‹ Histoire de la législation romaineChapitre 238 sur 297 · Idée de la poisession (possessio · texte numérisé non relu

Idée de la poisession (possessio

21. L'idée de possession se puise dans cdle de deux faits >~^ lis : un fait physique, matériel, le fait d'avoir une chose en /^jj.

réunis : un fait physique, matériel, le fait d'avoir une chose en ! f^iji jdu notre pouvoir; et un fait intentionnel, l'intention de propriété, c'est-à-dire la volonté d'avoir cette chose en notre pouvoir comme propriétaire, que nous le soyons ou non, que nous croyions l'être ou que nous sachions ne l'être pas.

(1) Ainsi numeipium désigne, dans son acception propre, Tacle Juridique de h mandpation ; par figure de langage : le droit de propriété produit par cet acte , et quelquefois la chose soumise à ce droit.

(2) Dammium, là est proprietas, dit ce jurisconsulte. Dic, 4i, i, D# adq, rer. dam., 18, f. Nerat.

0^ GÊNÉRALISilTION DU DROIT ROXfAIN.

i//'}; Là OÙ il n'existe que le premier de ces faits sans le second, par exemple dans le cas d*un dépositaire, d*nn locataire, qnt» bien qa' ayant la chose matériellement en leur pouvoir, n'ont sur elle aucune intention de propriété, il n'existe qu'une détention corporelle {nuda detentio, corparalis possessio, naturaUs possessio) : le dépositaire, le locataire n'étant considérés et ne se considérant eux-mêmes que comme des instruments détenant pour le compte d'autrui; de telle sorte qu'à vrai dire c'est le déposant, c'est le locateur qui possèdent par leur intermédiaire. Mais du moment que les deux faits sont réunis, il y a la véritable possession {possessio, possessio civilis). Le fait qui y domine est celui de la puissance physique sur la chose : d'où le nom de possessio, synonyme de puissance (de posse, pouvoir) (1); le droit civil prend ce fait en considération et y attache des effets importants : d'où la qualification de possessio civUis.

222. C'est une question débattue que celle de savoir si la possession peut être considérée comme un droit ; les jurisconsultes romains, suivant qu'ils l'envisagent sous une face ou sous une autre, disent tantôt qu'elle n'est qu'un fait, tantôt qu'elle s'appuie principalement sur le droit (2). En réalité la possession consiste essentiellement dans un fait; mais lorsque l'on considère les effets et la protection de droit attachés à ce fait, nous croyons qu'il est vrai de dire qu'il y a un droit de possession.

223. La possession et la propriété sont deux choses bien distinctes. Le plus communément elles sont réunies ; c'est l'ordre régulier : on est propriétaire, en effet, pour avoir la chose en son , pouvoir, à sa disposition. Mais elles peuvent être séparées : toutes

I les fois qu'elles le sont, erreur, ignorance, dol ou délit, il y a quelque chose d'irrégulier.

(1) Selon Labéon : c A tedibui, quasi posiHo; quia nataraliter tenetor ab eo qui el insistit. * Dig. , 41, 2, 1, pr. f. Paul. — Notu n'hésitons pas à rejeter cette étymologie pour adopter 1* antre.

(2) t Eam enhn rem facti, non juris esse. > (Dio. , 41, 2, 1, S ^t f- ^àn\.) -» c Possessio autem pturimom facti habet. > (Dig., 4, 6, 19, f. Papin.) — Voir encore dans le même sens : Dig., 41, 2, i, S 4, f. Paul, et 29, f. Up.; Dig., 49, 15, 12. J 2, f. Tryphon. — En sens contraire : i Gom . . . plnrimom ei jnre possessio mntoetor. > (Dig., 41, 2, 49, pr. f. Papin.) — « Possenie non tantum corporîs, sed jaris est. • (Ibid,, i 1.)

Il soit de là que la possession, jusqa*à preni^e du contraire, ^ fait présumer la propriété ; qu*elle en est Tindice Révélateur au dehors; qu*elle joue un rôle important, en droit romain surtout, dans les moyens d'acquérir ou de perdre la propriété.

224. Ici se placent les règles juridiques : — Sur^raccpiisitign j^.^.^ç^

de la possession^ matière où Ton trouve à distinguer, Toccupation ' /{fv/L^ qui est la prise de possession d'une chose n'appartenant encore à *--'

personne, et la tradition [traditio), qui est la translation de la possession d'une personne à une autre; — Sur les divers effets de la pp^essifin^ considérée soit comme fait, soit comme droit : effets variant selon diverses circonstances; — Et enfin sur la cessation do, fait on la perte du droit de possession.

