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Formation des obligations

201. Tout droit est engendré par un fait : en conséquence, pas d'obligation qui ne provienne d'un fait.

(i) IiiST., 3, 13, pr.

FAftT. II. TXT. I. — DBS DROITS. 645

Les faits qae la pure raison philosophique nous oCBre comme poavant être gènéraleurs d'obligations se ramènent aux quatre ^^ (7o«itt'c suivants : — 1* le consentement mutael des parties; — 2* les^r.^'f^^'o faits par saite desquels une personne peut avoir nui par sa fauto à une antre : cas régi par cette maxime de raison naturelle, qu'il faut réparer le mal que Ton a causé à tort ; — 3* les faits pai saite desquels une personne peut se trouver, soit volontairement, soit involontairement, enrichie du bien d'une autre : cas régi par cette autre vérité morale , que nul ne doit s'enrichir au pré- |udice du droit d'autrui ; — 4* enfin certaines relations entre les personnes, dans la constitution de la famille ou de la société.

Hais le droit civil des Romains n'a pas opéré si largement. Il n'a reconnu d'obligation, de vinculum juris , que dans des cas rigoureusement précisés par lui, et peu nombreux. Ce n'est que graduellement, par l'Edît du prétetir, par la jurisprudence, par les constitutions impériales, et sous l'intervention toujours plus grande des idées du droit des gens, que ces cas ont été étendus.

202. A l'égard de ceux qui puisent leur source dans le consentement mutuel des parties, le mot le plus général sous / <; lequel ils se rangent e&t celui de convention, ou pacte (tfom7^/to^ pactum canventum)^ qui désigne le concours de deux ou plusieurs volontés sur un droit quelconque à créer, à modifier ou à éteindre ;

mais le titre de contrat {contractus) , qui désigne particulièrement ^^'*^" ' ^' ^ la convention produisant obligation , est réservé aux conventions spécialement reconnues comme obligatoires et manies d'une action par l'ancien droit civil des Romains.

Le droit romain dans cette création des contrats parait avoir soivi la gradation historique que voici :

203. D'abord le nexum, terme ancien et générique qui désigne ^/',, jttK,^ toute opération accomplie par le moyen du lingot de métal et de

la balance : a Quodcumque per œs et Ubrani geritur (1), » avec le porte-balance (libripent)^ les cinq témoins citoyens, les gestes et les paroles consacrés. Vestiges des temps antiques, où, en l'absence de monnaie, le métal se mesurait au poids, cette solennité reste comme symbole et est employée pour la création,

(i) I NeiaiD eit, nt ait Gatius ^lios, quodcumque per «s et lîbram geritur, idqae necti dicitur. > FssTus, au mot Nexum,

046 GÉMÉRALISATION DU DROIT ROHAIN.

pour la transmission, pour Textinction de diverses sortes de droits : ceux de propriété qairitaire comme ceux d*obIigation. ^- Pour la formation des obligations, le métal est censé pesé et donné par le créancier à celui qu'il accepte pour débiteur; ou bien une chose est, soit réellement, soit fictivement, aliénée ex jure Quiritium, les paroles solennelles prononcées entre les parties forment la loi de cette dation (I), et le lien, le tnncuhm juris, est ainsi formé. Telle était pour le citoyen romain, la forme quiritaire et primitive de s'obliger. Cétait la réunion d'une pantomime symbolique et de paroles sacramentelles. Les contrats de prêt {nwtutsm), de gage {pignus), de dépôt {deposùum)^ se formaient probablement ainsi dans Torigine. — Plus tard la simple tradition de la chose suffit pour engendrer Tobligation civile, et ainsi furent reconnus les contrats que les Romains quai ^^ i lifiaient de contrats formés re.

204. La marche du droit civil romain, dans les formes civiles des contrats, a consisté à simplifier cette solennité per œs et libram; à tenir le pesage symbolique pour accompli, le lingot de métal pour pesé et donné, et à abandonner ainsi la pantomime matérielle des temps primitifs.

