Notion commune à tons les droits réeb
217. Dans le droit réel, à part la m&sse générale tenue de s'abstenir et de laisser faire, il n'existe d'autres termes que la personne sujet actif et la chose objet du droit. Ainsi, il n'y a pas de relation individuelle entre deux personnes déterminées , pas
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(1) Il s'agit de ces droits personnels qui sont protc<{és seulement par des exceptiona» *
d'atlache, pas de Uen de Tune à Tautre (1). De là une différence
radicale quant à la manière dont 8*exercent les droits personnels
et les droits réels.
^ Dans le droit personnel , celui à qui le droit appartient s^en
^ jV^^«/' ,,/ prend à la personne indii^iduellement sujet passif, pour obtenir
^t<V^^" d'elle la chose objet du droit; dans le droit réel, il n*exisle
"^ aucun intermédiaire; le droit s'exerce donc immédiatement, de
la personne sujet actif à la chose qui en fait Tobjet. C'est-^i-dire
que tout droit réel emporte nécessairement, pour celui qui a ce
droit, la faculté de disposer de la chose d'une manière plos ou
moins étendue. Cest précisément dans les variétés possibles de
ces dispositions que réside la variété des droits réels.
218. Ici se réitèrent les théories juridiques : sur le domaine ou propriété, qui emporte la faculté de disposition la plus étendoe; «ur la possession , dont la notion légale doit s'allier intimement à celle du domaine; sur les droits réels qui ne sont que des démembrements, que des fractions de la propriété; et enfin sur ceux qui ne peuvent être véritablement considérés comme de pareils démembrements.
75. Idée da domaine oa propriété {mancxpixtm, daminium, propridmt),
219. La disposition de la chose que confère ce droit réel est la plus absolue : a Plenam in re potestatem, » dit le texte romain (2).
i/ixif'^^'^ Droit de retirer : l'utilité ou les services de la chose (tuus); A'^j^Â^*Ctt 1^3 fruits, c'est-à-dire les produits naissants et renaissants qu'elle ^ ^ est destinée à donner (fructus); et, en outre, tous les autres
produits quelconques. Droit de profiter de tout ce qui s'y adjoint, de tout ce qui s'y incorpore intimement ; droit de la modifier, de la fractionner, de conférer à autrui des droits réels sur elle; enfin de la détruire, de la consommer : dernier acte que les jurisconsultes romains ont nommé abusus (de ab privatif, et «sus), parce que c'est une manière d'user qui fait disparaître la chose. Telle est l'étendue des dispositions qu'on peut exercer sur la chose
(1) Aussi quelques penonnes définissent-elles fort simplement le droit réel : celui qui nous appartient, sans aucune obligation de personne envers nous. — C'est le définir, non par lui-même, mats par la négation de F idée d'obligation.
(J) IllSTIT., 2, 4, J*.
JJ
dont OD a la propriélé, saaf les limiles apportées par la loi dans un intérêt général.
220. Manctpium, dominium, proptieias, telles sont les trois dénominations successives qu'a reçues le droit de propriété chez les Romains; et la philologie, dans ces trois mots seulement, peut nous montrer le cachet de chacune des grandes époques par lesquelles ont passé la civilisation et la législation romaines. — Mandpium est l'expression la plus antique. Elle appartient aux , / Mi^ciÀi^ temps primitifs , aux temps les plus grossiers du droit romain ; c^est Tépoque où la guerre, le butin, la lance (hiuta, manu capere) sont le moyen d'acquérir par excellence (1). — Dominium vient 9^ ruu m toi plus tard ; il indique la constitution sociale de la famille. Cest dans chaque maison (cfomu^) qu'est concentrée la propriété; bien que considérée comme appartenant en commun à la famille, elle repose sur la seule tète du chef, aucun autre que lui ne peut être propriétaire; toutes les individualités s'absorbent en sa personne. — Proprietas est la dernière expression, elle appartient à une^>^w^'r/Wo^ langue plus récente, à celle déjà du temps de Nératius (2). C'est ' l'époque philosophique , l'époque de l'invasion du droit des gens dans le droit civil ; la personnalité des fils de famille est constituée ; chacun , non*seulement le chef, mais les enfants aussi , peut être propriétaire ; le droit de propriété est individuel : on le désigne par un mot qui exprime ses effets, praprietat, parce qu'il approprie la chose à chaque individu, il la lui rend entièrement propre.