225. Voici une observation majeure qui jettera beaucoup de jour dans la matière : c'est que quelques-uns des avantages que procure la possession peuvent, de même que ceux de la propriété, se fractionner, se démembrer, et être attribués, sur la même chose, à des personnes différentes.

77. Divenet espèces de domaine; altérations «accessives dn droit civil

à cet égard.

226. Dans le droit civil primitif, il n'existe qu'un seul domaine :

c'est le domaine romain, le domaine du droit civil (dominium ex ^ /// - ,i^

jure Quiritium); on est propriétaire selon le droit des Quirites,

ou bien on ne l'est pas du tout (1). Le citoyen seul peut avoir ce

domaine; les choses, le sol participant au commercium, peuvent

seuls en faire l'objet; les moyens reconnus par le droit civil des

Romains peuvent seuls le conférer. Les personnes et le sol étranger

en sont rigoureusement exclus : aussi, sur tout autre sol que le sol

jouissant du droit italique, on a des possessions, mais on n'a pas

de propriété. Tout moyen d'acquisition qui sort des prescriptions

du droit civil est impuissant pour le donner.

227. Plus tard, le mouvement d'une jurisprudence plus humanitaire introduit, à côté de ce domaine, un droit moins complet, une sorte de propriété selon le droit des gens , qui ne porte pas

de nom juridique, qui s'exprime par le fait seulement : in bonis

(I) Gai., i, î 40. — Nous disons quelquefois, en français, domaine qnîritaire : Feipression, quoique rendant Fidée , n'est pas technique; on dit toujonn en droit romain : Dominium ex iure QuirUium.

656 GÉNÉBALISATION DU DROIT ROliaiN.

hahere, avoir la chose dans ses biens, et que Théophile, dans sa paraphrase, nomme &9itoTV)c ^vtxdtptoç, d*o(i, pour les commentateurs, la dénomination non romaine de domaine bonitaire. Ainsi, pour la personne, pour les choses, pour les moyens d^établissement en dehors des conditions civiles du domaine selon le droit des Quirites, ce droit n'existera pas; mais cette sorte de propriété selon le droit des gens, cette attribution de la chose in hanis, dans les biens, pourra exister. L*un pourra avoir le domaine ex ' jure Quiritium, l'autre avoir la chose in bonis. Les institotions prétoriennes protègent cette attribution in bonis; la jurisprudence en développe les règles; on y attache les effets utiles du domaine, et, en réalité, la distinction finit par être plus dans les mots que dans les choses.

r v/iu A' 328- Sous Justinien, le mouvement s*est accompli. Le dominium f ex jure Quiritium, de fait, n'existe plus : on ne le rencontre f( nulle part ; il ne reste que comme une énigme servant d'époavantail dans l'étude des lois. L'empereur le supprime. De même qu'aux temps antiques, on ne reconnaît plus qu'une seule propriété ; mais au lieu de la propriété ex jure Quiritium, exclusivement propre aux Romains, c'est la propriété ouverte à tous et sur tous les territoires : le droit civil a cédé la place au droit des gens.

78. Acquisition, trtDtmissioii , perte do domaine ou propriété.

229. La théorie sur la manière dont le domaine s'acquiert, se transmet ou se perd, tient une large part dans les études juridiques.

Quant à l'acquisition, il importe de remarquer le principe dominant du droit romain, que voici : Les conventions, les contrats entre les personnes, revêtus même des formes juridiques du droit civil, ne suffisent pas pour transférer la propriété de l'une à l'autre. Les contrats ont pour effet de lier les parties entre elles; ils engendrent un droit personnel, ils peuvent obliger même à transférer la propriété (dare, dans la langue du droit romain), mais ils ne la transfèrent pas , ils ne créent pas le droit réel de propriété. Pour que la propriété soit pToduite, il faut un fait plus manifeste et d'une nature toute différente , par exemple :

L'occupation, c'est-à-dire la prise de possession d*ane chose

qni n^appartient encore à personne « ou bien d*nne chose qui appartient à rennemi, caria conquête est le moyen par excellence d*acquérir le domaine selon le droit des Qulrites, et la lance reste dans le droit comme symbole de ce domaine ;

La tradition (tradiito), c'est-A-dire la translation de la possession (1), pourvu quMl s'agisse d*une chose née mancipi, car, appliquée à une chose de mancipation, la tradition, sous le véritable droit civil, ne produirait aucun droit quelconque de propriété ; et sons le droit intermédiaire , elle mettrait la chose simplement in bonis;