De là, la seconde forme quiritaire de s'obliger, première

dérivation de Fantiqne nexum : les paroles sacramentelles,

c détachées de la solennité per œs et libram que Ton tient pour

/ôlii ' .-• /< > accomplie, et réduites entre les parties à une interrogation

solennelle {stipuUatio) suivie d'une réponse conforme {responsio, promissio). Les termes quiritaires et consacrés pour cette interrogation et pour cette réponse ont été ceux-ci : spondbs spondbo, d'où pour cette solennité, le nom particulier de sponsio. Avec le temps on a trouvé le moyen de rendre accessible aux peregrini cette forme de s'obliger, en admettant d'autres sortes d'interrogations : PBOHiTTis? PROHITTO; DABis? DABO, ctc. , comme étant du droit des gens. Enfin, plus tard encore, le caractère formulaire disparait; le grec même est admis dans la stipulation ; l'une des parties peut interroger en latin, l'autre répondre en grec, ou réciproquement; que l'interrogation et la réponse soient con-

(i) Tels sont les termes des Douie Tables : < Quam nexum fîicirt maneipinmqae, oti lingnajinneapatsit, ita jos esto. • Pistus, an mot Nunai^patm.

formes, qaelles que soient les expressions, cela suffit (1). Tel est le contrat que les Romains disent formé verbis. C'est ( lA.^ i une forme de s'obliger très-générale, en ce sens qu'elle peut "^ "^ s'appliquer à toutes sortes d'obligations à contracter.

205. Vient ensuite la troisième forme quîritaire de s'obliger, seconde dérivation de l'antique nexum. Cette forme, qui n'esl applicable qu'aux obligations de payer une somme d'argent, con- «Iste à considéier l'opération per œs et libram comme accomplie; -< en conséquence, la somme objet de l'obligation, comme pesée et ^ ''^^^^ donnée d'une part, comme reçue de l'autre ; et à l'inscrire comme telle, en la formule consacrée, sur le registre domestique {tabulœ ou codex accepti et expensi). D'où, pour ce contrat, le nom de expensilatio (supposition de la somme pesée et donnée; et pour la somme qui en fait l'objet , ceux de peeuniu expenta lata (somme tenue pour pesée et donnée), à l'égard du créancier; peeunia accepta relata (somme tenue pour reçue), à l'égard du débiteur. — C'est de cette forme de s'obliger que vient, en droit romain, l'expression générale de nomen pour désigner une créance, parce que la créance est inscrite sur le registre domestique au nom du débiteur. Et spécialement , celle qui est ainsi formée se nomme nomen transcriptitium, soit parce que, inscrite d'abord sur un brouillon courant {adversaria), elle était reportée chaque mois sur le registre mis au net ; soit plutôt parce que prenant m cause dans quelque autre opération antérieure, et destinée à remplacer par novation la créance née de cette première opération , elle passait de là en une inscription sur le registre.

Tel est le contrat que les Romains disent être formé lùteris. ; ^/ / ' Gomme la stipulation, il est en principe exclusivement propre aux seuk citoyens. Avec le temps , il est étendu , mais sous une forme différente, aux étrangers, dans les êyngraphœ et dans les ehirographa. Puis l'emploi du codex ou registre domestique , et avec lui le véritable contrat Utteris des Romains , tombent en désuétude. U en advient de même aux syngraphœ du droit des gens. Et le chirographum, qui se soutient plus longtemps, n'arrive

(1) Iirer., 3. 15, 1. — Le stipalant est celai qai interroge, et, par conléquent, celui eniren qui ie prometUnt s'oblige. De là vient qu'on dit encore ebei noos, stipiUer de quelqu'un, stipuler à ton profit, pour dire engager quelqu'un envers soi. (Voir Con. civ., art. ill9, 1121.)

lui-même jusqu'à Justinien que considérablement modifié, et réduit, à peu de chose près, à la valeur d'une cauiio ou écrit simplement probatoire.

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