‹ Histoire de la législation romaineChapitre 251 sur 297 · Telle est l'origine de ces dénominations · texte numérisé non relu

Telle est l'origine de ces dénominations

L'action est tu penonam, quand une personne figure dans Vintentio comme sujet individuellement passif du droit. Cest œ qui a lieu toutes les fois qne nous prétendons qu'une personne est obligée envers nous k donner, k faire, k fournir {dàre,/acere, prastare, oportere) :

L'action est in rem, quand n'y ayant aucnn sujet individuellement passif du droit, il ne figure dans Vintentio , outre le réclamant, que la chose objet du droit. C'est ce qui a lieu tontes les que nous soutenons qn'nne cbose on on droit indépttdant

PAET. II. TIT. II. — DES ACnONS. 677

de toute obligatioD est à non» (aui eorparalem rem intendtmui noiiramesse, aui jus aliquodnobis eampeiere).

Le système formulaire est tombé; les dénominations à^acito in periotiam, actio in rem lui ont survécu. Applicables non plus à la forme y mais aux cas différents dans lesquels cette forme avait ^ Ueu (I).

278. On voit par là que Texistence d'actions mixtes , qui seraient k la fois conçues tu rem et m personam, est de toute impossibQilé sous le système formulaire. Pour que Tidée en ait pn venir, il a fallu une époque où, les formules étant abrogées , leur conception tombée dans Toubli, ces expressions avaient perdu leur véritable signiGcation.

279. Les actions in rem portaient le nom générique de vendi-. ^^It^w^ cations {vindicaiiones) ; et les actions in personam, celui d'ac- f<i>^ "^^ tions proprement dites; ou bien encore quelquefois celui de i , condictions (candiciiones), expression cependatit qui, dans le U:^^H<<ri^ principe et dans un sens tecbnique , était réservée k certaines L^^Ç^^^ espèces particulières d'actions personnelles (2).

97. Eiceplioo (excepUo); réplique, duplique, triplique, etc. (replieaiio, ji duplieatio,.tnplieaiio); prescription {prœteripHo).

280. Ce sont là ces parties accessoires de la formule qui portaient / *J

ÔOt^Xf

le nom générique de adjectiones. ^ ^t-h^

(1) Cet ezpreisioDS, du reste, ne sont pas exclusivement spéciales an cas d'action. L'eipression t» p^rsonam désigne conuionénierit une disposition qui s'applique spécialement à une personne; et m rem une disposition générale, ff acception de personne. — On peut les voir employées pour i'édit du Préteor : Dis., 18, 5, 5, J S, f. Ulp. — W, 5, lî, pr. f. Paul. — Pour les pactes : Ou., «, U. «i, S i. f- P*»"î M. i *• '• G«; 57, { 1, f. Florent; — 7, g, 5, pr. r. Ulp. — Pour les exceptions : 44, 4, S, gg i et S, f. Ulp. — L'action lu i

penoBOM est aussi nommée action perMunelle (pgrsmudis acHo) dans les testes suivante : Dm., 10, 4, 3, { 8. — Cod., 8, 10, S, const. Antonin.

(î) Voir, sur tout ce point, Gai., 4, g 1 et suiv. — Je traduis mndieath par vendicatîon , et vmdicare par vendiquer, non comme expression de notre langue vulgaire, mais comme termes techniques, pour conserver an droit romain sa couleur locale. Du reste, o'est par corruption que, dans notre langue vnigaire, nous avons dit : • revendication d'une chose, » pour m* viitdietitio; t revendiquer une chose, • pour rem tituUeare. La particule re, destinée à icndre le mot latin, ret, rem, fait évidemment double emploi. Dans le Grmnd CealMstsr» du temps de Charles VI, on écrit encore reieemiieaikm. (Liv. t^ page 4S8, édition de 1508.)

678 gMbalisation du dboit ioiiain,

^XH^Àho Prenons par-dessns tont nne idée de Texception. Il pént se bire ^ fae Taction réclamée par le demandeur doive lai être donnée, parce que, dans Thypothése* des faits qu'il allègae, elle existe selon le droit civil ; il peut se faire que , ces faits étant vérifiés par le juge, la condamnation, selon le droit strict, doive être prononcée à son profit ; et cependant que le défendeur invoque quelque circonstance particulière qui, si elle était reconnue vraie, rendrait cette condamnation inique : par exemple, s'il prétend que sa promesse lui a été surprise par dol ou arrachée par violence. (Voy. ci-dessus, n* 166.).

Le Préteur, dans ces circonstances, pour donner au juge le pouvoir de vérifier ces faits et de les prendre en considération , les énonce dans la formule sous forme d'exception : c'est-à-dire en exceptant, en excluant de ce qui a été posé dans Yinientio le cas ob il y aurait eu , par exemple , dol , violence ou tout autre fait allégué par le défendeur : a Si paebt N. NsGiDiim Aulo Agerio sester- TitM X iiiLUA DARB OPORTBRB s , voilà Vtntcntio; et ensuite voici l'exception négativement conçue : a Si in sa rk nihil dolo iialo AuLi Agerii factum sit nbqub FIAT (s'il n'y a eu et s'il n'y a aucun

fait de dol de la part d*Aulus Agerius) condeunato, etc. «

Quelquefois, quoique plus rarement, l'exception était placée dans la condemnatio , pour la restreindre, comme dans cet exemple : « Duntaxat im id quod facerb potbst condehvato. • — Ainsi l'exception est, dans toute la propriété étymologique du terme, une restriction, une exception mise par le Préteur, loit à la prétention formulée dans Vintentio, soit à la condemnatio (1).

281 . De même que le magistrat accommode l'action au demandeur, de même il accommode l'exception au défendeur. De môme que le juge est chargé par la formule de vérifier si l'action du demandeur est fondée ou non, de même il est chargé de vérifier si l'exception du défendeur l'est ou ne Test pas. Ainsi, le magistrat décide s'il y a lieu, en droit, de donner ou de refuser Faction ou l'exception, sans rien préjuger sur leur mérite. Le jugé vérifie si elles sont justifiées ou non. Le premier règle l'afiaire en droit; le second la juge.

(i) Dis.,U, i,S, pr. f. Ulp.

PâRT. n. TIT. n. — DES ACTIONS. 679

Du reste, toute exception, si elle est justifiée, emporte absolotioD, et pour toujours.

282. La réplique (replicaiio) n'est que Texception du demann ^^A£cca4U deur contre celle do défendeur; et ainsi de suite de la dupliqua v^ f^ {duplieatio) , de la triplîque {iripticatio), etc. i

283. L'exception a été, dans les nuins du Préteur, un moyeil puissant de corriger la rigueur du droit civil. Ce moyen a pénétré même la législation écrite, et l'on a vu des lois, des sénatos*consultes, des constitutions impériales, introduire des droits sons forme d'exception. Cet aperçu suffit pour montrer que la véritable exception du droit romain n'a rien de commun avec ce que nous désignons aujourd*hai sous ce nom.

284. La prescription (prœscripiio) est une partie accessoire ^(^j^^^yàif qui se plaçait en tête de la formule , dans un but analogue à celui

de l'exception , quoique avec des nuances distinctes. Elle finit par disparaître on par être transformée complètement en exception.

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