Extinction des obligations
211. La rupture du lien de l'obligation, et par suite la libération du débiteur, de quelque manière qu'elle arrive, se nomme S<^' <X'Uii chez les Romains solutio (déliement), en prenant ce mol dans^W vc^«Y son acception la plus générale.
212. L'obligation, lien civil, ne peut être dissoute que conformément aux règles du droit civil lui-même (ipso jure); . cependant en des cas nombreux où l'obligation , d'après le droit ^ "^ ^"* ' strict, continue de subsister, le droit prétorien et la jurisprudence
ont des détours pour fournir au débiteur le moyen de se défendre contre la demande du créancier (excepiionisope).
213. En tète de tous les modes civils d'extinction des obligations
se place celui qui accomplit le cours régulier des choses, celui qui 5^ ., <>> constitue le but final de l'obligation, c'est-à-dire la prestation de/, . .'vi^^ ce qui est dû; en français, le payement. Le mot sohuio, pris dans un sens plus restreint, s'applique particulièrement à ce mode de libération.
214. Le droit civil a admis en outre qu'on peut dissoudre une obligation en la remplaçant par une nouvelle contractée à sa^.j. j place. C'est ce qui se nomme une novation (navatio). Toutes les ^^'"^^ "^ obligations quelconques peuvent être novées; mais toutes les manières de s'obliger ne peuvent pas être employées pour opérer
650 GÊKÉRâLISATION DD DROIT ROMAIN.
cette transformation. Le contrat verbis on le contrat liiieris peuvent seuls avoir cette puissance. Par le moyen, soit de Vvn, soit de l'autre , on peut éteindre toute obligation quelconque en la remplaçant par la nouvelle obligation contractée verbis oa litteris. Hais de ces deux modes de novation, le plus commode, le plus étendu et aussi le plus usuel, c*est le contrat verbù on la stipulation.
215. Si, d*nn commun accord, les parties veulent dissoudre l'obligation sans payement ni novation, de manière que le débiteur s'en trouve libéré et tout à fait quitte; en d'autres termes, si la créancier veut faire au débiteur remise de sa dette, le droit civil romain prend, sur ce point, un caractère digne d'être remarqué, son caractère symbolique et formaliste.
Il faut qu'il y ait alors entre les parties une sorte de payement imaginaire (imaginaria solutio); et ce payement fictif s'accomplira : — soit par la pantomime matérielle, avec la balance, les témoins, les paroles consacrées et le lingot de métal, qui sera censé pesé et donné en payement par le débiteur au créancier (solutio per œs et libram) (1); — soit par l'emploi seulement f?^^ y., . de paroles sacramentelles, à l'aide desquelles le créancier, sur plOJM^o l'interrogation du débiteur, déclarera tenir le payement pour
accompli : a QUOD ego TIBI PROUISI, HABESNE ACCEPTCni? — HABEO. V
C'est ce qui se nomme acceptilatio (déclaration qu'on tient la chose pour reçue), ou solutio verbis; — soit par inscription sur le registre domestique , en une formule constatant que la somme due est tenue pour reçue (solutio litteris). Enfin et en dernier lieu, pour certains cas, la jurisprudence civile a admis que le seul concours de volonté entre les parties, ou le mutuel dissen* timent, suffirait pour éteindre de part et d'autre Tobligation.
De telle sorte qu'on remarque dans la manière de dissoudre les obligations au moyen d'une remise faite par le créancier, absolument la môme gradation que dans la manière de les former. De même qu'elles se contractent, de même elles se dissolvent per œs et libram j verbis j litteris ou consensu. — U y a plus, ces modes de libération par remise du créancier restent exclusivement propres chacun à leur espèce , c'est-à-dire la libération per ms et
(1) Giii., 8, S i7«.
libram aux obligations créées per œs et libram; racceptilalion ou libération verhis, aux obligations contractées par paroles; la libération litteris, à celles formées par inscription sur le registre domestique; et enfin la libération par le seul dissentiment, à celles que le seul consentement a fait naître. — Hais la jurisprudence trouve le moyen de généraliser Tusage de Vacceptilatio ou soïutio verbis, et d'en faire un mode de remise applicable à toutes sortes d*obligations, à Taide d'une novation préalable* par laquelle toute obligation peut être transformée en une obligation verbale.
Voilà comment la forme verbale de la stipulation sert généralement soit à faire novation , soit à faire remise de toute obligation.
g II. DRORS PKBSONNILS ADTRBS QUB L'OBLIGATION PBOPBBHIRT SfTB.
216. Sous ce titre, nous rangeons certains droits personnels existant en droit romain, dans lesquels, bien qu'il y ait une personne individuellement sujet passif du droit, cependant il n'existe pas d'obligation proprement dite de la part de cette personne, en ce sens que ce droit ne confère pas au sujet actif ^-^'^t^ii;^ ^7.' la faculté de prendre l'initiative et d'attaquer le sujet passif pour rL.i.^^.^'. fnofle contraindre à donner, à faire ou à procurer quelque chose; r^\4K*rfK, mais seulement la faculté de le repousser, de faire rejeter sa / demande, s'il était attaqué par lui (1). C'est un droit de défense et non d'attaque. Les obligations qualifiées d'obligations naturelles par la jurisprudence romaine, outre quelques autres eifets dont elles sont susceptibles, sont dans ce cas.