Ou bien cette aliénation solennelle du droit civil, nommée, en suivant la transformation successive de la vieille langue juridique, nexum (2), mancipium, plus tard mancipatio, et accomplie par ta forme symbolique d*une vente antique, avec la pièce d'airain et la balance (per œs et libram)^ avec le porte-balance (libripens), les témoins citoyens, les gestes et les paroles consacrées : a Hume EGO HOUiNEM (s*il s*agit d*un esclave) ex jure Quiritium meum esse Aïo, ISQUE uiHi EBIPTUS EST HOC ^RE jeneâque lirra » , même lorsqu'il s*agit de toute autre chose que d'une vente (3);

L'usucapion {usu capio, acquisition par l'usage), acquisition de la propriété romaine par un certain temps de possession : un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles;

Vmjure cessio : autre fiction; symbole, simulacre d'une action juridique dans laquelle le magistrat, disant le droit (addicens)^ 0644te

faisant ce qu'on nommait Taddiction de la chose (addictio), déclarait cette chose la propriété ex jure Quiritium de celui à qui on voulait la céder;

(1) Od voit que le droit civil avait adopté ces deoi moyens do droit des gens, i'oceupation et la tradition, comme donnant le domtiitKfii eaejvrê Qubiiium,

(S) L'cipressîon de nexum est plus génëriqne encore que wumcipiMM os wumdpaHo. EOe s'appliquait à tous les emplois quelconques de la vente per €U e$ Ubram; emploi qui avait lieu, ainsi que nous l'avons vu, pour la formation comme pour l'extinction des obligations. Mais plus spécialement nexum était resté pour signifier rengagement d'une personne on d'une chose, an moyen de rdiénation )t9fr m$ et libram, pour garantie d'une dette. (V. ci-dessus, n^ 55, BOto t et suiv. j

(3) La mancipation n'opérait pas, par elle-même, la tradition, c'est-à-dire la translaUon de la possession. V. Gai., S, { S04; — 4, | i3i. — Vat. J. R. Fragm., g 313.

g5g GÉNÉRALISATION DU DEOIT ROMAIN.

Vadjudicatio : dans laquelle c* était le juge qui, jugeant certains procès particuliers {judicans)^ était autorisé à adjuger la chose (adjudicare), c'est-à-dire à en transférer, par jugement , la propriété d'une personne à l'autre; ces procès étaient ceux en fixation des limites (^ittum regundorum)^ en partage d'hérédité {fatniUœ erciscundœ) ou en partage d'une chose commune {cùwtr muni dwidundo) ; . La vente publique des prisonniers de guerre ou du butin, faite,

au nom de la république, par les questeurs du trésor, soos le symbole de la conquête et de la propriété romaine ($ub caranm, sub hasta) (1);

Ou enfin quelques autres cas compris par les jurisconsoltet sous la désignation générale de lex^ la loi (2).

230. Tous ces moyens d'acquérir le domaine ex jure Quitiiium sont relatifs à l'acquisition d'objets particuliers (singularum rerum). Nous parlerons plus loin de ceux par lesquels on acquérait des universalités de biens {per universitatem)^ c'est-à-^ire un ensemble de droits tant réels que personnels. / /\'H 231. Sous Justinien, la mancipatio. Vin jure eessio, la (Jy^^ ■ W-. distinction des choses maneipi ou nec mancipi, n'existent plus; j^^cH^*'^^^ tradition s'applique avec les mêmes efiets à toutes les choses y . corporelles. Hais ce principe dominant , que les contrats pro-

f duisent des obligations, des droits personnels, et non des droits réels de propriété, subsiste toujours.

232. Les relations du droit de propriété avec la constitalion politique, avec la constitution de la famille, avec l'adjonction successive des divers territoires de l'empire, avec la situation et

(1) VâRRO, De re nui,, S, iO : ■ Si eprceda sub eonma emii. • (î) Voir les déFeloppementi lor ces divers modes d'acquérir, ci-dessooi, t. II, but,, tiv. 2, tit. i. Les Romains ont voniu que Tacquisition de la propriété Ht manifestée par un signe public. Au point oà notre civilisation est arrivée, qand les conditions économiques de la société ont subi une révolution, quand le cfédil est un élément si puissant de la production des richesses, quand les droits persouDcls sont une portion si notable de la fortune indiridneUe, la néoessifé de cette publicité se fait sentir pour les droits personnels presque autant que pev les droits réels. Et cependant notre Gode civil a procédé en sens inverse : il a supprimé le signe public dans un cas comme dans Tautre. La loi du S3 mars 1855 iur la transcription en matière hypothécaire a eu pour but de remédier ani inconvénients les plus graves, qui résultaient, pour les tiers, de ce sfstéme.

les pratiques de la richesse sociale aux diverses époques, sont des points de vue indispensables à celui qui veut élargir Fétude de ce droit.

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