‹ Histoire de la législation romaineChapitre 243 sur 297 · DES ACTIONS · texte numérisé non relu

DES ACTIONS

% I«'. VOTIONS PRiLOlIlVâlRIS.

SS. Droit; — Joridiedoo; — Rrocédore.

239. Les droits sont engendrés, leurs effets sont définis; mais les droits sont des abstractions. Création sociale purement intellectuelle, par eux-mêmes ils sont inertes, sans mouvement et sans vigueur. Qu'une puissance, qu'un procédé s'y appliquent, ik sont mis en action , ils fonctionnent.

Quelle puissance? quel procédé? Ces deui questions se reproduisent toujours, inévitablement, dans toute société, pour toute espèce de droit.

240. Le droit lui-même, — la puissance juridique, — le pro- ^ '/u* cédé juridique, ou, pour employer des expressions modernes : ^"^^.^/j^/i^ le droit, — l'organisation des autorités judiciaires, — la procé-^. \. ^ ^ dure ; trois parties constitutives, indispensables^ de tout sjstème ^'^^' * 'U léffislatif en fonction.

Qù^

662 GÈliiBÂLISATION DU DROIT ROMAIV.

Et ces deui dernières parties ne sont pas les moins intéressantes I La constitution des pouvoirs publics » leur action sar les citoyens, la vie, le mouvement national dans la sphère de tons les intérêts, sont là. Lisez la loi, vous connaisseï Tabstractiaii. Allez au tribunal, vous voyez le peuple qui remue, qui parle, qui agit; vous êtes dans la réalité (1).

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