‹ Histoire de la législation romaineChapitre 239 sur 297 · DroiU réels antres que la propriété et la possession · texte numérisé non relu

DroiU réels antres que la propriété et la possession

233. Parmi ces autres droits réels, il en est qui sont, dans toute la réalité de Texpression , des démembrements, des fractions du droit de propriété. En effet, ils confèrent à celui qui les a la faculté de disposer de la chose dans certaines limites qui constituent une portion plus ou moins large, plus ou moins restreinte des dispositions permises par le droit de propriété. Par exemple , j la faculté d*en disposer quant à Tusage, quant aux fruits, quant.

à tout autre produit, ou même quant à des parties de la chose, ' t i

ou à ses diverses modiGcations. Les servitudes (servitutes)^ tant- StM'^l^^-^ prédiales (rerum, prœdiorum) que personnelles (personarum, , personales)^ et notamment, parmi ces dernières, Tusufruitl-^e^c^^^/^^^^i (usuêfructus) et Tusage (usus) ; Temphytéose (emphyteusis) et le droit de superficie (superficies), sont au nombre de ces droits réels. ^ i

Jusqu'à quel point les facultés de disposition que confère sur la chose le louage ou le prêt à usage {commodatum) rentrentelles dans la classe des droits réels ou en difi^rent-elles? Les jurisconsultes romains ne se sont pas mis en peine de cette question. Préoccupés dé la théorie des contrats et des actions qui en résultent, ils n*ont jamais envisagé le louage et le commodat qu'en leur qualité de contrats, sous le rapport des droits personnels qu'ils produisent.

234. Enfin il existe quelques autres droits réels qui ne sont pas considérés, à Rome, comme un démembrement du droit de propriété, parce que, constitués pour simple garantie, ils ne transfèrent à celui qui a ces droits aucune portion quelconque des facultés comprises dans le domaine. On ne peut nier toutefois que le droit de propriété ne s'en trouve altéré dans quelques- ,

uns de ses éléments. Ce sont : le gage {pignus), qui, lorsque la f'O" ^'^'^

chose a été livrée, emporte un démembrement du droit de pos- ^

session (1); et l'hypothèque [hypotheca). Avec cette particularité ^y^^/p ^

(i) Le créaDcier gagiste a la possesiioii ad UUerdiOa» Die.» 41 » ft» 16, f.Javol.»«l,S,86,f. Jnl.

660 GiNÉRâLISATION DU DROIT BOMAIV.

bien remarquable que celle sorte de droit réel peut Mre eréée par le 8eal consentement des parties (1).

CHAr. I¥. ^ CONSmÉRATIONS APPLICABLES AUX DROm PBR80N1IELS

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