitimes (variœ causarum Jigurœ) ; que Tobligation nait^ comme elle naîtrait d'un contrat (quasi ex eontractu), ou comme^^»*^ elle naîtrait d'un délit (quasi ex delicto). — D'où, en spécifiant les détails du système dans son ensemble , quatre origines pour les / obligations : gxcgg/'rag^tt^ on quasi ex contraciu^ ex majeficio^ ] ^àju^n^jmU^jg^^ j

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