Des Interdits (inierdieta
285. L'interdit était un décret, un édit rendu, sur la demande Jipii^Ai^ d'une partie, par le magistrat , pour ordonner ou défendre impè- ^l^ti^ rativement quelque chose : « Vimjieriveto, — Exhibeaê. — Restituai. « Telles étaient les paroles impératives qui terminaient le
plus ordinairement les interdits.
Ils s'employaient principalement dans les matières qui sont ^ ; :^ placées d'une manière plus spéciale sous la surveillance, et sous i ,/ ^^^ la protection des pouvoirs publics. Pour les choses de droii divin (/ ou religieux, comme les temples et les tombeaux; pour celles de droit commun ou public, comme les fleuves, les voies publiques.
Mais ils avaient lieu aussi pour les intérêts privés (rei familiaris ^ . / causa) , dans les causes dont la nature est d*être urgente , d'amener ^^' \ « ^^ ordinairement des rixes et des voies de fait, et qui appellent x\
l'intervention immédiate de l'autorité. Telles sont, par-dessus^^^*VjJ^ tout, les contestations sur la possession. ''•^•rerfs,
Si celui contre qui l'interdit avait été donné s'y soumettait , l'affaire était terminée. S'il refusait, sur un motif quelconque, d'y obtempérer, alors la contestation devenait un procès, le mag'istrat renvoyait devant un juge ou devant des récupérateurs.
286. L'interdit, dans cette procédure, est la loi de la cause et des
ÇgO «iVÉRALlSATION DU DROIT I01IAIV«
hiff^ù^ /^ parties, promnlgnée pour elles par le Prélear. On ¥oU oombieii 3 'i\(T<^^ / diffère de Taction. L'interdit émanait, ches le magistrat, de son ^Vutw^'^^ droit de publier des édils; Faction accommodée en forrauleaox
parties émanait de son pouvoir de juridiction. — L'un était mie dbposition impérative adressée aux parties, afin de prévenir le procès si elles s'y soumettaient , et d'en faire la loi 8*il y avait eontestation; l'autre était une mission donnée au juge de staloer snr le procès qui était né. — L'interdit ne remplaçait pas Taetioo; an contraire , il lui donnait naissance et lui servait de base» si, malgré la prononciation de cet interdit, il y avait procès.
La cause est-«lle réglée par des lois on par des édits généraux
formant législation pour tous, le Préteur donne de prime abord
nne action. La cause est*eUe de celles pour lesquelles on a jngé
utile de faire intervenir, à chaque fois, l'autorité impérative du
Préteur, de sorte que chacune d*eUes doive être réglée par nn édil
9 ^ \* f^ particulier, formant législation pour cette cause seulement, le Pré-
A } (^ ^^^ donne un interdit. L'interdit est donb un édit particulier, un
^>' • /- ^'^ ^''^^^ ^^^^ personnes : itUer duos edicium (1). /nier dicere^
c'est, en quelque sorte, inter duo$ edicere. Jus dicere, addieere,
edicere, interdicere, tout cela, c'est la même famille de mots.