‹ Histoire de la législation romaineChapitre 242 sur 297 · Cette substitution d'une personne à une autre, ce rem · texte numérisé non relu

Cette substitution d'une personne à une autre, ce rem

(i) i^ootes cette observation finale : il est des dioils réels^ aîaal que nous favons vn déjà poar les droits personnels, qui ne sont garantis qae {ar.dft exceptions et non par des actions.

PâRT. U. TIT. n. — DES ACTIONS. 66 1

placement, dans la cité, d*an citoyen par un autre, pour le droit primitif, n*était pas une affaire de pur intérêt privé. La cité, soit par la loi générale commune h tous, soit par une loi particulière dans les comices, soit du moins par le magistrat, devait y intervenir. Toujours le pur droit civil nous offre cette intervention. Mais au moyen de fictions et de procédés indirects, quand le droit privé gagne du terrain sur le droit public, quand le droit civil s*efface devant le droit des gens, on élude la nécessité de cette intervention ; le caractère public s'affaiblit ou disparait.

838. L'hérédité, soit testamentaire, soit ab intestai {hereditas^ fia^Ui4JÇk ex tesiamento; ab intestato); les possessions de biens (btmorum .y eu y-<possesiùmes) f l'hérédité fidéicommissaire (Jideicommissaria kereditas)^ le legs [legatum) sous certains rapports, surtout à l'époque de Justinien; l'adrogation et quelques autres événements ou actes juridiques que cet empereui a supprimés pour la plupart, se rangent sons cette matière. Ils constituent tous, en définitive, diverses espèces de successions h\x\ biens et au droits ^'one personne, soit morte, soit même vivante

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